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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 nov. 2025, n° 2025J11456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/11/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS :
MERMERLOCATION (SARL)
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Pierre-Xavier BOUBEE, avocat au barreau de la Martinique
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2] Représenté par Maître Pierre-Xavier BOUBEE, avocat au barreau de la Martinique
Monsieur [W] [F] [Adresse 2] Représenté par Maître Pierre-Xavier BOUBEE, avocat au barreau de la Martinique
Madame [C] [F]
[Adresse 2] Représentée par Maître Pierre-Xavier BOUBEE, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
[Adresse 3] (SNC)
[Adresse 4] en la personne de son représentant légal en exerciceNon comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Madame Marinette TORPILLE,Consulaires : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 21/10/2025.
Après avoir entendu les parties demanderesses, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/11/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 novembre 2018, la SARL MERMER LOCATION, créée en 2003 et immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 449 671 403, ayant pour activité la location d’articles de loisirs et de sport aux particuliers, et dont le gérant est Monsieur [O] [F], a conclu avec la SNC CORAIL 58, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 842 440 893, ayant pour activité la location et la location-bail de machines, équipements et biens matériels et dirigée par Monsieur [G] [B], aux fins de bénéficier du dispositif de défiscalisation outre-mer dit « Girardin industriel » :
* un contrat de location n°C58/01/18 par lequel la SNC loue le navire de plaisance HELIA 44 à là société MERMER LOCATION, pour une durée de 5 ans, correspondant à la durée de l’opération de défiscalisation ;
* une attestation d’exploitation par laquelle la société MERMER LOCATION s’engage à exploiter le navire pendant la période de location :
* une promesse d’achat n°C58/01/18 par laquelle la société MERMER LOCATION s’engage à racheter le navire à l’issue de la période locative ;
En application du contrat de location n°C58/01/18 et conformément à l’attestation en date du 24 septembre 2024 de Maître [U] [H], experte comptable, la SARL MERMER LOCATION a versé le 28 décembre 2018 le dépôt de garantie d’un montant 63.051,56 € TTC, soit 59.999,61 € HT, en application de l’article 2 du contrat de location ; qu’elle s’est également acquitté, chaque mois et auprès de la SNC CORAIL 58, dès l’origine et pendant toute la durée du prêt, soit jusqu’au mois de mai 2024, de l’ensemble des loyers mensuels, à savoir 61 mensualités de 4.608,16 € HT soit 304.990,80 € TTC, soit un total de 368.042,36 € tel qu’il résulte de l’attestation précitée ;
Aux termes du contrat, la SNC CORAIL 58 devait, à son tour, reverser à la banque ayant accordé le prêt pour l’acquisition du matériel, à savoir la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Conformément à un état des impayés bancaires du 16 septembre 2024, la banque a adressé à Madame [C] [F] et à Monsieur [W] [F], cautions solidaires de ce prêt, un courrier les informant du défaut de certaines des mensualités devant être réglée par la SNC CORAIL 58, et ce pour un montant total de 193.542,72 €, quoique sans production des accusés de réception.
Par deux courriers recommandés datés 19 novembre 2024, le conseil de la société MERMER LOCATION a mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 193.542,72 €, d’une part la SNC CORAIL 58, le pli étant revenu à son expéditeur tamponné du 29/11/2024 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » alors même qu’il s’agissait de l’adresse figurant au Kbis de cette société, et d’autre part M. [G] [B], gérant de la SNC CORAIL 58, selon remise faite à sa personne le 27 novembre 2024 à une adresse à [Localité 2] ;
Par deux courriers recommandés datés 28 mai 2025, le conseil de la société MERMER LOCATION a mis en demeure sous huitaine de « régulariser les actes de cession », selon dépôt postal justifié le même jour, d’une part la SNC CORAIL 58, et d’autre part M. [G] [B] ;
Par ordonnance aux fins de saisie conservatoire du 19 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a fait droit à la requête aux fins de saisie-conservatoire du navire ;
Selon procès-verbal établi en date du 26 août 2025, la saisie-conservatoire des comptes de la SNC s’est avérée infructueuse ;
