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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, réf., 16 avr. 2026, n° 2026R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU JEUDI 16 AVRIL 2026
ROLE : 2026R00008
Par-devant nous, Verlaine RENOU, Présidente du Tribunal de Commerce de Saintes, juge des référés, assistée de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
A comparu :
La SAS LP TECH AND CARE [Adresse 1]
[Localité 1] N° d’immatriculation : 931058572
Demanderesse au référé,
Comparant et concluant par maître Pascaline MELINON, avocat au Barreau de Paris, demeurant en cette qualité [Adresse 2], et en présence de madame [D] [X] présidente de la société,
Laquelle nous a indiqué que suivant exploit de maître [T] [B], commissaire de justice à [Localité 2] et en application des formalités de l’articles 9-2 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil de l’Union Européenne, elle a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître par devant nous pour l’audience du 2 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée, à :
La SOCIETE RZL AESTHETEC FZCO
[Adresse 3] Emirats Arabes Unis
Défenderesse au référé,
Non comparant,
POUR :
A titre principal, rétracter l’ordonnance numéro 2025O000474 rendue le 1 er septembre 2025 par la présidente du Tribunal de Commerce de Saintes en toutes ses dispositions,
Ordonner la restitution immédiate à madame [D] [X] et à la SAS LP TECH AND CARE de l’intégralité des données, documents et supports informatiques appréhendés lors des opérations du 2 mars 2026,
Ordonner la destruction, sous astreinte de 1 000 Euros par jour de retard, de l’ensemble des copies réalisées par le commissaire de justice et l’expert informatique, ainsi que de toute copie en possession de la SOCIETE RZL AESTHETEC FZCO ou de tout tiers,
D’interdire à la SOCIETE RZL AESTHETEC FZCO, sous astreinte de 10 000 Euros par infraction constatée, toute utilisation, communication ou transmission des données appréhendées dans le cadre des opérations du 2 mars 2026,
De faire interdiction au commissaire de justice instrumentaire et à tout expert informatique l’ayant accompagné lors des opérations du 2 mars 2026 de faire mention, de divulguer ou de révéler, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, les informations, données et documents auxquels ils ont eu accès dans le cadre desdites opérations, sous astreinte de 5 000 Euros par infraction constatée,
A titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la rectification de l’erreur affectant la date de l’ordonnance par voie de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
De suspendre l’exécution de l’ordonnance et interdire toute transmission des pièces saisies dans l’attente de la décision à intervenir,
En tout état de cause, de condamner la SOCIETE RZL AESTHETEC FZCO aux entiers dépens et la condamner à payer à madame [D] [X] et à la SAS LP TECH AND CARE chacune la somme de 6 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A l’audience, maître [J] [Q], pour la SAS LP TECH AND CARE, et en présence de madame [D] [X], a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et en conséquence,
La SOCIETE RZL AESTHETEC ne comparaît pas ni personne pour elle,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu les articles 145 – 454 – 462 – 493 et 496 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Attendu que la SAS LP TECH AND CARE, dont la représentante légale est madame [D] [X], infirmière libérale, a acquis du matériel esthétique auprès de la SOCIETE RZL AESTHETEC FZCO, établie à Dubaï,
Attendu que cette acquisition s’est accompagnée d’une formation dispensée par madame [A] [H], également représentante légale de la SOCIETE RZL AESTHETEC FZCO,
Attendu que le matériel livré, notamment un laser et un appareil de cryolipolyse, n’était pas conforme à la commande initiale, tant en ce qui concerne les spécifications techniques que le numéro de série, et que de plus, la SOCIETE RZL AESTHETEC FZCO n’a fourni ni manuel d’utilisation ni certificat de conformité CE valable, et a reconnu ne pas disposer d’accord avec un fabricant lui permettant de commercialiser les appareils sous sa marque,
Attendu que ces dysfonctionnements ont conduit à des brûlures chez les clientes de la SAS LP TECH AND CARE ce qui a motivé un signalement aux autorités sanitaires,
Attendu que suite à des échanges infructueux entre les parties pour obtenir le remboursement ou le remplacement du matériel défectueux, la SOCIETE RZL AESTHETEC FZCO a initié une procédure d’instruction au titre de l’article 145 du Code de Procédure Civile et obtenu du Tribunal de Commerce de Saintes une ordonnance autorisant une perquisition civile chez madame [D] [X], que cette mesure a été exécutée le 2 mars 2026 et a permis l’accès à l’ensemble des supports informatiques et documents de madame [D] [X] et de sa société, sous couvert de rechercher des éléments relatifs à un prétendu dénigrement de la marque AESTHETEC,
Attendu qu’en suite de l’ordonnance la SAS LP TECH AND CARE et madame [D] [X] ont lancé la présente instance, soutenant que l’ordonnance attaquée est entachée de nullité pour plusieurs motifs, qu’elle est viciée par une date manifestement erronée, ce qui rend le titre exécutoire non valide, que la défenderesse a omis de mentionner la qualité de représentante légale de madame [H], ce qui constitue une irrégularité substantielle, qu’il y a une absence de motif légitime, car la défenderesse est elle-même en faute grave pour non-conformité des dispositifs médicaux, et ne saurait, en conséquence, se prévaloir d’un motif légitime, et qu’enfin, les mesures ordonnées sont manifestement disproportionnées, car elles autorisent une perquisition civile généralisée sur l’ensemble des supports informatiques personnels et professionnels de madame [D] [X], sans circonscription ni distinction, et qu’elle porte atteinte à de multiples droits fondamentaux, à savoir le secret professionnel de l’avocat, le secret médical des patients, le secret de l’enquête pénale dans laquelle madame [D] [X] est victime, et le règlement général sur la protection des données (RGPD) en raison du transfert des données vers les Émirats Arabes Unis,
