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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 28 avr. 2026, n° 2025F01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 28 avril 2026
N° de RG : 2025F01263
N° MINUTE : 2026F01402
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* [Q] DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS LT-02189 LITUANIE comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] [Courriel 1] (D778)
DEFENDEUR(S) :
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 2] Représentant légal : M. Benjamin, Mark SMITH, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 3] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. AVRANE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 avril 2026 et délibérée le 18 avril 2026 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Richard AVRANE M. Patrick PETIT
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1 – 2025F01263
FAITS
La société [Q] de droit Lituanien poursuit, pour le compte de madame [M] [C], (ci-après dénommé « le Passager »), dans le cadre d’une cession de créance, le recouvrement d’une créance qu’elle prétend détenir auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE (ci-après dénommée « AIR FRANCE ») pour la somme globale en principal de 1 000,00 euros au titre des articles 7 et 14 du Règlement (CE) 261/2004 conformément à son assignation
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025 (signification remise à personne morale), la Société [Q] assigne la SA SOCIETE AIR FRANCE devant le tribunal de commerce de Bobigny le 6 juin 2025 dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01263 a été appelée pour mise en état à 6 audiences du 6 juin 2025 au 23 janvier 2026.
A l’audience collégiale de mise en état du 12 décembre 2025, la Société [Q] dépose des conclusions en réplique, seules reprises ci-dessous, et demande au tribunal de :
* Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à payer à [Q] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, majorée des intérêts légaux calculés à compter de la date du vol ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à payer à [Q] la somme de 5 000,00 euros au titre de la résistance abusive ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à payer à [Q] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à payer le droit proportionnel qui serait retenu par le commissaire de justice en cas de demande d’exécution forcée au titre de dommages-intérêts liés à l’exécution.
A l’audience collégiale de mise en état du 28 novembre 2025, AIR FRANCE dépose ses conclusions en défense n°2, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :
Vu le Règlement (CE) n° 261/2004, Vu le « formulaire de cession », Vu les articles 9, 32-1,699 et 700 du Code de procédure civile,
* Principalement, déclarer nulle l’assignation du 16 avril 2025 ;
* Subsidiairement, déclarer irrecevable l’action de la société [Q] ;
* La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* En tout état de cause, condamner la société [Q] à payer à Air France la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, et de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience collégiale de mise en état du 23 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13 février 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie uniquement sur la recevabilité de la cession de créance, AIR FRANCE lors de cette Audience a renoncé verbalement à ses demandes de nullités et demande en principal de déclarer irrecevable l’action de la société [Q], le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026 en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La Société [Q] expose qu’en qualité de société spécialisée dans la fourniture d’une assistance aux passagers de transports aériens dans le cadre de l’exercice de leurs droits au titre du Règlement (CE) 261/2004, elle détient une créance sur la SA SOCIETE AIR FRANCE.
Les relations entre le cédant et le cessionnaire sont réglés par la loi qui, en vertu du présent règlement s’applique au contrat qui les lie, sachant que le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
Les lois de la République de Lituanie s’appliquent aux Conditions générales sauf avis contraire dans un document spécifique.
Le bien fondé du formulaire de cession de créance a été confirmé par la décision du TAE d'[Localité 4] en date du 2 septembre 2025.
Concernant l’applicabilité en droit français à titre subsidiaire, il est régi par les articles 1321 et suivants du code civil qui dispose :
« La cession de créance est un contrat pour lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentés ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée inaccessible ».
D’autre part la signature électronique est conforme à l’article 26 du règlement elDAS (UE n°910/2014).
C’est également dans ce sens que s’est prononcé le TAE d'[Localité 4] en date du 2 décembre 2025.
En conséquence, le Tribunal constatera la recevabilité de l’action de [Q].
La SA SOCIETE AIR FRANCE, pour sa part, réplique que :
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En conséquence, le Tribunal de céans ne pourra se prononcer sur le bienfondé des prétentions de la société [Q] qu’après s’être assuré que celle-ci dispose des droits qu’elle invoque.
