Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 15 mai 2025, n° 2025R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2025R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PARC SOLAIRE EV12, SMA SA c/ SAS VOLTEC SOLAR, Stäubli Electrical Connectors SAS, QBE EUROPE société de droit étranger prise en son établissement en France |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AURILLAC
15/05/2025 ORDONNANCE DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rendue par Gilles LE MANAC’H, Président du Tribunal de Commerce d’Aurillac, statuant en matière de référé, en notre cabinet situé au Tribunal assisté de Pauline HURGON-BECHONNET, greffier
dans l’affaire opposant
[Adresse 1] SUISSE INTERVENANT VOLONTAIRE – représenté(e) par Maître THEMIS XX1 – Me TAZZIOLI Anne Laure -3 [Adresse 2] LMT AVOCATS – Me Alexandre GRUBER -16 [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 101,98 € HT, 20,40 € TVA, 122,38 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à Cabinet [Localité 1]-PORTAL-YERMIA – Maître [Localité 1] Pierre Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à Me RAMOND Christine Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à Me GOY Fanny Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à Me THEMIS XX1 – Me TAZZIOLI Anne Laure
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société [Adresse 4] est propriétaire et exploitant d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 10,013 MW installée en 2014 par la société CEGELEC. Elle est constituée de 32300 panneaux fournis par la société VOLTEC. La maintenance de cette centrale est assurée par [W] SA qui est la maison mère de [Adresse 5] SOLAIRE.
En juillet 2023, des désordres ont été constatés sur un grand nombre de panneaux de la centrale. Des infiltrations ont été relevées au niveau des boîtes de jonction assurant la liaison entre les groupes de cellules et les connecteurs externes. Ces anomalies provoquent des courts-circuits, à l’origine de l’échauffement des panneaux. Il a été constaté le dysfonctionnement d’environ 300 panneaux.
Une déclaration de sinistre a été déposée par [Adresse 6] auprès de son assureur SMA SA qui a missionné un expert, le cabinet [A]. Diverses réunions contradictoires ont été organisées en présence de CEGELEC, VOLTEC et son fournisseur, [Adresse 6] et STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS en sa qualité de fabricant des boîtes de jonction.
Il a alors été constaté que le phénomène était évolutif et risquait à brève échéance d’affecter près de 16000 panneaux. Ces réunions n’ont cependant pas permis de déterminer l’origine précise de ces désordres. La société VOLTEC qui s’était initialement engagée à fournir des panneaux de remplacement n’a pas confirmé sa position. Il est donc apparu opportun de solliciter une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine de ces anomalies.
Le 17 janvier 2025, la société [Adresse 4] et la société SMA SA ont fait assigner les sociétés VOLTEC SOLAR et son assureur QBE EUROPE ainsi que la société STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS SAS à comparaitre à l’audience des référés de ce tribunal du 11 février 2025,
POUR
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’urgence,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
RECEVOIR l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec la mission suivante :
* Convoquer les parties en tout lieu qui lui plaira notamment sur le site de la centrale « [Adresse 7] » situé sur la commune d'[Localité 2] et les entendre en leurs explications ;
* Recueillir les observations et informations des parties issues notamment des constats auxquels elles ont déjà pu procéder au cours des expertises amiables contradictoires ;
* Entendre tout sachant et recueillir tout témoignage utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Se faire remettre tout document technique ou contractuel nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
* Procéder de façon contradictoire aux constatations et prélèvements nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux fins de préservation des preuves ;
* Procéder à toute analyse qu’il jugerait nécessaire auprès de tout laboratoire indépendant de son choix ;
* Fournir son avis sur l’origine et la cause des désordres exposés dans l’assignation ;
* Dire notamment s’ils proviennent d’un défaut de fabrication de conception de montage de mise en œuvre d’exécution ou de toute autre cause ;
* Dire s’il existe des manquements aux engagements et garanties contractuels accordés par la société VOLTEC ;
* Se prononcer sur tous éléments factuels et techniques de nature à permettre au tribunal ultérieurement saisi de statuer sur les responsabilités encourues ;
* Donner son avis et évaluer le montant des préjudices de toute nature, consécutifs au sinistre qui lui seront présentés par toute partie, sauf accord entre elles sur ce chiffrage, auquel cas il en fera mention dans son rapport ;
* S’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
* Rédiger une note de synthèse dans laquelle il fera connaître aux parties son avis provisoire afin de recueillir leurs dernières observations avant dépôt de son rapport.
