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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 6 janv. 2026, n° 2025F02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02576 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 janvier 2026
N° de RG : 2025F02576
N° MINUTE : 2026F00027
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BNP PARIBAS [Adresse 1] Représentant légal : M. Jean Lemierre,Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Catherine RENAUX HEMET [Adresse 3] ([Immatriculation 1]) et par Me STEPHANIE ARFEUILLERE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [P] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 4 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 janvier 2026 et délibérée le 11 décembre 2025 par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Thierry FARSAT M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Le 7 mai 2020, BNP PARIBAS (RCS [Localité 1] n° 662 042 449) a consenti à la société [Localité 1] EST SECURITE (RCS [Localité 2] n° 878 553 809), ci-après [Localité 1] EST, un prêt à objet professionnel d’un montant de 170 000 € remboursable en 84 mois, au taux de 1,10 % l’an.
En sa qualité de dirigeant de la société [Localité 1] EST, Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 6], s’est porté caution à concurrence d’un montant maximum de 195 500 €.
Le 31 mars 2023, la société [Localité 1] EST a été déclarée en état de cessation de paiement. La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 27 juin 2023 et clôturée le 1 er juillet 2025 pour insuffisance d’actif.
Le 24 juillet 2023, BNP PARIBAS a déclaré sa créance au titre du prêt à hauteur de la somme de 101 009,78 € outre intérêts conventionnels à échoir.
Le même jour, BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité de la créance à l’encontre de la caution et mis en demeure Monsieur [P], de procéder au règlement de la somme de 101 009,78 € dans un délai de quinze jours. La LRAR est revenue avec la mention « Destinataire inconnue à l’adresse indiquée ».
Le 20 novembre 2024, BNP PARIBAS a réitéré sa mise en demeure.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, BNP PARIBAS assigne Monsieur [P] (article 659 du code de procédure civile) devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 6 novembre 2025 à 14h00, et formule les demandes suivantes, au visa des articles 1103, 514 (sic) et 1343-2 du Code civil et des pièces versées aux débats :
Recevoir BNP PARIBAS en ses demandes et de les déclarer bien fondées.
Déclarer BNP PARIBAS recevable et bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [P] en garantie du prêt professionnel d’un montant de 170 000,00 €
En conséquence :
* Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 103 359,85 € en vertu de l’acte de cautionnement daté du 7 mai 2020 en garantie du prêt professionnel n°00963 00061897819 avec intérêts au taux conventionnel de 1,10% à compter du 3 septembre 2025, date de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement étant précisé que la caution sera tenue dans la limite de 195 500,00 € ;
* Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Rappeler l’exécution provisoire de droit ;
* Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2025 F 02576 a été appelée pour mise en état à l’audiences collégiale du 6 novembre 2025.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 4 décembre 2025.
Lors de cette audition, le juge a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, BNP PARIBAS, seule partie présente ne s’y étant pas opposé.
Il a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré au demandeur qui n’a pas fait de commentaire.
Le juge a entendu les dernières observations et les plaidoiries du demandeur, puis a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 décembre 2025, date reportée au 6 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L643-1 du Code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues […] ».
Sur la demande de BNP PARIBAS de condamner Monsieur [P], à payer la somme de 103 359,85 € en vertu de l’acte de cautionnement daté du 7 mai 2020 en garantie du prêt professionnel n°00963 00061897819 avec intérêts au taux conventionnel de 1,10% à compter du 3 septembre 2025, date de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement étant précisé que la caution sera tenue dans la limite de 195 500,00 €
Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire le 27 juin 2023 a emporté la déchéance du terme du prêt professionnel n° 00963 00061897819 (pièce n°2), comme en dispose l’article L643-1 du Code de commerce.
L’engagement de caution du 7 mai 2020 comporte toutes les mentions manuscrites prévues par la règlementation en vigueur à cette date (anciens articles L331-1 à L331-3 du Code de la consommation) , avec garantie solidaire et renoncement au bénéfice de discussion ( pièce n°2).
Monsieur [P] s’est engagé à rembourser le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard dans la limite de 195 500 €.
BNP PARIBAS n’explique pas le calcul du montant de 101 009,78 € déclaré au mandataire judiciaire, montant qui sert de base à son décompte de 103 359,85 € ( pièce n° 9 ). Le Tribunal retiendra le montant de 96 728,82 € dû au 27 juin 2023, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En application de l’article 1353 du Code civil, il se déduit que BNP PARIBAS détient sur Monsieur [P] une créance certaine, liquide et exigible de 96 728,82 €.
Monsieur [P] n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il puisse être libéré de ses obligations contractuelles.
Le taux de 1,10% est conforme aux dispositions du contrat de prêt ( pièce n° 2 ). Le Tribunal retiendra la date de l’assignation pour le début du calcul des intérêts de retard et pas la date de l’arrêté de compte du 3 septembre 2025, arrêté qui n’a pas fait l’objet d’une communication au défendeur.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [P] à payer à BNP PARIBAS, la somme de 96 728,82 €, outre intérêts au taux de 1,10%, à compter du 17 octobre 2025, date de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement et dans la limite du montant de son engagement maximum de 195 500 €.
Sur la demande de BNP PARIBAS au titre de l’anatocisme
Le Tribunal dira que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt, en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera Monsieur [P], partie qui succombe, aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal condamnera Monsieur [P], partie condamnée aux dépens, à payer à BNP PARIBAS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à BNP PARIBAS, la somme de 96 728,82 €, outre intérêts au taux de 1,10%, à compter du 17 octobre 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement et dans la limite du montant de son engagement maximum de 195 500 €.
DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, porteront intérêt.
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à BNP PARIBAS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens de l’instance.
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO commis greffier.
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