Vu l’assignation signifiée sous forme de 41 feuilles selon la modalité de l’article 659 du code de procédure civile, par exploit de commissaire de justice le 22 septembre 2025 à la requête de la SARL MERMER LOCATION, Monsieur [O] [F], Monsieur [W] [F] et Madame [C] [F] à l’encontre de la SNC CORAIL 58, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 24 septembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11456 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de l’article « 872 du Code de procédure civile » et de l’article L. 131-3 du code de procédure civile d’exécution, condamner la société CORAIL 58, outre à supporter les entiers dépens de l’instance, à payer les sommes suivantes :
* 193.542,72 € à Madame [C] [F] et Monsieur [W] [F] ;
* 59.999,61 € à la société MERMER LOCATION en remboursement du dépôt de garantie versé ;
* 3.000,00 € à la société MERMER LOCATION à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 2.500,00 € à la société MERMER LOCATION en application des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 21 octobre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la société défenderesse assignée par procès-verbal de recherches infructueuses doublé, selon justificatif reçu le 30 octobre 2025, d’un courrier recommandé expédié le 22 septembre 2025 et retournée à l’expéditeur avec 1 mention d’un « destinataire inconnu à l’adresse », la décision ayant été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est
en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du code civil dispose: « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : / – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; / – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; / – obtenir une réduction du prix ; / – provoquer la résolution du contrat ; / – demander réparation des conséquences de l’inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Attendu en l’espèce et à l’appui de ses prétentions, les demandeurs produisent notamment au débat le contrat de location n°C58/01/18 du 08 novembre 2018, l’attestation d’exploitation du 08 novembre 2018, l promesse d’achat n°C58/01/18 du 08 novembre 2018, l’attestation comptable du 24 septembre 2024, le relevé des opérations bancaires au profit de la SNC CORAIL 58 du 01/10/2023 au 18/09/2024, l’état des impayés bancaires du 16 septembre 2024, les lettres de mise en demeure du 19 novembre 2024 du conseil de la SARL MERMER LOCATION avec leurs accusés de réception adressées à la société CORAIL 58 et à M. [B], les courriers de mise en demeure de BPGO à Mme [F] et à M. [F] en date du 10 février 2025, le relevé de situation BANQUE POPULAIRE édité le 31 décembre 2023, les lettres de mise en demeure adressées à M. [B] et à la SNC CORA1L 58 en date du 28 mai 2025 (actes de vente), l’ordonnance rendue par le TMC de [Localité 1] le 17 décembre 2020 (RG 2020/5268), l’ordonnance aux fins de saisie conservatoire rendue le 19 juin 2025, le procès-verbal de saisie conservatoire du 26 août 2025, le procès-verbal de dénonciation de saisie conservatoire du 1 er septembre 2025 avec son accusé de réception (LRAR 659) et la déclaration du tiers saisi ;
Qu’il résulte des éléments portés au débat que la SNC CORAIL 58, gérée par Monsieur [G] [B], a porté l’opération de défiscalisation adossée au dispositif « Girardin industriel » sur le matériel loué par la société MERMER LOCATION, à savoir le navire de plaisance HELIA 44 ;
Qu’à cette fin, la SNC CORAIL 58 a souscrit un contrat de prêt n°07100189 auprès de la BANQUE POPULAIRE DE GRAND OUEST, Madame [C] [F] et Monsieur [W] [F], parents de Monsieur [O] [F], s’étant porté cautions solidaires de ce prêt ;
Que grâce aux versements des loyers, le prêt n°07100189 souscrit par la SNC CORAIL 58 devait être complètement honoré depuis le mois de juin 2024 ;
Que selon attestation comptable du 24 septembre 2024 et relevé des opérations bancaires au profil de la SNC CORAIL 58 sur la période du 1 er octobre 2023 au 18 septembre 2024, il est établi que la SARL MERMER LOCATION a versé le 28 décembre 2018 le dépôt de garantie d’un montant de 63.051,56 € TTC, en application de l’article 2 du contrat de location, et s’est acquitté, chaque mois, auprès de la SNC CORAIL 58, dès l’origine et pendant toute la durée du prêt, soit jusqu’au mois de mai 2024, de l’ensemble des loyers mensuels, à savoir 61
mensualités de 4.608,16 € HT soit 304.990,80 € TTC, soit un total de 368.042,36 €, dont il résulte que le prêt n°07100189 souscrit par la SNC CORAIL 58 était donc censé être complètement honoré depuis le mois de juin 2024 ;
Que pour autant, la banque a adressé à Madame [C] [F] et à Monsieur [W] [F], cautions solidaires du prêt n°07100189, des courriers datés du 10 février 2025 les informant du défaut de certaines des mensualités devant être réglées par la SNC CORAIL 58, et ce pour un montant total de 193.542,72 €, tel qu’il résulte de l’état des impayés bancaires au 16 septembre 2024, et les mettant en demeure de payer cette somme ;
