Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 2, 1er avril 2025, n° 2024032145
TCOM Paris 1 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de formation de l'opposition

    Le tribunal a constaté que la RATP ne prouve pas avoir formé opposition dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, déclarant ainsi l'opposition irrecevable.

  • Accepté
    Créance justifiée par des prestations exécutées

    Le tribunal a confirmé que la créance de 14.340 euros TTC était bien fondée, en raison de l'acceptation de la RATP de payer les sommes visées par l'ordonnance.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné la RATP aux dépens, y compris ceux exposés au titre de la requête en injonction de payer.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SASU Artelia demande au tribunal de déclarer irrecevable l'opposition formée par la RATP à l'encontre d'une ordonnance d'injonction de payer, et de confirmer cette ordonnance. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de l'opposition de la RATP, notamment le respect des délais de notification. Le tribunal déclare l'opposition irrecevable, constatant que la RATP n'a pas prouvé avoir formé son opposition dans le délai légal. En conséquence, il confirme l'ordonnance d'injonction de payer et condamne la RATP aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 2, 1er avr. 2025, n° 2024032145
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024032145
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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