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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 5 mai 2026, n° 2026F00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026F00144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 5 mai 2026
N° de RG : 2026F00144
N° MINUTE : 2026F01401
5ème Chambre
[Adresse 1]
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* LE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE DU CENTRE COMMERCIAL BEAU [Localité 1] [Adresse 2]
comparant par Me Isabelle CELLIER [Adresse 3] [Courriel 1] (93BB211)
DEFENDEUR(S) :
EURL LA MAISON DU [Adresse 4] [Adresse 5]
Représentant légal : M. [A] [C], Gérant, [Adresse 6] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAUBREAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 mai 2026
et délibérée le 9 AVRIL 2026 par :
Président : M. Jean-Jacques PICARD
Juges : Juges : M. Marc LAUBREAUX
Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Le GIE CENTRE COMMERCIAL BEAU [Localité 1] (le « GIE »)(RCS [Localité 3] 308 310 077) réclame à l’un de ses membres, la société [Adresse 7] (RCS [Localité 3] 838 316 891), une somme de 20 928,89 € au titre de certaines cotisations dues pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025 et restées impayées malgré une lettre de relance du GIE du 20 mars 2024, ainsi qu’une sommation de payer du 8 octobre 2024. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 décembre 2025 à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte en application de l’article 654 du code de procédure civile, le GIE a assigné la société LA MAISON DU PAIN à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l’audience du 22 janvier 2026 à 14 heures.
Dans son assignation, le GIE demande au Tribunal de :
« Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
Vu l’adhésion de la Société [Adresse 7], lot 3020, et les relations contractuelles nées de cette adhésion,
Vu les pièces versées aux débats
* Déclarer le GROUPEMENT D’INTERÊT ECONOMIQUE CENTRE COMMERCIAL [Localité 4] [Localité 1] recevable et bien fondé en sa demande ;
Y faisant droit,
* Condamner la SARL LA MAISON DU PAIN, lot 3020, à payer au GROUPEMENT D’INTERÊT ECONOMIQUE CENTRE COMMERCIAL [Localité 4] [Localité 1] une somme de 20 928,89 € en principal, au titre d’un solde de cotisations impayées arrêté au 2 ème trimestre 2025, avec intérêts égaux au taux légal en vigueur majoré de 6 points à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamner la SARL [Adresse 7], lot 3020 à payer au GROUPEMENT D’INTERÊT ECONOMIQUE CENTRE COMMERCIAL BEAU [Localité 1] une somme de 2 092,88 € au titre de la majoration de retard de 10% pour non-paiement dans les délais ;
* Subsidiairement et au cas où les cotisations ne pourraient être appelées, il serait demandé au Tribunal de condamner la SARL LA MAISON DU PAIN, lot 3020, au paiement de la somme de 20 928,89 € au titre de sa quote-part des charges publicitaires et représentant la contrepartie es services réalisés en 2022, 2023 et 2024, avec intérêts égaux au taux légal en vigueur majoré de 6 points à compter de la sommation de payer d 8 octobre 2024 ;
* Condamner la SARL [Adresse 7], lot 3020 au paiement d’une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Constater que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner la SARL LA MAISON DU PAIN, lot 3020, aux entiers dépens. »
Cette affaire, inscrite sous le numéro 2026 F 00144, a été appelée pour mise en état à deux audiences, les 22 janvier et 19 février 2026. Le défendeur ne comparait pas.
Le 19 février 2026, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 12 mars 2026.
Le 12 mars 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée. Le juge a constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur. Lors de cette audition, le demandeur a actualisé sa demande en principal en la réduisant à la somme de 16 201, 96 €, compte tenu de paiements reçus du défendeur, et a réduit également à 1 620 € le montant de sa demande au titre de la majoration de retard. Les autres
demandes du GIE demeurent inchangées. Le juge a entendu les explications du demandeur, a déclaré les débats clos, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au Greffe, le mardi 5 mai 2026. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le Tribunal a pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur dans ses conclusions et appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la façon suivante :
Le demandeur, le GIE [Adresse 8], expose qu’elle est recevable et bien fondée à poursuivre le recouvrement à l’encontre de LA MAISON DU PAIN des cotisations que ce membre du GIE doit au GIE. A l’appui de sa demande, le GIE produit les pièces fondant sa prétention, et notamment :
* Le contrat de bail entre le GIE et la société [Adresse 7] ;
* Les statuts du GIE ;
* Le relevé de compte ;
* Les factures de cotisations demeurées impayées ;
* La lettre de relance adressée à LA MAISON DU PAIN le 20 mars 2024 ;
* La sommation de payer du 8 octobre 2025.
