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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 25 juil. 2025, n° 2024002492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024002492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 25/07/2025
Numéro de rôle : 2024 002492
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Stéphane RISS, juge, Jean-Luc VAPPEREAU, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE (SAS) [Adresse 1]
Représentée par GOUDARZIAN Marc BIVI [J]
Partie défenderesse :
[K] [H] (SARL) [Adresse 2]
Représentée par [D] [Q]
Débats à l’audience du 25/04/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 25/07/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SARL [K] [H] est, depuis 2005, spécialisée dans l’achat et la vente de véhicules industriels d’occasion.
Elle a mis en vente à la fin de l’année 2023 un camion d’occasion RENAULT Polybenne Hiab Premium, immatriculé [Immatriculation 1] pour la première fois le 25 janvier 2001 et comptabilisant 166.150 km.
L’annonce de mise en vente de ce véhicule d’occasion apportait une précision expresse quant à l’état de la boîte de vitesse : « Précisions boîte de vitesse : B9 Craquement Synchro ».
La SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE a souhaité se porter acquéreur de ce véhicule d’occasion moyennant le prix de 22.000 € HT, soit 26.400 € TTC. La SARL [K] TRUCK lui a adressé la facture PRO FORMA correspondante en date du 25 septembre 2023, laquelle précisait expressément, au regard de l’ancienneté et de l’état du véhicule : « Véhicule vendu dans l’état reconnu par l’acheteur : synchro de boîte HS ».
La SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE a réglé la facture et fait récupérer le véhicule au sein des locaux de la SARL [K] [H] le 15 novembre 2023.
Le 5 février 2024, la SAS CONSTRRUCTIONS DE L’OCCITANIE a adressé un courrier à la SARL [K] [H] indiquant que le garagiste à qui le camion avait été confié pour une révision générale du véhicule lui aurait indiqué que la boîte de vitesse était HS et aurait établi à ce titre un devis de réparation d’un montant de 12.842,08 € TTC, et que la radiocommande de la grue étant également HS un autre garagiste (HYMSO) aurait établi un devis de réparation d’un montant de 6.566,58 € TTC. Par ce même courrier, la SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE demandait soit la prise en charge de ces réparations soit la reprise du camion et le remboursement du prix de vente. Le 12 février 2024, la SARL [K] [H] a répondu par courrier en s’étonnant de ces demandes et à proposer à titre commercial de reprendre le camion dans le même état que lors de la vente.
Après plusieurs mois, le 13 juin 2024 le conseil de la SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE, a mis en demeure la SARL [K] [H] de régler sous huit jours le coût du remplacement de la boîte de vitesse et celle de sa remise en état, soit la somme de 8.163,74 €, ainsi que le remboursement de la facture du manipulateur radio de la grue pour un montant de 6 636,92 €, soit une somme totale de 14.800,66 €
La SARL [K] [H] n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
La SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE est donc contrainte de s’adresser au tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, La SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE a fait assigner la SARL [K] [H] devant le tribunal de commerce d’Auch, pour, vu les articles 1240, 1641, 1644 et 1645 du code civil :
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE ;
Par conséquent,
* Condamner la SARL [K] [H] à payer à la SAS CONTRUCTIONS DE L’OCCITANIE les sommes suivantes :
* 14.800,66 € TTC au titre de la garantie contre les vices cachés;
* 558 € TTC au titre du remboursement des frais de livraison ;
* 3.000 € d’indemnité complémentaire pour préjudice financier ;
* 5.000 € au titre du préjudice moral ;
* En tout état de cause,
* Condamner la SARL [K] [H] à payer à la Société CONTRUCTIONS DE L’OCCITANIE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SARL [K] [H] aux entiers dépens.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions, la SARL [K] [H] demande au tribunal de :
* Rejeter toutes conclusions contraires ;
* Débouter SAS CONTRUCTIONS DE L’OCCITANIE de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la SAS CONTRUCTIONS DE L’OCCITANIE à payer à la société [K] [H] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner la SAS CONTRUCTIONS DE L’OCCITANIE à payer à la société [K] [H] une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SAS CONTRUCTIONS DE L’OCCITANIE aux entiers dépens.
* Dans ses conclusions, La SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE demande au tribunal, vu les articles 1240, 1641, 1644 et 1645 du Code civil de :
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE ;
* Par conséquent,
* Condamner la SARL [K] [H] à payer à la SAS CONTRUCTIONS DE L’OCCITANIE les sommes suivantes :
* 14.800,66 € TTC au titre de la garantie contre les vices cachés;
* 558 € TTC au titre du remboursement des frais de livraison ;
* 3.000 € d’indemnité complémentaire pour préjudice financier ;
* 5.000 € au titre du préjudice moral ;
* En tout état de cause,
* Condamner la SARL [K] [H] à payer à la Société CONTRUCTIONS DE L’OCCITANIE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SARL [K] [H] aux entiers dépens.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande en garantie des vices cachés
La SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE fait valoir que le camion qu’elle a acheté avait des vices cachés.
La SARL [K] [H] conteste au motif que l’annonce et la facture indiquées bien l’état général du camion avec un problème sur la boite de vitesse.
Le 5 février 2024, la SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE a adressé un courrier à la SARL [K] [H] en joignant deux devis (12.842,08 € TTC et 6.566,58 € TTC) en demandant soit de régler ce montant soit de reprendre le camion et de rembourser la vente. Sur le premier devis, des travaux correspondent à la préparation du camion pour passage aux mines, à l’ajout de nouveaux équipements (caméra, pose blocage, etc.) et à une partie de remise en état de la boite de vitesse. La SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE a essayé de faire payer à la SARL [K] [H] des travaux qui n’ont rien à voir avec un vice caché. La SARL [K] [H] a accepté commercialement de reprendre quand même le camion et de le rembourser. Cela n’était pas possible car la SAS CONSTRUCTION DE L’OCCITANIE avait déjà réalisé les travaux sans en informer le vendeur (facture du 31 janvier 2024 d’un montant de 12.458,02 € TTC). Il ne pouvait plus y avoir de constat contradictoire des vices cachés.
Par conséquent, il y a lieu de débouter La SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE de sa demande.
2. Sur la demande de remboursement des frais d’immobilisation
La SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE fait valoir que le camion a été immobilisé pendant trois mois et que cela lui a engendré des frais d’immobilisation. La SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE a confié son camion au garage CAROL & FILS pour la réparation de la boite de vitesse, la pose de nouveaux équipements et la préparation au passage aux mines jusqu’à fin janvier 2024. Ensuite elle a fait remplacer la télécommande de la grue fin février 2024.
La SARL [K] [H] ne peut pas être tenue responsable de cette immobilisation.
Par conséquent, il y a lieu de débouter La SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE de sa demande.
3. Sur les préjudices financiers et morals
La SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE ne rapportant pas la preuve du préjudice dont elle se prévaut pour solliciter la condamnation de la SARL [K] [H] au paiement de dommages et intérêts, il convient de la débouter de cette demande.
4. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE à verser à SARL [K] [H] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Déboute La SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE de ses demandes. Condamne la SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE à verser à La SARL [K] [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de La SAS CONSTRUCTIONS DE L’OCCITANIE, liquidés pour le greffe à la somme de 66,13 €.
Le greffier Le président.
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