[Q], qui n’est pas un passager aérien, ne peut se prévaloir de plus de droits à l’encontre d’AIR FRANCE que ceux qui lui ont pu lui être cédés par le Passager.
A cet égard, l’article 9 du Code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il appartient ainsi à [Q] de démontrer, conformément au Code de procédure civile :
* L’existence du contrat de cession de créance allégué, tant au moment de la demande initiale qu’à celui où le juge statue ;
* Le contenu de ce contrat, étant rappelé que l’étendue des droits de [Q] à l’encontre d’AIR FRANCE est nécessairement circonscrite par la cession de créance dont elle se prévaut.
La cession de créance invoquée par la société [Q], qui constitue le titre au fondement de son assignation, doit dès lors être certaine, univoque et incontestable.
L’existence du contrat de cession de créance n’est pas démontrée en raison de l’absence de production d’une traduction en langue française.
En l’espèce, la société [Q] verse au débat une pièce 1.1 nommée « Contrat de cession », comprenant un document portant en en-tête la formule « Assignment Form ».
Cet élément, n’ayant pas été traduit en français, devra être écarté par le Tribunal conformément aux règles de procédure française, telles qu’interprétées par la Cour de cassation (Chambre commerciale, 27 novembre 2012, n° 11-17185).
En outre, l’absence de consentement du passager à la cession de créance, la société [Q] verse aux débats un « formulaire de cession » (pièce adverse 1.1) prétendument signé par le Passager [M] [C], lequel apparait insusceptible de justifier de la qualité à agir de la société [Q].
Au surplus de l’identité indéterminée du signataire, le consentement d’une partie à un acte, ainsi qu’aux obligations qui en résultent, est exprimé par sa signature, laquelle doit permettre d’en identifier l’auteur.
En l’espèce, rien ne permet d’attester que le « formulaire de cession » (pièce adverse 1.1) dont se prévaut la société [Q] a été signé par le Passager [M] [C].
Il est rappelé que des transporteurs aériens ont déjà été confrontés à des situations dans lesquelles le signataire n’était pas le cédant renseigné par l’acte de cession de créance, ou encore à des formulaires de cession de créance modifiés postérieurement à la signature électronique.
La créance prétendument cédée n’est pas déterminable, le Tribunal de céans ne pourra en effet se prononcer sur le bienfondé des prétentions de la société [Q] qu’après s’être assuré que celle-ci dispose de manière certaine et incontestable des droits qu’elle invoque au jour où il statue.
En particulier, le « formulaire de cession » dont se prévaut la société [Q] ne précise aucunement quels droits auraient été cédés par le Passager, ni ne permet de déterminer ces derniers avec certitude :
Ainsi, il n’est pas démontré que le Passager ait été en mesure d’évaluer, même par approximation, la libéralité accordée à la société [Q] par l’acte de cession de créance, ni qu’en pleine connaissance de cette information, elle aurait consenti la même libéralité et même avantage.
