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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 2 avr. 2026, n° 2026025908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026025908 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/55/68/27*
LRAR: -M. [Y] [X] [Q] Copies : -TPG -SELARL ASTEREN en la personne de Me Pablo Castanon -Parquet
R.G. : 2026025908 P.C. : P202601507
Jugement prononcé le 02/04/2026 Chambre 2-5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE SUR DÉCLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS ET RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
M. [Y] [X] [Q], exerçant [Adresse 1] [Localité 1] (RCS [Localité 2] 810 202 762) et demeurant [Adresse 2], entrepreneur individuel, présent.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [X] [Q] a déposé le 13 mars 2026 au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture de liquidation judiciaire et de surendettement.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
M. [Y] [X] [Q] est inscrit au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 810 202 762 et exerce une activité de commerce de gros de matériel informatique sous la forme d’entrepreneur individuel.
Le débiteur, a été invité à se présenter en chambre du conseil le 2 avril 2026 et le viceprocureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
M. [Y] [X] [Q] n’emploie aucun salarié à ce jour ;
* son chiffre d’affaires annuel s’élève à 0 euros ;
* le passif professionnel s’élève à 1 400 euros dont 1 400 euros exigibles ;
* l’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d’un montant de 32 819 euros :
Le débiteur se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation et la situation de surendettement du débiteur est caractérisée.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur a respecté strictement la séparation du patrimoine professionnel.
Le débiteur déclare à l’audience accepter que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement.
Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2], territorialement compétente, à qui le greffe transmettra une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
Mme [S] [L], vice-procureur de la République, a été entendue en ses
observations écrites et a émis un avis favorable à l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire qui portera sur l’ensemble des dettes relevant de son patrimoine professionnel à l’égard de :
M. [Y] [X] [Q]
[Adresse 3]
Nom commercial : [X]
Activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de livrables informatiques. (VTC) Véhicule de Transport avec Chauffeur.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 810202762 Etablissement :
* [Adresse 4] (principal)
Nomme M. Nicolas Jufforgues, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [T] [U], [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 13/03/2026 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Constate que l’état de surendettement du patrimoine personnel de M. [Y] [X] [Q]
en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué.
Constate l’accord de M. [Y] [X] [Q] pour un renvoi devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2].
En conséquence, ordonne, en application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce, la saisine et le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2], territorialement compétente, à qui le greffe transmettra une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
Dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables.
Rappelle que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du code de la consommation, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir
excéder 1 an.
Rappelle que, en application de l’article L.722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1 du code de la consommation, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Rappelle que M. [Y] [X] [Q] peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L.722-5 du code de la consommation.
Rappelle que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Rappelle que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L.712-8 du code de la consommation.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 02/04/2026 où siégeaient :
M. Jean-François Poncet, juge présidant l’audience, M. Laurent Pfeiffer, juge, M. Nicolas Jufforgues, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient Mme Pascale Cholmé, président, M. Jean-Michel Russo, juge, M. Dominique Gruson, juge La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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