FIXER la consignation en avance des frais d’expertise qu’elles offrent de verser ; RESERVER les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 11 février 2025 a été retenue, plaidée et mise en délibéré le 8 avril 2025 pour décision être rendue ce jour.
LES MOYENS ET PRETENTIONS
Les sociétés [Adresse 6] et SMA SA indiquent qu’il y a urgence à ce que les constats et prélèvements aux fins de préservation des preuves et d’analyses soient effectués contradictoirement sous le contrôle de l’expert. Elles proposent que l’expert judiciaire dont la désignation est sollicitée pourra entendre les parties et prendre en compte les constats déjà réalisés pour l’accomplissement de sa mission.
Elles nous demandent de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’urgence,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
RECEVOIR l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec la mission suivante :
* Convoquer les parties en tout lieu qui lui plaira notamment sur le site de la centrale « [Adresse 7] » situé sur la commune d'[Localité 2] et les entendre en leurs explications ;
* Recueillir les observations et informations des parties issues notamment des constats auxquels elles ont déjà pu procéder au cours des expertises amiables contradictoires ;
* Entendre tout sachant et recueillir tout témoignage utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Se faire remettre tout document technique ou contractuel nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
* Procéder de façon contradictoire aux constatations et prélèvements nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux fins de préservation des preuves ;
* Procéder à toute analyse qu’il jugerait nécessaire auprès de tout laboratoire indépendant de son choix ;
* Fournir son avis sur l’origine et la cause des désordres exposés dans l’assignation ;
* Dire notamment s’ils proviennent d’un défaut de fabrication de conception de montage de mise en œuvre d’exécution ou de toute autre cause ;
* Fournir son avis en prenant notamment en compte les engagements et garanties constractuels accordés par la société VOLTEC ;
* Se prononcer sur tous éléments factuels et techniques de nature à permettre au tribunal ultérieurement saisi de statuer sur les responsabilités encourues ;
* Donner son avis et évaluer le montant des préjudices de toute nature, consécutifs au sinistre qui lui seront présentés par toute partie, sauf accord entre elles sur ce chiffrage, auquel cas il en fera mention dans son rapport ;
* S’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
* Rédiger une note de synthèse dans laquelle il fera connaître aux parties son avis provisoire afin de recueillir leurs dernières observations avant dépôt de son rapport.
FIXER la consignation en avance des frais d’expertise qu’elles offrent de verser ; RESERVER les dépens.
Vu l’article 12 du code de procédure civile, Vu les articles 232 et 238 du code de procédure civile,
La société QBE EUROPE SA ne s’oppose pas à la mission d’expertise demandée par la société [Adresse 4] mais elle demande à ce que le chef de mission désigné par la phrase suivante :
« Dire s’il existe des manquements aux engagements et garanties contractuels accordés par la société VOLTEC »
soit purement et simplement supprimée. En effet, elle considère que l’expert ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique. L’expert doit se limiter à donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, les appréciations d’ordre juridique demeurent de la compétence exclusive du juge.
Elle demande qu’il soit pris acte de ce que la compagnie QBE EUROPE SA émet toutes protestations et réserves sur la demande d’extension de la mesure d’instruction formée par la société [Adresse 4].
Enfin, elle sollicite que les dépens soient réservés.
♦♢♦♢♦♢♦
La société VOLTEC SOLAR ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Elle partage son désaccord avec la compagnie QBE EUROPE SA quant au chef de mission demandant à l’expert de s’exprimer sur l’éventuel manquement par VOLTEC à un engagement ou garantie contractuelle.
Elle demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations.
♦♢♦♢♦♢♦
La société STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS SAS indique que les boîtiers de jonction PV-JB/WL-V ont été fournis à la société de droit Suisse STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS AG. Ces éléments ont été commercialisés par STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS SAS jusqu’en décembre 2013. Au dela de cette date leur vente a été assurée par STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS AG.
