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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, réf., 21 oct. 2025, n° 2025001877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025001877 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 21/10/2025
Numéro de rôle : 2025 001877
Composition du tribunal : Christian BRESSON, juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
BANQUE POPULAIRE DU SUD, [Adresse 1]
Représentée par HAGGIAG Nathan
Partie défenderesse :, [J] (SARL), [Adresse 2]
Représentée par NONNON, [Y]
Débats à l’audience du 16/09/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée à l’audience du 21/10/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Par un acte sous seing privé en date du 28 novembre 2019, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à la société, [J], un contrat de créditbail n°278299, portant sur un CAMION MAN TGX 6X2, d’une valeur totale de 139.440,00 € TTC. La société, [J] a réceptionné sans réserve le véhicule objet du contrat susvisé, comme en justifie le procès-verbal de livraison. Suite à cette réception, le prix du véhicule a été réglé au fournisseur et le contrat a été mis en loyers. La BANQUE POPULAIRE DU SUD a confié la gestion de ce contrat à la société BPCE LEASE comme indiqué à l’article 16 des conditions générales. À compter du mois de février 2024, la société, [J] a cessé de procéder au règlement régulier de ses échéances de loyer. La BANQUE POPULAIRE DU SUD, a été contrainte de lui adresser un courrier de mise en demeure le 11 juin 2024. La BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis en demeure la société, [J] de lui régler les loyers échus impayés et lui a rappelé qu’à défaut de règlement dans le délai de huit jours, le contrat se trouverait résilié de plein droit. Ce courrier, bien que dument réceptionné le 14 juin 2024, n’a donné lieu à aucune régularisation de la situation. T.e contrat s’est donc trouvé résilié à la date du 23 juin 2024, conformément à l’article 8 des conditions générales. Par lettre recommandée du 16 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a confirmé à la société, [J] la résiliation du contrat de crédit-bail, et l’a mise en demeure : de lui régler la somme totale de 69.253,90 € au titre des échéances de loyers impayés et de l’indemnité de résiliation ; de lui restituer sans délai le véhicule. La société, [J] n’a pas donné suite à ce courrier. La BANQUE POPULAIRE DU SUD a par l’intermédiaire de son conseil adressé une ultime mise en demeure à la société, [J] le 18 octobre 2024 qui a été réceptionné le 23 octobre 2024. Ce courrier est également resté sans réponse. La société BANQUE POPULAIRE DU SUD a été informé par le garage, [N], [X] que la société, [J] avait abandonné son véhicule au sein de son garage. La BANQUE POPULAIRE DU SUD a dû s’acquitter de frais de gardiennage d’un montant de 12.000 € TTC pour pouvoir procéder à la récupération de son véhicule. Le 8 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a procédé à la recommercialisation de son véhicule aux enchères publiques pour la somme de 34.900,00 € TTC. Par courrier recommandé du 6 février 2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a donc : – informé la société, [J] qu’elle avait procédé à la recommercialisation du véhicule ; – mis en demeure cette dernière de procéder sous huitaine, au règlement de la somme de 34.353,90 €. Bien que dument réceptionné le 10 février 2025, la société, [J] n’a procédé à aucun règlement. La BANQUE POPULAIRE DU SUD est donc contrainte de s’adresser au juge des référés.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner la société, [J] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Auch, pour, vu l’article 873 du code de procédure civile ; vu le contrat de crédit-bail n°2 78299 consenti à la société, [J], vu les courriers de mises en demeure adressés à la société, [J] les 11 juin 2024, 16 juillet 2024, 18 octobre 2024 et 6 février 2025, vu l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal Judiciaire d’Auch du 20 mai 2025 :
* Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°278299 consenti à la société, [J] à la date du 23 juin 2024 ;
* En conséquence,
* Condamner la société, [J] à payer, à titre de provision, à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, la somme de 34.353,90 € outre intérêts et taxes :
* au taux contractuel de 12 % par an à compter de l’exigibilité de chacune échéance de loyers impayée, et ce, jusqu’à parfait paiement (article 11 des conditions générales);
* au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 23 juin 2024, date de résiliation du contrat ;
* Condamner la société, [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES DEMANDES
La société, [J] demande au juge des référés, vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile, vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, vu le contrat de crédit-bail, vu les jurisprudences citées
* Au principal,
* Constater l’existence d’une contestation sérieuse aux demandes formulées par la BANQUE POPULAIRE DU SUD ;
* En conséquence,
* Débouter la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande en paiement provisionnel de 34.353,90 € outre intérêts et taxes :
* au taux contractuel de 12% par an à compter de l’exigibilité de chacun échéance de loyers impayée, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 23 juin 2024 date de résiliation du contrat ;
* Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens de l’instance ;
* Subsidiairement, si la société, [J] venait à être condamnée,
* Écarter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir ;
* Octroyer à la société, [J] des délais de paiement selon un échelonnement des sommes auxquelles il serait condamné sur 2 ans, outre des intérêts réduits au taux légal.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de la société, [J] pour les sommes ci-dessus demandées.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande de constatation de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail
La BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au juge des référés de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°278299 consenti à la société, [J] à la date du 23 juin 2024 ; La BANQUE POPULAIRE DU SUD produit le contrat de crédit-bail ainsi que les différents courriers adressés la société, [J] dans lesquels elle lui demande de reprendre les paiements non réalisés en lui précisant que l’absence de paiement allait générer automatiquement la résiliation du contrat ; Le juge des référés constate que ces courriers sont restés sans réponse ; À aucun moment, la société, [J] n’a informé la BANQUE POPULAIRE DU SUD des difficultés qu’elle rencontrait suite aux graves problèmes de santé de son dirigeant ; De fait, Le juge des référés constate de crédit-bail n°278299 consenti à la société
POPULAIRE DU SUD du contrat de crédit-bail n°278299 consenti à la société, [J] à la date du 23 juin 2024, en application de l’article 8 des conditions générales ;
2. Sur la demande de condamnation de la société, [J] à payer, à titre de provision, à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, la somme de 34.353,90 € outre intérêts et taxes
La BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au juge des référés de condamner la société, [J] à lui payer, à titre de provision, à, la somme de 34.353,90 € outre intérêts et taxes ;
La BANQUE POPULAIRE DU SUD fait valoir que cette somme se décompose de la manière suivante :
* Arriérés de loyer entre l’arrêt des paiements et la résiliation du contrat, soit 10.495,30 € ;
* Indemnité de résiliation du contrat de 15.492,20 € ;
* Valeur résiduelle du véhicule à l’issue du contrat, soit 8.366,4 €. La BANQUE POPULAIRE DU SUD précise que l’indemnité de résiliation se décompose ainsi :
* -Loyer TTC à échoir entre le 10/07/2024 et le 10/07/2026, terme du contrat pour un montant de 50.392,20 € ;
* -Frais de gardiennage du véhicule pendant 6 mois chez un garagiste à hauteur de 12.000 € ;
À ces deux montants, il convient de déduire le prix de vente du véhicule aux enchères à hauteur de 46.900 € ;
Le juge des référés observe que la facture de gardiennage de 80 € HT par jour avant remise commerciale de 20 % chez le garagiste concessionnaire de la marque du véhicule est très élevée ;
Le juge des référés observe que les frais de gardiennage sont plutôt dans les villes moyennes autour de 10 à 15 € par jour ;
Dans ce contexte, le juge des référés ne peut valablement accorder une provision à la BANQUE POPULAIRE DU SUD sur ces frais de gardiennage ;
La société, [J] considère que l’indemnité de résiliation du contrat doit être analysée comme une clause pénale et non comme une clause contractuelle.
La demande de la BANQUE POPULAIRE DU SUD intègre dans l’indemnité de résiliation le prix de vente du véhicule qui vient en minoration du montant du par le débiteur ;
Le juge des référés considère que cette indemnité est une partie intégrante du contrat ;
Le juge des référés considère également les arriérés de loyer entre la date de l’arrêt des paiements et la date de résiliation du contrat restent à la charge de la société, [J] ;
Le juge des référés considère qu’il en est de même pour le montant de la valeur résiduelle du véhicule ;
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société, [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 22.353,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
3. Sur le délai de paiement
La société, [J] sollicite un délai de paiement eu égard à sa situation économique ;
En effet, la société, [J] justifie être dans une situation économique difficile, il convient dès lors de lui octroyer, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil un délai de 24 mois pour s’acquitter de la condamnation mise à sa charge par la présente décision, et l’autoriser à se libérer en 24 mensualités égales, pour la première être servie dans le mois de la signification de la présente décision, jusqu’à extinction de la dette en principal, intérêts, dommages et frais, précision faite que faute de paiement d’un acompte à son échéance, la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
4. Sur l’exécution provisoire
La société, [J] demande d’écarter l’exécution provisoire de droit de cette ordonnance ; Le juge des référés observe, qu’à aucun moment, la société, [J] n’a pris contact avec la BANQUE POPULAIRE DU SUD pour engager un dialogue ; De fait, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de cette ordonnance ;
5. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la société, [J] à verser à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Il convient de mettre à la charge de la société, [J] les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS LE JUGE
Condamne la société, [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme principale de 22.353,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
Octroie à la société, [J] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la condamnation mise à sa charge par la présente décision, et l’autorise à se libérer en 24 mensualités égales, pour la première être servie dans le mois de la signification de la présente décision, jusqu’à extinction de la dette en principal, intérêts, dommages et frais, précision faite que faute de paiement d’un acompte à son échéance, la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Rejette la demande de la société, [J] d’écarter l’exécution provisoire de droit de cette ordonnance ;
Condamne la société, [J] à verser à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met à la charge de la société, [J] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 38,65 €.
Le greffier.
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