Le défendeur, LA [Adresse 9], non comparant, ne conclut pas.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce Tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l’examinera.
Sur les cotisations restant dues au GIE
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Aux termes de l’article 2 de ses statuts, le GIE a pour objet notamment de grouper tous les exploitants du centre commercial de [Localité 5], d’organiser l’animation et la communication du centre, de créer et gérer des services communs. Ses membres doivent exercer une activité commerciale dans le centre et bénéficier d’un contrat de location d’un local du centre. La société LA MAISON DU PAIN satisfait à ces conditions depuis le 18 avril 2018 et est mentionnée comme membre du GIE sur l’extrait K-Bis du GIE.
Les statuts du GIE prévoient à l’article 8 le paiement par les membres de cotisations annuelles dont le montant est calculé en fonction de tantièmes GIE dépendant de la surface occupée, multipliés par une somme forfaitaire, elle-même variable selon la catégorie de magasin concerné.
Le demandeur produit neuf factures de cotisations trimestrielles concernant deux trimestres de 2022, deux trimestres de 2023, les trimestres de 2024 et le second trimestre de 2025 pour un montant total de 20 928,89 TTC. Ces factures identifient correctement la surface de 296 m2 occupée par le lot 3020 loué par [Adresse 7], le prix de « Tantième » applicable et la cotisation annuelle applicable. Les factures mentionnent expressément la majoration de retard de 10%, prévue à l’article 11 des statuts du GIE. Un intérêt de retard égal au taux légal applicable majoré de 6 points est également prévu à l’article 11 des statuts.
Il résulte du dernier décompte disponible, émis le 28 janvier 2026 par le commissaire de justice ayant adressé la sommation de payer du 8 octobre 2024, que la société LA MAISON DU PAIN a payé au GIE depuis l’émission de cette sommation de payer une somme de 5 600 €, sous forme de sept versements de 800 € entre juillet 2025 et janvier 2026.
Il convient de retrancher cette somme de 5 600 € de celle réclamée de 20 928,89 €, de sorte que la créance certaine, liquide est exigible du GIE s’élève en principal à la somme de 15 328,89 €, auxquels il convient d’ajouter la clause d’indemnisation forfaitaire de 10%, soit 1 532,88 €. La sommation de payer du 8 octobre 2024 ne couvrant pas la totalité des neuf factures réclamées, mais seulement certaines d’entre elles, échues à cette date, le Tribunal fixera la date de début des intérêts au taux légal majoré de 6% au 31 décembre 2025, date de l’assignation.
Le Tribunal condamnera la société [Adresse 7] à payer au GIE CENTRE COMMERCIAL [Localité 4] SEVRAN :
* la somme de 15 328,89 €, outre intérêts au taux légal majoré de 6 % à compter du 31 décembre 2025, date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 1 532,88 € à titre d’indemnité contractuelle de retard.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le GIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, et le Tribunal condamnera [Adresse 7] à payer au GIE CENTRE COMMERCIAL [Localité 4] SEVRAN la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
Sur les dépens de l’instance
[Adresse 7] étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal condamnera LA MAISON DU PAIN aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 mai 2026 :
* RECOIT le GIE [Adresse 10] [Localité 1] en ses demandes et les dit bien fondées ;
* CONDAMNE la société LA MAISON DU PAIN à payer au GIE CENTRE COMMERCIAL [Localité 4] [Localité 1] la somme de 15 328,89 €, outre intérêts au taux légal majoré de 6 % à compter du 31 décembre 2025, date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNE la société [Adresse 7] à payer au GIE CENTRE COMMERCIAL [Localité 4] [Localité 1] la somme de 1 532,88 € à titre d’indemnité contractuelle de retard ;
* CONDAMNE la société [Adresse 7] à payer au GIE CENTRE COMMERCIAL [Localité 4] [Localité 1] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
* CONDAMNE la société [Adresse 7] aux dépens de l’instance ;
* LIQUIDE les dépens d’instance à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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