La société STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS SAS demande à la société VOLTEC SOLAR de produire les documents contractuels permettant d’identifier le fournisseur de ces boîtiers.
La société STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS AG étant le fabricant des boîtiers, elle sollicite que le juge des référés déclare son intervention volontaire recevable.
La société STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS SAS sollicite du tribunal de céans qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage, tirées notamment de la compétence juridictionnelle du tribunal de commerce d’Aurillac pour connaître du fond de l’affaire, du droit applicable, des éventuelles déchéances et irrecevabilités pouvant être opposées aux demanderesses.
Elle souhaite également que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
« Fournir son avis sur l’origine et la cause des désordres exposés dans l’assignation et définir si la cause des désordres est antérieure ou postérieure à la livraison des boîtiers de jonction, antérieure ou postérieure à la livraison des modules ou antérieure ou postérieure à la réception de la centrale photovoltaïque ; »
Elle demande également que le chef de mission ci-dessous soit ajouté à la mission sollicitée par [Adresse 4] :
« Décrire et chiffrer les travaux de réparation / de remise en état nécessaires pour remédier aux désordres »
Elle demande que les dépens soient réservés.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
Concernant la demande d’expertise judiciaire
Les désordres constatés s’amplifient et risquent à court terme de mettre à l’arrêt la centrale photovoltaïque de la société PARC SOLAIRE EV12 ; Les réunions d’expertises amiables n’ont pas permis de déterminer l’origine précise des désordres ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société [Adresse 4] ; Elle sera opposable aux sociétés VOLTEC SOLAR, QBE EUROPE SA, STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS SAS et STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS AG ;
Concernant la demande de correction à apporter dans la mission de l’expert
L’article 238 du code de procédure civile dospose que « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique » ;
Il ne peut être demandé à l’expert d’indiquer s’il existe des manquements aux engagements et garanties contractuels accordés par la société VOLTEC ; Cette question est de nature juridique nécessitant d’analyser les obligations contractuelles de VOLTEC SOLAR envers PARC SOLAIRE EV12 ;
Il sera fait droit à la demande de QBE EUROPE de supprimer cette mention dans la mission de l’expert ;
Sur la demande de production de document permettant de définir le fournisseur de boîtiers de jonction
La société STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS SAS indique que la commercialisation des boîtiers s’est opérée, selon la période par deux entités distinctes dont l’une par la société STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS AG relevant du droit Suisse ; Elle sollicite que la société VOLTEC SOLAR fournisse les documents contractuels permettant d’identifier le fournisseur des boîtiers ;
Etant donné que les réunions d’expertises amiables ont démontré que des courts-circuits avaient été provoqués par des infiltrations de boue et d’eau dans ces derniers, la détermination de l’entité ayant délivré ces éléments revêt un intérêt important pour la solution de ce litige ;
Il sera fait droit à la demande de la STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS SAS consistant à faire produire par la société VOLTEC SOLAR tout document permettant d’identifier la société ayant délivré les boitiers de jonction ;
Sur la demande de complément de mission de l’expert
La société STÂUBLI ELECTRICAL CONNECTORS SAS demande que l’avis de l’expert relatif à l’origine et la cause des désordres soit complété comme suit : « Fournir son avis sur l’origine et la cause des désordres exposés dans l’assignation et définir si la cause des désordres est antérieure ou postérieure à la livraison des boîtiers de jonction, antérieure ou postérieure à la livraison des modules ou antérieure ou postérieure à la réception de la centrale photovoltaïque » ;
Le manuel d’installation des panneaux photovoltaïques précise au point 42 qu’un montage ne respectant pas les instructions du fabricant peut provoquer des courts-circuits ; Il précise également le positionnement adéquat des connecteurs afin que ces derniers ne soient pas exposés directement aux rayons du soleil, au vent ou à la pluie ;
La société STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS SAS demande que le chef de mission suivant soit ajouté :
« Décrire et chiffrer les travaux de réparation / de remise en état nécessaires pour remédier aux désordres » ;
Dans l’éventualité où l’expert constaterait que certains panneaux ne comportent pas d’anomalie, il sera effectivement nécessaire de chiffrer le montant des réparations à engager pour remplacer les unités présentant des anomalies ;
Il sera donc fait droit à ces demandes de complément de mission.