Qu’en dépit des courriers recommandés de mise en demeure datés 19 novembre 2024, adressés tant à la SNC CORAIL 58 qu’à M. [B] son gérant, par le conseil de la société MERMER LOCATION, il n’est pas établi que la moindre explication ait été donnée sur cette situation, ni fourniture des justificatifs de versements des mensualités du prêt par la SNC ;
Que Madame [C] [F] et Monsieur [W] [F] se trouvent dès lors redevables auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) d’une somme totale de 193.542,72 € en leur qualité de caution de la SNC CORAIL 58, débitrice principale ;
Qu’il n’est pas davantage établi que la SNC CORAIL 58 ait respecté son obligation de céder le navire à la société MERMER LOCATION, laquelle s’est engagée à l’article 1 er de la promesse d’achat n°C58/01/18 à racheter le navire « à l’expiration de la période locative de 60 mois pour un prix fixé à 260.299,22 euros HT (…) », soit au plus tard le 8 novembre 2023, et ce nonobstant les lettres de mise en demeure datée du 28 mai 2025, adressées à M. [B] et à la SNC CORAIL 58 ;
Que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a fait droit à la requête aux fins de saisie-conservatoire du navire, par ordonnance aux fins de saisie conservatoire du 19 juin 2025 ;
Que les comptes de la SNC CORAIL 58 ont également fait l’objet d’une mesure de saisieconservatoire laquelle s’est avérée infructueuse, tel qu’il résulte notamment du procès-verbal du 26 août 2025 ;
Qu’en conséquence du défaut de paiement des mensualités du prêt n°07100189 par la SNC CORAIL, tel qu’elle s’y était engagée, aux termes contrat du 08 novembre 2018, auprès de la société MERMER LOCATION qui est « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement » au sens de l’article 1217 du code civil, précité, il conviendra de condamner la SNC CORAIL 58 à payer à la SARL MERMER LOCATION la somme de 193.542,72 € au titre des mensualités qui lui ont été dûment versée jusqu’au mois de juin 2024 par la société MERMER LOCATION mais non intégralement reversées en remboursement du prêt n°07100189 souscrit par la SNC CORAIL 58 auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) ;
Que la SNC CORAIL 58 se verra également condamnée à rembourser à la SARL MERMER LOCATION la somme de 59.999,61 € HT, soit 63.051,56 € TTC, en remboursement du dépôt de garantie versé le 28 décembre 2018 en application de l’article 2 du contrat de location du 08 novembre 2018 ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement :
L’article 1231-6 du code civil énonce, dans sa version en vigueur depuis le 1 er octobre 2016: « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. /
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Attendu que la résistance de mauvaise foi d’un contractant qui refuse d’exécuter un engagement non équivoque est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité et justifie en conséquence une condamnation pour résistance abusive ;
Que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur, ou l’obligation de faire des frais et des démarches répétées, constituent pour le créancier, au sens de l’article 1231-6 du code civil, précité, un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ouvrant droit, comme tel, à dommages et intérêts ;
Qu’en l’espèce, il conviendra de la SNC CORAIL 58 à payer à la SARL MERMER LOCATION la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la SNC CORAIL 58 reste redevable envers la SARL MERMER LOCATION des sommes suivantes :
* d’une part, 193.542,72 euros au titre des mensualités qui lui ont été versées par la société demanderesse jusqu’au mois de juin 2024 mais non intégralement reversées en
remboursement du prêt n°07100189 souscrit par la SNC CORAIL 58 auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO), tel que prévu au contrat du 08 novembre 2018 ;
* d’autre part, 59.999,61 euros HT (63.051,56 € TTC) en remboursement du dépôt de garantie versé le 28 décembre 2018 en application de l’article 2 du contrat de location du 08 novembre 2018, et en conséquence,
CONDAMNE la SNC CORAIL 58 à payer à la SARL MERMER LOCATION les sommes suivantes :
* 193.542,72 euros en remboursement des mensualités n’ayant pas été reversées au titre du prêt n°07100189 ;
* 59.999,61 euros en remboursement du dépôt de garantie versé le 28 décembre 2018 ;
* 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
* 2.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SNC CORAIL 58, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 120,75 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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