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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 23 févr. 2026, n° 2025002189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 002189
JUGEMENT DU 23/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 12/01/2026
Président
: Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : Madame Nicole PARENTI
Monsieur Claude MARTINI
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
2025002189
Madame [Q] [S] [Adresse 1]
Comparant par Maître [N] [B] demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
CAISSE D’EPARGNE CEPAC (SADIR) [Adresse 2]
Comparant par Maître [X] [O]
2025009194
CAISSE D’EPARGNE CEPAC (SADIR) [Adresse 2]
Comparant par Maître [X] [O] demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [M] [X] [Adresse 3]
Comparant par Maître Maxime CARREZ
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
AFFAIRE 2025 02189
Vu pour le demandeur, Madame [S] [Q] : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 13/02/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 12/01/2026,
Vu pour le défendeur, CAISSE D’EPARGNE CEPAC (SADIR) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 12/01/2026,
AFFAIRE 2025 009194
Vu pour le demandeur, CAISSE D’EPARGNE CEPAC (SADIR) : l’acte d’assignation en intervention forcée délivré le 13/06/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 12/01/2026,
Vu pour le défendeur, Monsieur [X] [M] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 12/01/2026,
Vu le jugement de jonction en date du 28/07/2025,
LES FAITS :
Entre 2003 et 2006, Madame [S] [Q] entretient une relation intime avec Monsieur [X] [M] et elle lui donne une procuration sur ses comptes à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, signature de la procuration au bénéfice de Monsieur [M] sur le livret A de Madame [Q] le 12 décembre 2006.
Le 14 février 2024, un premier virement de 1 782 € est effectué par Monsieur [M] depuis le livret A de Madame [Q] vers son propre compte.
Le 5 mars 2024, trois virements supplémentaires (9 000 €, 10 000 €, 2 250 €) sont réalisés par Monsieur [M], pour un total de 23 032 €.
Le 6 mars 2024, Madame [Q] découvre la disparition des fonds et contacte sa banque.
Le 7 mars 2024, Madame [Q] dépose plainte pour abus de confiance et révoque la procuration.
Le 25 avril 2024, le conseil de Madame [Q] tente une démarche amiable pour obtenir le remboursement des sommes détournées.
Le 10 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE demande une copie du dépôt de plainte et elle ouvre une instruction du dossier.
Le 3 juin 2024, la banque refuse le remboursement, invoquant l’existence de la procuration.
Le 9 septembre 2024, le conseil de Madame [Q] demande la production des relevés de comptes et de la procuration litigieuse.
Le 2 octobre 2024, la banque transmet les relevés mais ne produit pas la procuration.
LA PROCÉDURE
Par acte du 13 février 2025, Madame [Q] a assigné la CAISSE D’EPARGNE CEPAC devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par acte du 13 juin 2025, la banque a assigné Monsieur [M] en intervention forcée.
Par décision du 28 juillet 2025, le Tribunal a ordonné la jonction des deux affaires.
C’est ainsi que se présente cette affaire devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2026.
Les parties ont échangé des conclusions et versé des pièces, notamment les conclusions déposées le 12 janvier 2026.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 février 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
Madame [S] [Q] demande au tribunal :
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu l’article 1231-1 et 1353 Code Civil, Vu l’article L.561-12 du Code monétaire et financier Vu les articles 100 et suivants du CPC Vu l’article 700 du CPC Vu la jurisprudence,
Sur la compétence du Tribunal
JUGER que le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence est compétent pour connaître de l’entier litige.
REJETER toutes les demandes fins et conclusions formulées par Monsieur [M] et notamment sa demande incidente liée à la prétendue incompétence du Tribunal.
Sur le fond
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [Q]. REJETER, toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [Q].
Sur la responsabilité de la banque
JUGER que la multiplicité des anomalies intellectuelles ne pouvait échapper aux employés de la CAISSE D’EPARGNE surtout eu égard à leur flagrance.
JUGER que par son absence de vigilance la CAISSE D’EPARGNE a engagé sa responsabilité. JUGER que la CAISSE D’EPARGNE est responsable du préjudice subi par Madame [S] [Q].