[Q] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la demande de recevabilité de la cession de créance
Attendu que madame [M] [C] a réservé un billet auprès de la société AIR FRANCE pour réaliser différents vols ;
Attendu que l’un des vols AF342 de [Localité 3] CDG à [Localité 5] a été retardé et rendant éventuellement le passager madame [M] [C] éligible à une indemnisation ;
Attendu que la société demanderesse se prévaut d’une cession de créance conclue sous droit Lituanien, régulièrement immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Lituanie sous le numéro 304423851 en date du 10 août 2023 ;
Attendu que le litige porte sur un contrat international ;
Attendu que la société AIR FRANCE se base sur le fondement de l’article 32 du Code de procédure civile pour soulever l’irrecevabilité de l’action de la société [Q], aux motifs que la cession de créance du droit à indemnité serait nulle pour vice du consentement, et que la signature électronique apposée sur l’acte serait insuffisante à confirmer la cession, privant ainsi la société [Q] du droit d’agir ;
Attendu que, conformément au Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I, a vocation à s’appliquer ;
Attendu que la validité de la cession dans les rapports entre cédant et cessionnaire est régie par la loi choisie par les parties, tandis que son
opposabilité au débiteur cédé relève de la loi applicable à la créance cédée, en l’espèce le droit français ;
Attendu que le contrat de cession de créance entre deux parties étrangères, obéit à la loi dont ils sont convenus pour établir le contrat qui les lie ;
Attendu que madame [M] [C] est en droit de céder sa créance née en France, à une société étrangère sise dans l’UE, sous réserve du respect des dispositions de l’article 3, paragraphe 3 du Règlement ROME I ;
Attendu qu’il convient donc de rechercher la loi applicable au contrat conclu entre cédé et cédant, par application des dispositions du Règlement Rome I ;
Attendu qu’AIR FRANCE n’oppose pas d’arguments de fond contre l’applicabilité des lois de la république de Lituanie, pour régir le contrat de cession du droit à indemnité et n’apporte aucune pièce justificative ;
Attendu qu’AIR FRANCE évoque que les droits de rétractation du consommateur sont ici assortis de conditions supplémentaires et sont contraires à l’ordre public ;
Attendu que les stipulations du Formulaire de cession, reprises dans les Conditions générales de la société [Q], prévoient la possibilité pour la Passagère de mettre fin au contrat avec la société [Q] dans les 14 jours suivant sa signature conformément aux dispositions obligatoires du code de la consommation en France ;
Attendu que la société AIR FRANCE dénonce la possibilité que se réserve la société [Q], aux termes de ses Conditions générales, de mettre fin au contrat conclu avec madame [M] [C] à sa seule discrétion et sans limite temporelle ;
Attendu qu’une telle clause contractuelle relève du libre accord des parties à y consentir sans qu’un déséquilibre manifeste n’en résulte au détriment de madame [M] [C], ni contraire à une disposition d’ordre public français ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la cession litigieuse satisfait aux conditions de validité prévues par le droit lituanien, loi régissant le contrat de cession ;
Attendu qu’en conséquence, la cession est valable dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire ;
Attendu au surplus que la cession de créance n’impose pas nécessairement la mention d’un montant chiffré dans l’acte de cession, dès lors que la créance peut être identifiée et évaluée au moyen d’éléments objectifs extérieurs à celuici comme une indemnité forfaitaire liée au règlement (CE) 261/2004 ;
Attendu que la loi régissant les droits à indemnité contenus dans la créance cédée, entre la société [Q] cessionnaire et la société AIR FRANCE, reste la loi française ou par exception en l’espèce le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation ;
Attendu que cela n’est pas valable pour des demandes accessoires dont le montant n’est pas justifié clairement avec preuve à l’appui ;
Attendu qu’en l’espèce, si l’acte de cession ne mentionne pas expressément un montant chiffré, il ressort des pièces versées aux débats que la créance cédée procède d’un droit à indemnisation clairement identifié, que les modalités de calcul de cette indemnisation sont objectivement déterminées et le montant de la créance est établi au stade de sa liquidation, au vu des justificatifs produits ;
Attendu que ces éléments permettent d’identifier sans ambiguïté, l’origine de la créance, son titulaire et son montant, d’autant que le montant demandé est une indemnité forfaitaire fixée par le Règlement (CE) 261/2004 ;
Attendu que le débiteur cédé est mis en mesure de connaître l’étendue de son obligation, de vérifier le bien-fondé de la créance et de procéder à un paiement libératoire entre les mains du cessionnaire ;
Attendu en effet que les lois de la République de Lituanie s’appliquent aux Conditions générales, au Contrat et/ou à tout autre document conclu en relation avec les Conditions Générales et le Contrat, sauf accord contraire dans un document spécifique ;
