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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 21 févr. 2025, n° 2023002731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2023002731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 21/02/2025
Numéro de rôle : 2023 002731
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Bernadette DALAVAT, juge, Christian BRESSON, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
Représentée par [J] [Z] [D] [R]
Partie défenderesse :
[Localité 2] (SAS) [Adresse 2] [Localité 3]
[X] [O] [Adresse 3]
Représentée par [H] [G] [H] [G]
Débats à l’audience du 18/10/2024, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 21/02/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société [Localité 1] a pour principale activité la vente de gros, demi gros et au détail, directe et négoce de tous produits alimentaires, liquides et solides, qu’ils soient régionaux ou non, en ce compris la vente et la distribution de vins et de tous alcools.
La société [Localité 2] a fait appel à la société [Localité 1] pour un évènement au sein de leurs locaux, CAFÉ DE LA BOURSE, sis [Adresse 4] à [Localité 3], les 27, 28 et 29 mai 2023.
Par devis signé du 15 mai 2023, accompagné des conditions générales de vente, la société [Localité 2] a passé commande auprès de la société [Localité 1] pour un montant de 47.413,95 € HT, soit 56.896,74 € TTC se détaillant comme suit :
* Prestation commerciale (bières CAPORAL et vins MA DAME-JEANNE) 34.593,95€ HT,
* Communication événementielle 4.950 € HT,
* Prestation musicale 1 370 € HT,
* Frais logistique et embouteillage 6.500 € HT.
L’intégralité de la commande était livrée le 24 mai 2023 au CAFÉ DE LA BOURSE, le contrat était donc valablement exécuté par la société [Localité 1].
Concernant la prestation musicale, la société [Localité 1] avait fait appel à des prestataires extérieurs à savoir des DJ pour animer les soirées et louer du matériel (cabine à DJ et platine).
Concernant la communication sur l’événement, la société [Localité 1] avait mandaté un vidéaste et avait effectué une forte communication sur les réseaux sociaux.
Le contrat conclu entre la société [Localité 1] et [Localité 2] était donc valablement formé et exécuté par la société [Localité 1].
De bonne foi et dans un geste commercial, la société [Localité 1] ne facturait que 250 fûts sur les 300 livrés étant donné que la société [Localité 2] en avait consommé moins que prévu lors de l’événement.
Dès lors, le 5 juin 2023, la société [Localité 1] adressait à la société [Localité 2] la facture n°20230020 d’un montant de 41.969,76€ HT, soit 50.363,71€ TTC.
Tel que prévu, la facture devait être réglée dans un délai de 30 jours, soit avant le 5 juillet 2023.
Or cette facture demeure à ce jour impayée et ce malgré plusieurs relances, des 23 juillet, 12 septembre et 16 octobre.
C’est pourquoi, la société [Localité 1] a saisi le tribunal de commerce afin de voir condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme à titre principal de 50.363,71 € TTC, outre les pénalités de retard à hauteur de 10 % par mois, soit la somme de 20.145,48 € TTC.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, la SAS [Localité 1] a fait assigner la société [Localité 2] devant le tribunal de commerce d’Auch, pour :
Vu les articles 1103,1231-5, 1582,1710, du code civil,
Vu les articles L441-10, L624-2 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Déclarer les demandes de la société [Localité 1] comme fondées et justifiées ;
* Condamner la société [Localité 2] à régler à la société [Localité 1] la somme de 50.363,71 € TTC, à titre principal ;
* Condamner la société [Localité 2] à régler à la société [Localité 1] les pénalités de retard à hauteur de 10 % à compter du 5 juillet 2023, soit la somme de 20.145,48 € TTC (somme à parfaire) ;
* Condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société [Localité 2] a fait l’objet d’une ouverture de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1 er décembre 2023 et désigné Madame [O] [X] en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé du 9 janvier 2024, La société [Localité 1] a déclaré sa créance à hauteur de 58.757,66 HT décomposée comme suit :
* 41.969,76 € HT à titre principal
* 16.787,90 € HT au titre des pénalités de retard à hauteur de 10 % montant HT due par mois de retard.