Attendu qu’il résulte que la requête initiale a abouti à l’ordonnance attaquée, laquelle porte la date du « 1er septembre 205 », que cette date est incontestablement erronée et impossible, ce qui constitue un défaut substantiel dans un acte judiciaire dont l’exécution est fondée sur la seule minute, que l’article 454 du Code de Procédure Civile exige que la décision contienne sa date, et qu’une date inexistante ou manifestement fausse prive l’acte de son caractère exécutoire, et qu’en l’espèce, la requête initiale, et par suite l’ordonnance qui en découle, est nulle,
Attendu que l’article 145 du Code de Procédure Civile exige un motif légitime, c’est-à-dire un litige plausible dont la solution dépend de la conservation ou de l’établissement de la preuve,
Attendu que dans le cas d’espèce, la SOCIETE RZL AESTHETEC FZCO a livré à la SAS LP TECH AND CARE et à madame [D] [X] un matériel non conforme, lequel a fait l’objet de signalements pour dangerosité,
Attendu qu’elle est mise en cause dans une procédure pénale engagée par madame [D] [X], et ne peut se prévaloir d’un motif légitime à l’encontre de sa cliente, qui n’a fait qu’exercer son droit de rétractation et de réclamation, qu’il en résulte que les faits invoqués par elle sont indéniablement contestés, et que d’autre part, elle a reconnu les défauts et accepté la résolution du contrat, ce qui démontre que les griefs ne sont pas fondés,
Attendu que les mesures autorisées par l’ordonnance sont d’une ampleur manifestement disproportionnée, que l’accès à tous les supports informatiques, l’extraction de disques durs, la recherche sur l’ensemble des messageries depuis le 1er janvier 2025, sans aucune distinction entre les données professionnelles et personnelles, constituent une véritable perquisition civile, mesure qui porte une atteinte grave et injustifiée au droit et au respect de la vie privée de madame [D] [X] et qu’au surplus, il a été permis l’accès à des données couvertes par le secret professionnel de l’avocat, au secret médical des patients au secret de l’enquête pénale,
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la SOCIETE ZL AESTHETEC FZCO à restituer immédiatement à madame [D] [X] et à la SAS LP TECH AND CARE l’intégralité des données, documents et supports informatiques appréhendés lors des opérations du 2 mars 2026, et d’ordonner la destruction, sous astreinte de 1 000 Euros par jour de retard passé le délai de 8 jours de la signification de la présente décision, de l’ensemble des copies réalisées par le commissaire de justice et l’expert informatique, ainsi que de toute copie en possession de la SOCIETE RZL AESTHETEC FZCO ou de tout tiers,
Attendu qu’il convient d’interdire à la SOCIETE RZL AESTHETEC FZCO, sous astreinte de 10 000 Euros par infraction constatée passé le délai de 8 jours de la signification de la présente décision, toute utilisation, communication ou transmission des données appréhendées dans le cadre des opérations du 2 mars 2026,
Attendu qu’il convient d’interdire au commissaire de justice instrumentaire et à l’expert informatique étant intervenus lors des opérations du 2 mars 2026 de faire mention, de divulguer ou de révéler, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, les informations, données et documents auxquels ils ont eu accès dans le cadre desdites opérations, sous astreinte de 5 000 Euros par infraction constatée passé le délai de 8 jours de la signification de la présente ordonnance,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LP TECH AND CARE et de madame [D] [X], les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure, et que SOCIETE RZL AESTHETEC FZCO sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 47.69 Euros TTC dont 7.95 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS LP TECH AND CARE et madame [D] [X],
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la requête initiale, et par suite l’ordonnance qui en découle, est nulle,
Condamnons la SOCIETE ZL AESTHETEC FZCO à restituer, dès la signification de la présente ordonnance, à madame [D] [X] et à la SAS LP TECH AND CARE l’intégralité des données, documents et supports informatiques appréhendés lors des opérations du 2 mars 2026,
Ordonnons la destruction, sous astreinte de 1 000 Euros par jour de retard passé le délai 8 jours de la signification de la présente décision, de l’ensemble des copies réalisées par le commissaire de justice et l’expert informatique, ainsi que de toute copie en possession de la SOCIETE RZL AESTHETEC FZCO ou de tout tiers,
Interdisons à la SOCIETE RZL AESTHETEC FZCO, sous astreinte de 10 000 Euros par infraction constatée passé le délai de 8 jours de la signification de la présente décision, toute utilisation, communication ou transmission des données appréhendées dans le cadre des opérations du 2 mars 2026,
Interdisons au commissaire de justice instrumentaire et à l’expert informatique étant intervenus lors des opérations du 2 mars 2026 de faire mention, de divulguer ou de révéler, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, les informations, données et documents auxquels ils ont eu accès dans le cadre desdites opérations, sous astreinte de 5 000 Euros par infraction constatée passé le délai de 8 jours de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons la SOCIETE RZL AESTHETEC FZCO à payer à la SAS LP TECH AND CARE et à madame [D] [X] la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SOCIETE RZL AESTHETEC FZCO aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 47.69 Euros TTC dont 7.95 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS LP TECH AND CARE et madame [D] [X].
Fait en notre cabinet A [Localité 3], le 16 avril 2026.
Le greffier associé.
La présidente.
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