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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 25 mars 2025, n° 2024000915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2024000915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000915
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25/03/2025
DEMANDEUR(S) : TCA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ARMOR PATRISOL [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL [F]
DEFENDEUR(S) : [Y] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL GUILLOTIN LE BASTARD & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
* PRESIDENT : Mr DUGUEST JUGE(S) : Mme DUTERTRE GALON Mr LE TIEC Ronan
* GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11/02/2025
LES FAITS
La société [Y] exerce une activité de construction de maisons individuelles. Dans le cadre de cette activité, elle a conclu avec Monsieur et Madame [Q] un contrat de construction de maison individuelle pour l’édification d’une maison à [Localité 2]. Ce contrat prévoyait une durée d’exécution des travaux de 22 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Pour la réalisation de ce chantier, elle a fait appel à plusieurs entreprises sous-traitantes. Parmi cellesci, la société ARMOR PLATRISOL s’est vue confier le lot n°6 « Cloisons – isolation » par contrat de sous-traitance conclu le 22 avril 2022.
Le montant initial des travaux a été fixé à 51.183,95 euros HT selon les devis n°64 et 65 établis le 15 février 2021. Des travaux complémentaires ont ensuite été convenus entre les parties pour un montant supplémentaire de 11.039 euros HT.
Les relations entre les parties se sont dégradées au printemps 2023.
La société ARMOR PLATRISOL a cessé d’intervenir sur le chantier au printemps 2023. Un test de perméabilité à l’air réalisé le 18 juillet 2023 a révélé des non-conformités importantes au regard de la réglementation thermique 2012.
Cette situation a contraint la société [Y] à faire appel à de nouvelles entreprises pour achever les travaux et reprendre certaines malfaçons, occasionnant des surcoûts significatifs.
Par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 3 octobre 2023, la société ARMOR PLATRISOL a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL TCA étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Des échanges ont eu lieu entre le liquidateur et la société [Y] concernant le règlement des sommes restant dues, sans qu’un accord puisse être trouvé entre les parties.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 10 avril 2024, la SELARL TCA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARMOR PLATRISOL, a fait assigner la société [Y] devant le Tribunal de commerce de Saint-Malo.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2025, les deux parties comparaissant.
À l’issue des échanges entre les parties et au terme de ses dernières conclusions, reprises oralement sans ajouts ni retraits, la SELARL TCA, demandeur, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1222 du Code civil, Vu l’article R. 622-24 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* Ecarter l’exception d’incompétence soulevée par la société [K],
* Recevoir la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [T], ès qualités, en ses demandes, et les déclarant fondées.
* Condamner la société [K] à payer à la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [T], ès qualités :
* La somme de 10.514,60 € en principal, outre des pénalités de retard, sur la base du taux de la BCE, majoré de 10 points, au-delà de la date d’échéance des factures impayées et de l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
* La somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Débouter la société [K] de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, déposées et reprises oralement sans ajouts ni retraits, la société [Y], défendeur, demande au Tribunal de :
Sur l’exception d’incompétence :
SE DECLARER incompétent pour statuer sur le présent litige et renvoyer le dossier devant le Tribunal de commerce de RENNES ;
Subsidiairement :
DEBOUTER la SELARL TCA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARMOR PLATRISOL, de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SELARL TCA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARMOR PLATRISOL, à payer à la société [Y] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SELARL TCA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARMOR PLATRISOL, aux entiers dépens ;
DEBOUTER la SELARL TCA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARMOR PLATRISOL, de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025. Les deux parties ont comparu et ont été entendues en leurs explications.
À l’issue des débats, le Tribunal a mis sa décision en délibéré au 25 mars 2025, date à laquelle elle serait rendue par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience leurs conclusions et pièces respectives, dont le Tribunal a pris connaissance.
La SELARL TCA, demanderesse, développe les arguments suivants :
* Les travaux ont été réalisés par la société ARMOR PLATRISOL conformément aux devis acceptés,
* Un solde de 10.514,60 euros reste dû au titre de ces prestations,
* Le conducteur de travaux de la société [Y] a lui-même reconnu un solde dû de 13.110,43 euros HT,
* Les contestations élevées par la société [Y] relatives à la qualité des travaux sont tardives et non justifiées,
* La clause attributive de compétence invoquée en défense n’est pas opposable car elle est peu apparente dans le contrat.
La société [Y], défenderesse, soulève en premier lieu l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Saint-Malo au profit du Tribunal de commerce de Rennes. À l’appui de cette exception, elle fait valoir :
* L’existence d’une clause attributive de compétence dans le contrat de sous-traitance du 22 avril 2022,
* La parfaite lisibilité de cette clause qui figure dans un contrat ne comportant que deux pages,
* La rédaction claire et précise de la clause stipulant que « Les différends découlant du présent contrat sont soumis au Tribunal de Commerce de Rennes »,
* La validité de la clause qui a été stipulée dans l’intérêt des deux parties.
À titre subsidiaire, elle conteste le bien-fondé des demandes en invoquant :
* L’abandon du chantier par la société ARMOR PLATRISOL,
* La non-conformité des travaux réalisés aux règles de l’art,
* Les surcoûts engendrés par la nécessité de faire intervenir d’autres entreprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
La société [Y] soulève l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Saint-Malo en invoquant la clause attributive de compétence stipulée au contrat de sous-traitance du 22 avril 2022.
Cette clause désigne expressément le Tribunal de commerce de Rennes pour connaître des différends entre les parties. Elle figure dans un contrat qui ne comporte que deux pages et apparaît de manière claire et précise.
La jurisprudence, notamment un arrêt récent de la Cour d’appel de Rennes, établit qu’une clause attributive de compétence est valable dès lors qu’elle est parfaitement lisible et placée de manière à être nécessairement vue et lue par le signataire au moment de la conclusion du contrat. Elle précise qu’il n’est pas nécessaire que la clause soit rédigée en caractères particuliers dès lors qu’elle est visible et lisible par le signataire.
En l’espèce, compte tenu de la brièveté du contrat de sous-traitance qui ne comporte que deux pages, et de la clarté de la clause qui n’est pas noyée dans un texte long ou complexe, celle-ci était facilement visible et compte tenu de l’emplacement où elle figure sur le contrat, elle a été nécessairement vue et lue par la société ARMOR PLATRISOL lors de la signature du contrat. Il n’était donc pas nécessaire de la rédiger en caractères particuliers pour qu’elle respecte les prescriptions des dispositions réglementaires précitées.
L’argument de la SELARL TCA selon lequel la clause serait peu apparente ne peut donc être retenu.
En outre, la désignation du Tribunal de commerce de Rennes suggère que cette clause a été formulée pour servir les intérêts conjoints des deux parties et non pour avantager exclusivement l’une d’entre elles.
La finalité même d’une clause attributive de juridiction est d’offrir aux parties la possibilité de déterminer conventionnellement le tribunal qu’elles privilégient, indépendamment des principes de compétence territoriale de droit commun.
Il convient, en conséquence, de faire application de cette clause et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de Rennes.
Sur l’article 700
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur les dépens
Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 75, 81 et 82 du Code de procédure civile,
* Reçoit la société [Y] en son exception d’incompétence,
* Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Rennes,
* Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant cette juridiction,
* Dit que le dossier sera transmis par le greffe au Tribunal de commerce de Rennes conformément à l’article 82 du Code de procédure civile,
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Fait masse des dépens et les partage par moitié entre les parties, dont frais de greffe fixés à la somme de 60.22 €,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président d’audience
Didier DUGUEST
Le greffier.
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