PAR CES MOTIFS
STATUANT en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, tout droits et moyens des parties étant réservés au fond, mais d’ores et déjà,
ORDONNONS une mesure d’expertise et,
DESIGNONS Monsieur [X] [M] – [Adresse 8] – expert près la cour d’appel de Rennes [Courriel 1] – tél : [XXXXXXXX01]
pour y procéder, lequel aura pour mission, parties présentes ou dûment appelées de :
* Convoquer les parties en tout lieu qui lui plaira notamment sur le site de la centrale « [Adresse 7] » situé sur la commune d'[Localité 2] et les entendre en leurs explications ;
* Recueillir les observations et informations des parties issues notamment des constats auxquels elles ont déjà pu procéder au cours des expertises amiables contradictoires ;
* Entendre tout sachant et recueillir tout témoignage utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Se faire remettre tout document technique ou contractuel nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
* Procéder de façon contradictoire aux constatations et prélèvements nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux fins de préservation des preuves ;
* Procéder à toute analyse qu’il jugerait nécessaire auprès de tout laboratoire indépendant de son choix ;
* Fournir son avis sur l’origine et la cause des désordres exposés dans l’assignation et définir si la cause des désordres est antérieure ou postérieure à la livraison des boîtiers de jonction, antérieure ou postérieure à la livraison des modules ou antérieure ou postérieure à la réception de la centrale photovoltaïque ;
* Dire notamment s’ils proviennent d’un défaut de fabrication de conception de montage de mise en œuvre d’exécution ou de toute autre cause ;
* Se prononcer sur tous éléments factuels et techniques de nature à permettre au tribunal ultérieurement saisi de statuer sur les responsabilités encourues ;
* Donner son avis et évaluer le montant des préjudices de toute nature, consécutifs au sinistre qui lui seront présentés par toute partie, sauf accord entre elles sur ce chiffrage, auquel cas il en fera mention dans son rapport ;
* S’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
* Rédiger une note de synthèse dans laquelle il fera connaître aux parties son avis provisoire afin de recueillir leurs dernières observations avant dépôt de son rapport ;
* Décrire et chiffrer les travaux de réparation / de remise en état nécessaires pour remédier aux désordres ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DECLARONS commune à la société STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS AG les opérations d’expertise ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à l’expert par les soins du greffier de ce siège, dès la consignation faite, et que l’expert devra, sans délai, faire connaître s’il accepte ou non sa mission ;
DISONS que l’expert dressera, de ses opérations, constatations et conclusions, un rapport détaillé et circonstancié, qu’il établira aussitôt et qu’il déposera au greffe de ce siège dans le délai de SIX MOIS à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’expert en fera rapport au juge des référés précité, notamment s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti ;
DISONS que l’expert devra informer immédiatement le juge des référés au cas où les parties s’étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet ;
FIXONS provisoirement à 12 000 EUROS le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, étant précisé que si l’expert estime que ce montant est insuffisant il pourra solliciter une consignation complémentaire ;
DISONS que la consignation de la somme précitée devra être faite au greffe de ce Tribunal, dans le délai de quinzaine à compter de la présente décision, par la société [Adresse 4] ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le président, sur demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du président ;
DISONS que les dépens afférents à la présente instance seront supportés par la partie qui aura été condamnée aux dépens par la juridiction amenée à statuer au fond et, qu’en l’absence d’instance au fond, ils seront supportés par la partie demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles LE MANAC’H
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Gilles LE MANAC’H
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Menuiserie ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Ébénisterie ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Exigibilité ·
- Intérêt de retard ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Affacturage ·
- Financement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Service ·
- Jugement ·
- Euribor
- Production ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Marc ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Taxi ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Adresses ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Ministère
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Champagne ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire
- Forum ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Loyers impayés ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Redevance ·
- Adresses
- Père ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Conseil ·
- Client ·
- Règlement amiable ·
- Capital ·
- Information ·
- Lettre de mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.