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE à verser à Madame [Q] la somme de 23.032 euros au titre du remboursement des fonds frauduleusement détournés avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure.
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE à verser à Madame [Q] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
En tout état de cause
CONDAMNER tout succombant à verser à Madame [Q], la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC demande au tribunal :
Sur la compétence du tribunal
A titre principal :
JUGER que le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence est compétent pour connaître de l’entier litige.
REJETER toutes les demandes fins et conclusions formulées par Monsieur [M] et notamment sa demande incidente liée à la prétendue incompétence du tribunal.
A titre subsidiaire, si le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence devait se déclarer incompétent :
RENVOYER l’entier litige par devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Sur le fond :
A titre principal :
JUGER recevable et bien fondée l’intervention forcée de Monsieur [M] [X]. REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [Q] dirigées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions éventuelles de Monsieur [M] [X] dirigées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
JUGER ce que de droit à l’encontre de Monsieur [M] [X] sur les demandes de Madame [Q].
A titre subsidiaire, si la CAISSE D’EPARGNE devait succomber à quelconque demande en paiement :
CONDAMNER Monsieur [M] [X] à relever et garantir la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à verser à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire pour toute condamnation prononcée à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
Monsieur [X] [M] demande au tribunal :
Vu les articles 74, 75 et 78 du Code de procédure civile, Vu l’article 381 du Code de procédure pénale, Vu l’article 314-1 du Code pénal, Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce, Vu l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER l’incompétence matérielle du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence pour connaître de l’action dirigée contre Monsieur [X] [M].
RENVOYER la CEPAC et Madame [Q] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
CONDAMNER la CEPAC et Madame [Q] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes Madame [Q] soutient :
* Que la banque a manqué à son devoir de vigilance en autorisant des virements inhabituels et importants sans alerte ni vérification.
* Que la procuration invoquée par la banque n’a pas été produite.
* Qu’elle a subi un préjudice financier et moral du fait de la négligence de la banque.
A l’appui de ses demandes la CAISSE D’EPARGNE CEPAC soutient :
* Que les opérations ont été réalisées par Monsieur [M], bénéficiaire d’une procuration valide et non dénoncée.
* Qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir de vigilance.
* Que le litige relève d’un abus de procuration entre particuliers, de nature civile, et non commerciale.
* Que, subsidiairement, seul le tribunal judiciaire est compétent pour l’ensemble du litige.
Monsieur [M] soutient :
* Qu’il n’a pas la qualité de commerçant.
* Que les faits qui lui sont reprochés relèvent du délit d’abus de confiance, relevant du tribunal correctionnel.
* Que le tribunal de commerce est matériellement incompétent pour statuer sur l’action dirigée contre lui.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la jonction des instances
En droit,
L’article 367 CPC dispose que « Le juge peut, à tout moment, ordonner la jonction de plusieurs instances lorsqu’il estime qu’il existe entre elles un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble. »
Dans les faits,
Madame [S] [Q] a assigné la CAISSE D’EPARGNE CEPAC devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence pour obtenir réparation du préjudice subi à la suite de virements litigieux effectués par Monsieur [X] [M], bénéficiaire d’une procuration sur ses comptes.
Par la suite, la banque, dans le cadre de sa défense, a assigné Monsieur [M] en intervention forcée, estimant que sa présence était nécessaire pour statuer sur l’ensemble du litige et garantir ses intérêts en cas de condamnation.
Le tribunal, par décision du 28 juillet 2025, a prononcé la jonction des deux procédures, réunissant ainsi dans une seule instance les demandes de Madame [Q] contre la banque et celles de la banque contre Monsieur [M].
Cette jonction permettant d’examiner de manière globale les responsabilités respectives des parties, en tenant compte de la connexité des faits et des demandes, et d’assurer une cohérence dans la solution judiciaire apportée à l’ensemble du litige.
Sur la connexité des faits
En droit,
L’article 101 CPC dispose que « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Dans les faits,
Dans le dossier présent, la connexité résulte du fait que les opérations bancaires litigieuses (virements effectués depuis le livret A de Madame [Q] au profit de Monsieur [M]) sont au cœur des demandes formulées à la fois contre la CAISSE D’EPARGNE CEPAC et contre Monsieur [M].
