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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 24 oct. 2025, n° 2023F00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2023F00131
DEMANDEUR
SAS FORUM [G]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP GAYRAUD BENAHJI DANIELOU prise en la personne de Maître Christian GAYRAUD – Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL [V]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Xavier LAMBERT – Avocat [Adresse 4] Et par le Cabinet MONEYRON & LEVAILLARD prise en la personne de Maître Thierry MONEYRON – Avocat [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 3 juillet 2025 : M. [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier V], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier S], Président de chambre,
Mme [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier N], Juge,
M. [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier V], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier S], Président de chambre et par M. [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier O], Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Forum [G] a conclu le 3 mars 2017 un contrat de location-gérance pour exploiter un café brasserie loué par la société [V].
Cette dernière lui a délivré le 3 janvier 2023 un commandement de payer la somme de 253 220 euros au titre des loyers impayés sur la période de 2018 à 2022.
La société Forum [G] a formé opposition audit commandement et a assigné la société [V].
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 31 janvier 2023, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SAS Forum [G], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 828 971 424, a assigné la SARL [V], immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 330 456 294, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 8 mars 2023.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
A cette audience, la société Forum [G] a déclaré abandonner ses conclusions régularisées à l’audience du 23 avril 2024 et indique oralement au tribunal :
Vu l’opposition à commandement en date du 31 janvier 2023,
Vu les conclusions de la société [V],
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile
Renoncer à la nomination d’un médiateur,
* Reconnaître devoir la somme de 281 620 euros en y déduisant un chèque de règlement partiel d’un montant de 42 740 euros, remis en 2020,
* Demander que le montant de la créance, à laquelle serait intégrée l’indemnité d’occupation entre juin 2023 et juillet 2025, ne dépasse pas la somme de 352 649,60 euros (355 530 euros – 42 740 euros + 24 x 4 740,40 euros).
La société [V] prend acte de ce nouveau dispositif et souhaite néanmoins plaider. Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 juin 2023, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104, 1343 et 1353 du code civil,
Vu les articles L.144-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat de location-gérance,
Vu le commandement de payer,
* Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société Forum [G] de l’ensemble de ses demandes pour les motifs susexposés,
* Débouter la société Forum [G] de sa demande de déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 janvier 2023,
A titre reconventionnel,
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location-gérance en date du 3 mars 2017,
* Condamner la société Forum [G] à payer la somme de 281 620,00 euros, au titre des redevances impayées pour la période allant du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2023, outre des intérêts de retard au taux de base bancaire le plus haut sur le marché majoré de trois points à compter du 3 janvier 2023, date de la délivrance du commandement de payer, et jusqu’au complet paiement, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence,
* Ordonner l’expulsion dès la signification de la décision à intervenir de la société Forum [G], ainsi que tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force public et d’un serrurier s’il y a lieu,
* Assortir l’expulsion d’une astreinte de 300 euros par jour de retard dès la signification de la décision à intervenir,
* Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 6 000 euros à compter du 1 er juillet 2023,
Condamner la société Forum [G] à payer à la société [V] cette indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
Prononcer l’exécution provisoire,
Condamner la société Forum [G] à verser à la société [V] la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Forum [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur la désignation d’un médiateur
La société Forum [G] expose ses difficultés de règlement des loyers. Elle explique qu’un conciliateur de justice avait été nommé en 2024 mais que la conciliation n’a pu aboutir.
Elle indique renoncer à sa demande de médiation.
Sur le quantum des loyers impayés
La société Forum [G] reconnaît devoir plusieurs années de loyers impayés.
Elle soutient qu’un paiement partiel, effectué par chèque en 2020, d’un montant de 42 740 euros doit être déduit de la somme de 281 620 euros réclamée. Elle affirme que si la copie du chèque lui a été restituée par la banque, c’est la preuve que celui-ci a bien été crédité sur le compte de la société [V].
En réponse, la société [V] confirme que la société Forum [G] lui est redevable de 281 620 euros au titre de loyers impayés accumulés sur la période de janvier 2018 à juin 2023.
Elle prétend n’avoir jamais encaissé le chèque auquel la demanderesse fait référence car celuici a été rejeté pour provision insuffisante ; elle s’oppose donc à ce qu’il soit déduit du montant total.
Les dispositions de l’article 1103 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le 3 mars 2017, la société [V] a conclu un contrat de location-gérance avec la société Forum [G] pour un local situé au [Adresse 6] – [Adresse 7] à [Localité 1] et un loyer de 4 740,40 euros par mois. Ce contrat signé en bonne et due forme, est juridiquement valide.
Les redevances liées à ce contrat ont fait l’objet d’impayés à partir de janvier 2018, ce qui a conduit la société [V] à émettre un commandement de payer, délivré le 3 janvier 2023, pour un montant de 253 220 euros, auquel la société Forum [G] a fait opposition.
En juin 2023, le total des redevances impayées s’élevait à 281 620 euros, montant que la société Forum [G] ne conteste plus devoir sous réserve de la déduction d’un chèque de 42 740 euros, daté de 2020.
