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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 20 juin 2025, n° 2025000909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025000909 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMET EN DERNIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 20/06/2025
Numéro de rôle : 2025 000909
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Stéphane RISS, juge, Jean-Luc VAPPEREAU, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
S.I.S.C.A. (SAS), [Adresse 1]
Représentée par, [Y], [X], [L], [K]
Partie défenderesse :
Monsieur, [H], [J], [Adresse 2]
En personne
Débats à l’audience du 25/04/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 20/06/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Monsieur, [J], [H] a commandé des marchandises auprès de la SAS S.I.S.C.A., marchandises qu’il a retiré le 6 juillet 2022 auprès de la SAS S.I.S.CA. La SAS S.I.S.C.A. a facturé le 6 juillet 2022 les marchandises livrées à Monsieur, [J], [H]. Les traites présentées au débit de son compte bancaire et correspondant à la facture émise par la SAS S.I.S.C.A. n’ont pas été étaient pas payées. Monsieur, [J], [H] reste devoir la somme de 2.102,82 € en principal. Une lettre de relance lui a été adressée le 2 septembre 2022, en vain. Une mise en demeure lui a été adressée le 31 mai 2023, en vain. La SAS S.I.S.C.A. avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur, [J], [H], et ce dernier y avait formé opposition. Cette procédure d’injonction de payer ne s’est pas poursuivie compte tenu de l’absence de consignation des frais de greffe. La SAS S.I.S.C.A. est donc contrainte de s’adresser à nouveau au tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la SAS S.I.S.C.A. a fait assigner Monsieur, [J], [H] devant le tribunal de commerce d’Auch, pour, vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1353 du code civil :
* Condamner Monsieur, [J], [H] à payer la somme de 2.102,82 € outre la somme de 80 € au titre de la clause pénale, et les intérêts de retard de droit ;
* Condamner Monsieur, [J], [H] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LES DEMANDES
Monsieur, [J], [H], ne conteste pas avoir reçu les marchandises mais regrette que la SAS S.I.S.C.A. n’ai jamais fait droit à sa demande de changement de date de facture.
En effet ce dernier évoque l’arrêt de son activité au 30 juin 2022 soit avant le 6 juillet 2022, date de la facture.
Monsieur, [J], [H] est d’accord pour régler la somme de 2.102,82 € mais pas les frais.
La SAS S.I.S.C.A. conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de Monsieur, [J], [H] pour les sommes ci-dessus demandées.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande principale
La SAS S.I.S.C.A. demande au tribunal de condamner Monsieur, [J], [H] à payer la somme de 2.102,82 € correspondant au montant d’une facture du 6 juillet 2022 pour des marchandises commandées et livrées à ce dernier. Monsieur, [J], [H] conteste au motif qu’il a cessé son activité au 30 juin 2022 et que la SAS S.I.S.C.A. n’ai jamais fait droit à sa demande de changement de date de facture.
Le tribunal, selon les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1353 du code civil, juge qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur, [J], [H], la fermeture de son entreprise individuelle au
30 juin 2022 n’écarte pas son obligation en paiement de la facture émise par la SAS S.I.S.CA, facture dont il est personnellement tenu au paiement, ce d’autant qu’il reconnait avoir reçu les marchandises objet de la facture.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur, [J], [H] à payer à la SAS S.I.S.C.A. la somme de 2.102,82 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022, date de première la mise en demeure.
2. Sur la demande de clause pénale
La demande de la SAS S.I.S.C.A. de condamnation de Monsieur, [J], [H] au paiement de la somme de 80 € à titre de clause pénale n’étant pas justifiée.
Il convient de la débouter de cette demande.
3. Sur l’exécution provisoire Il n’y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire.
4. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur, [J], [H] à verser à la SAS S.I.S.C.A. la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur, [J], [H].
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Condamne Monsieur, [J], [H] à payer à la SAS S.I.S.C.A. la somme principale de 2.102,82 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022, date de première la mise en demeure. Déboute la SAS S.I.S.C.A. de sa demande de clause pénale. Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Condamne Monsieur, [J], [H] à verser à la SAS S.I.S.C.A. la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Met les dépens à la charge de Monsieur, [J], [H], liquidés pour le
greffe à la somme de 57,23 €.
Le président
Damien CAILLARD
Le greffier.
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