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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 27 mai 2025, n° 2025F00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2025F00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AURILLAC
27/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° Procédure : 2025RJ25 Procédure de redressement judiciaire : SAS JC BATIMENT
Audience de chambre du conseil du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient
Président : – Monsieur Gilles LE MANAC’H,
Juges : – Madame Christiane CAUMON – Monsieur Daniel GLADINES
Commis-greffier : – Madame Isabelle BISQUERRA
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal (article 450 du Code de procédure civile).
Jugement conversion en liquidation judiciaire simplifiée
Par jugement du 25/03/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS JC BATIMENT demeurant [Adresse 1].
Selon requête déposée le 15/05/2025, la SAS JC BATIMENT, représentée par Maître Virginie POUJADE demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le dirigeant de l’entreprise a été invité à comparaître à l’audience du 20/05/2025 afin d’être entendu sur cette demande.
A cette audience, La SELARL [T], représentée par Maître [Y] [T] reprend son rapport et indique qu’il s’associe à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Il demande une poursuite d’activité d’un mois. La SAS JC BATIMENT, représentée par M. [O], président, confirme sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. M. [C], représentant des salariés, a été entendu en ses observations.
Madame le substitut du procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s’en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 20/05/2025.
L E T R I B U N A L
Il ressort des explications et des éléments produits que la SAS JC BATIMENT n’est pas en mesure de poursuivre son activité, elle ne justifie pas de ses possibilités de redressement, son activité étant en baisse et l’entreprise n’est pas en capacité de faire face à ses charges ;
La société JC BATIMENT ne démontrant pas sa capacité à se redresser et à apurer le passif, il convient en conséquence, en application de l’article L. 631-15 du Code de commerce de prononcer la LIQUIDATION JUDICIAIRE avec toutes ses conséquences de droit ;
Au vu des éléments communiqués :
Absence de bien immobilier,
Pas plus de cinq salariés, au cours des six derniers mois
Chiffre d’affaires, lors du dernier exercice comptable, inférieur à 750 000,00 euros,
la procédure de liquidation judiciaire sera régie par les articles L.644-1 et suivants du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu le rapport du juge-commissaire,
CONVERTIT le redressement judiciaire de la SAS JC BATIMENT en liquidation judiciaire simplifiée ;
MAINTIENT Monsieur Jacques ESBRAT en qualité de juge commissaire ;
DESIGNE la SELARL [T], représentée par Maître [Y] [T] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
AUTORISE l’entreprise à poursuivre son activité, pour une période d’un mois, pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire ;
FIXE à 6 mois à compter de la publication du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du Code de commerce ;
FIXE à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, conformément à l’article L. 643-9 du Code de commerce ;
DIT que conformément à l’article R. 643-17 du Code de commerce, la clôture sera examinée à l’audience du :
MARDI 17 MARS 2026 à 14 H 00
Le représentant légal de l’entreprise débitrice dûment convoqué et le liquidateur judiciaire dûment avisé par le présent jugement ;
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles LE MANAC’H
Pour le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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