Attendu en outre que le Client (consommateur) a également le droit de demander une protection en vertu des dispositions obligatoires prévues par les lois du pays où le Client (consommateur) réside ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que la cession aurait créé une incertitude ou un risque de double paiement ;
Attendu que la loi applicable à une cession de créance internationale est régie par le Règlement (CE) n° 593/2008 (« Rome I »), directement applicable en droit français ;
Attendu que le Règlement ROME I stipule que « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat »;
Attendu que le choix de la loi régissant le contrat de cession de créance est laissé à la liberté de choix des deux parties contractantes ;
Attendu qu’une cession de créance lituanienne (contrat soumis au droit lituanien) est valable en France si elle est valable au regard du droit lituanien ;
Attendu que le juge français applique alors la loi lituanienne pour apprécier le consentement, la forme, la capacité et les causes de nullité ;
Attendu que l’indétermination du montant de la créance cédée peut constituer un moyen d’inopposabilité en droit français, même si la cession est valable entre cédant et cessionnaire selon le droit lituanien ;
Attendu qu’il est constant que la jurisprudence exige que le débiteur puisse
identifier la créance, vérifier son étendue et savoir à qui payer et quel montant;
Attendu que l’article 6.4 des [Localité 6] et Conditions Générales de la société [Q], indique expressément que les lois de la république de Lituanie s’appliquent : « Les lois de la République de Lituanie s’appliquent aux Conditions générales, au Contrat et/ou à tout autre document conclu en relation avec les Conditions générales et le Contrat, sauf accord contraire dans un document spécifique » ;
Attendu qu’AIR FRANCE conteste la validité de la signature électronique ;
Attendu que le tribunal de céans considère que le service d’authentification en ligne pour les signatures électroniques avancées utilisées par la société [Q] pour établir et signer le contrat de cession de créance en ligne, répond aux exigences de l’article 26 du Règlement (UE) n°910/214 sur l’identification en ligne (eIDAS) et ne peut être prétexte à invalidation de la transaction au motif d’un signataire non authentifié ;
Attendu que madame [M] [C] a renseigné son nom, son adresse email, son numéro de téléphone pour pouvoir poursuivre le processus qui nécessite l’acceptation obligatoire des Conditions Générales, avant que la signature électronique du Formulaire de cession soit effectuée en ligne ;
Attendu que les éléments nécessaires à l’authentification de la signature de madame [M] [C] comme l’horodatage garantissent l’intégrité du fichier signé ;
Attendu qu’à l’issue du processus, est établi un certificat d’accomplissement qui authentifie les parties en leurs qualités et signatures digitalisées et en fixe les données d’enregistrement ;
Attendu au surplus qu’en signant les CGV de la société [Q], la Passagère a clairement pris connaissance des conditions de la cession de créances et que son consentement n’a en aucun cas été vicié ;
Attendu qu’il est constant que ce contrat de cession de créance est non équivoque et déterminable, que le vice du consentement en la matière et en particulier de son droit à indemnité n’est donc pas caractérisé ;
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dira que les lois de la république de Lituanie s’appliquent au contrat de cession de créance conclu entre Madame [M] [C] et la société [Q].
Attendu de tout ce qui précède, le Tribunal dira que la société [Q] dispose de la qualité pour agir dans son action contre la société AIR FRANCE, et rejettera toutes les demandes, fins et conclusions de la société AIR FRANCE visant à voir déclarer irrecevable les demandes de la société [Q] pour défaut de qualité à agir et déclarera recevable les demandes de la société [Q] à l’encontre de la société AIR FRANCE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société [Q] l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits sur la demande accueillie ;
en conséquence,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Société [Q] à hauteur de 500,00 euros et rejettera le surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Le Tribunal renverra les parties à l’audience de mise en état du 12/06/2026 à 9h30 afin de plaider sur le fond du dossier ;
Sur les dépens
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera la SA SOCIETE AIR FRANCE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Reçoit la Société [Q] en sa demande ;
* Rejette l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA SOCIETE AIR FRANCE visant à voir déclarer irrecevable les demandes de la société [Q];
* Dit que la société [Q] dispose de la qualité pour agir et est recevable dans son action à l’encontre de la SA SOCIETE AIR FRANCE ;
* Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à la Société [Q] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de sa demande à ce titre ;
* Renvoie les parties à l’audience de mise en état de la 7 ème chambre en date du 12 juin 2026 à 9h30 afin de plaider le dossier sur le fond, le présent jugement valant convocation ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Code de procédure civile
- Code civil
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