La société Forum [G] fournit une copie dudit chèque mais n’apporte aucune preuve de son paiement effectif qui sera donc écarté.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [V] est certaine, liquide et exigible à hauteur de 281 620,00 euros.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société Forum [G] à payer à la société [V] la somme de 281 620,00 euros au titre des loyers impayés sur la période de janvier 2018 à juin 2023.
Sur la demande reconventionnelle
Sur les pénalités de retard.
La société [V] sollicite que le montant des loyers impayés de janvier 2018 à juin 2023 soit majoré d’intérêts de retard égaux au taux de base bancaire le plus haut sur le marché, majoré de trois points à compter du 3 janvier 2023, date de la délivrance du commandement de payer.
Les dispositions de l’article 1103 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location gérance ne mentionnent pas de taux spécifique pouvant servir de référence au calcul des pénalités de retard. De fait, le taux de base bancaire majoré de 3 points tel que le sollicite le défendeur ne peut être retenu.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Forum [G] à payer à la société [V] les intérêts aux taux légal sur la somme de 281 620,00 euros à compter du 4 janvier 2023, lendemain de la date de délivrance du commandement de payer.
Sur la résiliation du contrat de location-gérance
La société [V] constate la permanence de loyers impayés et réclame, pour ce motif, la résolution du contrat de location-gérance.
Au vu de l’article 1103 du code civil déjà cité,
Les dispositions de l’article du contrat de location-gérance portant sur les conditions de résiliation stipulent que « … à défaut par le locataire-gérant d’exécuter une seule de ces conditions et notamment de payer les redevances et le montant du loyer et de ses accessoires aux échéances cidessus stipulées…, le présent contrat de location-gérance sera résilié de plein droit… ».
En l’espèce, la permanence des impayés reconnus par la société Forum [G] elle-même autorise la société [V] à demander de plein droit la résiliation du contrat.
Il conviendra en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance conclu le 3 mars 2017 entre les parties.
Sur l’expulsion du loyer assortie d’une astreinte
La société [V] explique vouloir récupérer le local au plus vite afin de pouvoir le louer rapidement à un locataire qui honorera les échéances mensuelles.
Elle demande l’expulsion de la société Forum [G] dès signification du jugement à intervenir et que cette expulsion soit assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution énoncent que « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
Les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution énoncent que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, la société [V] a épuisé l’ensemble des recours amiables et la procédure de médiation a été infructueuse. La résolution du contrat de location-gérance justifie donc de droit une expulsion, par la force publique si nécessaire, du locataire défaillant. Cette décision ne peut être toutefois assortie d’une astreinte étant donné son application immédiate.
En conséquence, le tribunal ordonnera l’expulsion de la société Forum [G] du local situé au [Adresse 8] et sa restitution à la société [V].
* Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
La société [V] réclame des indemnités d’occupation mensuelle de 6 000 euros au titre de l’occupation du local que la société Forum [G] a continué à exploiter au-delà de juin 2023, date du dernier décompte des loyers impayés.
Elle demande que cette indemnité soit due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
En réponse, la société Forum [G] demande que l’indemnité ne dépasse pas le montant mensuel du loyer.
Au vu de l’article 1103 du code civil déjà cité.
Au vu de l’article du contrat de location-gérance qui stipule « Si pour une raison quelconque, le locataire-gérant ou une personne de son fait occupait les locaux… au-delà du temps ci-dessus convenu, le locataire -gérant sera redevable, à titre forfaitaire et irréductible, d’une indemnité calculée au prorata du temps couru… »
En l’espèce, la société [V] est bien fondée à réclamer à la société Forum [G] des indemnités d’utilisation courant de juin 2023 à la date de libération effective des locaux. La manque de diligence de la société Forum [G] et le retard induit dans la relocation de ce local constituent un manque à gagner mensuel pour la société [V], correspondant au montant du loyer prévu dans le contrat de location gérance, majoré des intérêts au taux légal et de frais de gestion.
Le tribunal apprécie cette indemnité d’occupation à un montant forfaitaire de 5 000 euros par mois.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société Forum [G] à payer à la société [V] des indemnités d’utilisation au titre du contrat de location-gérance, conclu le 3 mars 2017, à hauteur de 5 000 euros par mois à compter de juin 2023, date du dernier décompte de la créance, et jusqu’à la date de restitution effective des locaux.
Sur la capitalisation des intérêts
La société [V] sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues à compter de la date d’assignation
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [V] sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Forum [G] à payer à la société [V] la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Forum de [K].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, en premier ressort.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 24 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la société Forum [G] recevable mais mal fondée en ses demandes, l’en déboute,
Constate la résolution du contrat de location-gérance établi le 3 mars 2017 relatif au local sis [Adresse 9] à [Localité 1],
Ordonne l’expulsion de la société Forum [G] du local situé au [Adresse 10] à [Localité 1] et sa restitution à la société [V],
Condamne la société Forum [G] à payer à la société [V] la somme de 281 620 euros, au titre des redevances impayées pour la période allant du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Fixe une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 5 000 euros, à compter du 1 er juillet 2023 et jusqu’à la date de restitution effective des locaux,
Condamne la société Forum [G] à payer à la société [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Forum [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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