Par courrier du 18 janvier 2024, Maitre [X] ès qualité de mandataire judiciaire indiquait que la créance faisant l’objet d’une procédure en cours, elle était contestée et doit donc être fixée par le tribunal.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, la société [Localité 1] a appelé en cause Maître [O] [X]. Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal de commerce a, vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile, joint les deux affaires et décidé de statuer par un seul et même jugement.
LES DEMANDES
La société [Localité 2] et Maître [X] demandent au tribunal de : Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; Réduire les pénalités de retard à la somme de 861,79 € ; Débouter la société [Localité 1] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La société [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1231-5, 1582,1710 du code civil,
Vu les articles L.441-10, L.624-2 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Juger que la société [Localité 2] reste débitrice, à l’égard de la société [Localité 1], de la somme de 50.363,71 € TTC au titre des factures impayées, au principal ;
* Juger que la société [Localité 2] reste débitrice, à l’égard de la société [Localité 1], de la somme de 20.145,48 € TTC au titre des intérêts de retard ;
* Fixer la créance de la société [Localité 1] au passif de la société [Localité 2] à la somme 58.757,66 € HT, soit un total de 70.509,19 TTC ;
* Condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande principale
La société [Localité 1] demande au tribunal de constater qu’elle est débitrice de la société [Localité 2] de la somme de 50.363,71 € TTC au titre d’une facture impayée.
En effet, il ressort des débats et des pièces versées que la société [Localité 2] a commandé à la société [Localité 1] une prestation commerciale pour le mois de mai 2023, que cette prestation a été exécutée par la société [Localité 1] conformément au devis et qu’elle a fait l’objet d’une facture, impayée depuis.
Cela n’est d’ailleurs pas contesté par la société [Localité 2] et Maître [O] [X].
Cette demande est donc parfaitement justifiée au regard du devis signé le 15 mai 2023 et de la facture n°20230020 du 5 juin 2023 d’un montant de
41.969,76€ HT, soit 50.363,71€ TTC. Par conséquent, il y a lieu de juger que la société [Localité 2] est débitrice, de la société [Localité 1] et de fixer sa créance au passif de la société [Localité 2] à la somme de 50.363,71 €.
2. Sur les intérêts de retard
La société [Localité 1] considère que la société [Localité 2] reste débitrice de la somme de 20.145,48 € au titre des intérêts de retard. La société EAUX & JUS et Maître [O] [X] contestent, estimant disproportionnée la pénalité de retard de 10 % du montant HT de la facture par mois de retard et demandent le rejet de l’inscription au passif de la somme de 20.145,48 € à titre de dommages et intérêts comme le sollicite La société [Localité 1]. La société [Localité 2] et Maître [O] [X] demandent de réduire le montant de la somme pénale à l’intérêt légal, soit un montant dû de 861,79 €. En effet, selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil de commerce, le tribunal juge qu’en l’espèce la demande au titre des intérêts de retard de la société [Localité 1] est vraiment exagérée. Cette demande représente un montant de 40 % du total de la facture due par la société [Localité 2]. Ce taux de 10% est manifestement très élevé par rapport aux taux pratiqués entre professionnels il est équivalent à trois fois le taux légal. Par conséquent, il convient de débouter la société [Localité 1] de sa
demande au titre des intérêts d’un montant de 20.145,48 € mais de lui accorder une somme de 861,79 € à ce titre et fixer sa créance au passif de la société [Localité 2] à la somme de 861,79 €.
3. Sur les frais et les dépens Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu laisser les dépens à la charge de la société [Localité 1].
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Juge que la société [Localité 2] est débitrice, de la société [Localité 1]. Fixe sa créance au passif de la société [Localité 2] à la somme de 50.363,71 € en principal et 861,79 € au titre des intérêts de retard. Laisse les dépens à la charge de la société [Localité 1], liquidés pour le greffe à la somme de 89,67 €.
Le greffier Le président.
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