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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 1er avr. 2025, n° 2024032145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032145
ENTRE :
SASU ARTELIA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS
B 444523526
Partie demanderesse : comparant par Me Amélie BLANDIN, avocat (C0937)
ET :
L a REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS « RATP », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 775 663 438 Partie défenderesse : représentée par Madame [F] [B] agent représentant la RATP
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédures
La SASU Artelia (ci-après Artelia) est un bureau d’études intervenant dans les projets publics ou privés relevant de l’aménagement de la ville, des territoires et des transports.
La RATP a confié par bons de commande à Artelia des travaux de rénovation de la gare RER A [3] à [Localité 4].
Par une première commande du 11 juin 2019 n°00710452 la RATP a confié à Artelia une première mission pour un montant de 85.000 euros HT exécutée du mois de juin 2019 jusqu’à la fin décembre 2019.
La RATP lui a ensuite confié l’exécution d’une deuxième commande n°50445781 (pièce N°3) datée du 13 mai 2020, pour un montant de 172.080€ TTC à exécuter du 1er janvier au 31 décembre 2020 soit une somme de 14.340€ TTC par mois pendant 12 mois.
La RATP n’a pas réglé la facture du mois de juin 2020 de 14.340€ TTC et Artelia en a demandé le règlement à plusieurs reprises de janvier 2021 à mai 2022, en vain.
Le 17 juillet 2023, par l’intermédiaire d’un Commissaires de Justice, Artelia a mis en demeure la RATP de procéder au règlement de la somme de 14.340 euros TTC augmentée de la pénalité contractuelle de retard de 40 euros soit la somme totale de 14.380 euros TTC. Cette mise en demeure est restée vaine.
Le 5 octobre 2023 Artelia a présenté une requête aux fins d’injonction de payer devant le tribunal de céans qui a fait droit à la requête et rendu le 15 janvier 2024 une ordonnance d’injonction de payer la somme de 14.340 euros, augmentée des intérêts au taux légal, de la somme de 56.44 euros au titre des frais accessoires et des dépens liquidés à la somme de 33.47 euros TTC rejetant pour le surplus de la demande.
Le 15 février 2024 l’ordonnance a été signifiée à personne par un commissaire de justice.
La RATP a formé opposition à l’injonction de payer par un courrier remis à la poste le 16 mars 2024.
Par ses dernières conclusions à l’audience du 23 septembre 2024 Artelia demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les dispositions du code de procédure civile, en particulier ses articles 1215, 1216, 640,
669,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l’entier dossier,
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER irrecevable l’opposition formée par la RATP à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 janvier 2024,
En conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 janvier 2024,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal admettait la recevabilité de l’opposition formée par la RATP :
JUGER bien fondée la créance de 14.340 euros TTC revendiquée par ARTELIA,
CONDAMNER, en conséquence, la RATP à payer à ARTELIA la somme de 14.340 euros TTC en principal outre les intérêts au taux mentionné sur la facture n°911040825 (taux d’intérêt appliqué à la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points) à compter du 29/08/2020 date limite de règlement, ainsi qu’une indemnitaire forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement,
En tout état de cause,
CONDAMNER la RATP à payer à ARTELIA la somme de 3.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la RATP aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux exposés au titre de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 janvier 2024.
Par ses dernières conclusions régularisées à l’audience du 24 février 2025 la société REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions :
La RATP conclut à ce qu’il plaise au juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris de :
PRENDRE ACTE de sa renonciation au bénéfice de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
DEBOUTER la société ARTELIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 24 février 2025 à laquelle toutes se présentent.
En application de l’article 853 du code de procédure civile Madame [F] [B] présente à l’audience s’est constituée en tant qu’agent représentant la RATP et a présenté un mandat à ce titre. La situation a fait l’objet d’un constat d’audience. Elle a par ailleurs déposé des conclusions régularisées à l’audience.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé en note en délibéré la communication d’éléments de preuves du dépôt du courrier d’opposition de la RATP et de la réception à la RATP de la facture d’Artelia qui ont été communiqués le 27 février 2025. Il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/04/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Artelia soutient que la facture de 14.340€ TTC du 30 juin 2020 dont elle réclame le règlement correspond à des prestations régulièrement commandées par la RATP et qui ont été exécutées.
La RATP renonce au bénéfice de son opposition et accepte de payer les sommes visées par l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne …/… »
Le tribunal observe les éléments produits :
*
L’ordonnance d’injonction de payer signifiée à personne le 15 février 2024 par un
commissaire de justice,
*
un premier courrier d’opposition non signé déposé en recommandé à la poste le 16 mars 2024, et reçu au greffe du tribunal le 17 mars 2024 tampon de réception faisant foi,
*
un second courrier d’opposition signé, daté du 27 mars 2024, et reçu au greffe du tribunal le 27 mars 2024 tampon de réception faisant foi.
Le tribunal constate que la RATP ne prouve pas avoir formé opposition dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance faite à personne et le tribunal la dira donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit l’opposition formée par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS « RATP » irrecevable ;
Condamne la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS « RATP » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 17 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente
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