Plus précisément, la demande principale de Madame [Q] vise la responsabilité de la banque pour défaut de vigilance lors de l’exécution de ces virements, tandis que la banque, pour sa défense, met en cause Monsieur [M], bénéficiaire de la procuration et auteur des opérations contestées.
Les faits reprochés, les montants concernés, les dates et les pièces justificatives sont identiques dans les deux volets du litige. Ainsi, les deux procédures portent sur l’exécution des mêmes ordres de virement, sur les mêmes comptes, à une période strictement identifiée, et impliquent les mêmes parties.
Le tribunal considère que cette connexité est manifeste et qu’elle justifie que l’ensemble du litige soit examiné par une seule et même juridiction, afin d’assurer une cohérence dans la solution judiciaire et d’éviter des décisions contradictoires ou incompatibles. C’est pour cette raison que le tribunal a prononcé la jonction des instances et que la question de la compétence devait être tranchée pour l’intégralité du litige.
Sur la compétence du Tribunal
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle est motivée et désigne la juridiction qui serait compétente. Elle est donc recevable.
En droit,
* L’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que » le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction. »
Cet article pose le principe que le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun pour les litiges civils et commerciaux, sauf si une autre juridiction (comme le tribunal de commerce) est expressément compétente.
* L’article L. 721-3 du Code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, artisans, établissements de crédit, sociétés de financement, ou entre eux ; et des actes de commerce entre toutes personnes. »
Cet article pose le principe que le tribunal de commerce est compétent pour les litiges entre commerçants ou concernant des actes de commerce.
Dans ce dossier, Monsieur [M] et Madame [Q] sont des particuliers non commerçants, donc le tribunal de commerce n’est pas compétent pour statuer sur leur litige.
* Les articles 74 et 75 du Code de procédure civile disposent que :
* Les exceptions d’incompétence doivent être soulevées avant toute défense au fond (art 74)
* L’exception d’incompétence doit être motivée et indiquer la juridiction compétente (art 75)
Ces articles encadrent la procédure pour soulever une exception d’incompétence. Ils imposent que la partie qui conteste la compétence du tribunal le fasse en début de procédure, en motivant sa demande et en désignant la juridiction compétente.
Dans les faits,
* Le tribunal constate que le conseil de Monsieur [M] a soulevé l’exception d’incompétence avant toute défense au fond, qu’elle a été motivée à la barre et qu’il a demandé de déclarer incompétent le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence au profit du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
* Le litige porte sur des virements effectués par Monsieur [M], personne physique non commerçante, au moyen d’une procuration sur le compte personnel de Madame [Q], également non commerçante.
* La CAISSE D’EPARGNE CEPAC, établissement bancaire, a été assignée devant le tribunal de commerce, mais a appelé Monsieur [M] en intervention forcée.
En vertu des articles L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire et L. 721-3 du Code de commerce, le tribunal de commerce n’est compétent que pour les litiges entre commerçants ou relatifs à des actes de commerce. En cas d’acte mixte, la partie non commerçante bénéficie d’une option de compétence, mais le commerçant ne peut assigner un non commerçant devant le tribunal de commerce.
En l’espèce les opérations litigieuses sont de nature civile et Monsieur [M] n’a pas la qualité de commerçant et la demande en garantie contre Monsieur [M] implique l’examen d’un éventuel abus de confiance, délit relevant du tribunal judiciaire.
La bonne administration de la justice ne saurait porter atteinte aux règles impératives de compétence.
Dès lors, il convient de prononcer l’incompétence matérielle du tribunal de commerce d’Aixen-Provence au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour l’intégralité du litige et renvoyer la cause et les parties par devant ce Tribunal.
Compte tenu des faits de la cause, le Tribunal estime que l’équité commande en l’espèce de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
Les dépens doivent être mis à la charge de Madame [Q]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
DECLARE recevable l’exception d’incompétence soulevée Monsieur [X] [M] ;
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour l’intégralité du litige ;
DIT qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l’article 82 du code de Procédure Civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [S] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 134,03 euros TTC dont TVA 22,35 euros ;
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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