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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 2 sept. 2025, n° 2025001965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025001965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 02/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001965
Demandeur(s): [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Guillaume de PALMA/[Localité 2]
Me [D]/[Localité 3]
Défendeur(s) : [Y] [C] HOLDING (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me MASSE/[Localité 4]
Me Anaïs ERAUD/[Localité 2]
Président : Antoine VALAT
Greffier lors des déb ats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 03/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
Selon acte sous seing privé régularisé le 10 juin 2019, la société [Y] [C] HOLDING, ci-après également dénommée « la société CFH », a acheté à Madame [L] [O] l’intégralité des titres qu’elle détenait dans la société CFH à savoir, 5 717 parts sociales, portant numéros 11 434 à 17 150, d'1 EUR de valeur nominale qui lui avaient été attribuées lors de la constitution de la société au prix global convenu de 57.170 EUR.
Le contexte de la cession est intervenu dans le cadre de la séparation par voie de divorce de Monsieur [Y] [C], gérant de la société CFH et de Madame [L] [O].
Les parties ont convenu d’un paiement échelonné, le règlement devant intervenir dans les trois ans à partir de la signature par tempéraments annuels soit, avant le 10 juin 2022.
Le paiement de la somme de 43.170 EUR a été réparti comme suit :
* 15.170 EUR à la signature de l’acte
* 14.000 EUR le 31 décembre 2021
* 14.000 EUR le 14 janvier 2022
Toutefois, afin de parfaire le montant de la vente, il restait la somme de 14.000 EUR à payer par la société CFH.
Pour ne pas donner suite à la demande de Madame [L] [O], la société CFH a retenu le paiement de la somme de 14.000 EUR au motif qu’elle aurait réglé une « imposition exceptionnelle au titre de l’exercice fiscal 2020 d’un montant de 11.500 EUR constaté sur les impôts communs ».
Cet argument avancé par la société CFH le 30 avril 2024 mêlait le domaine commercial au domaine civil et plus précisément familial, suite à la convention de divorce signée entre les époux [C], le 15 février 2024.
Selon Madame [L] [O], Monsieur [Y] [C] a volontairement fait supporter à la société CFH les impôts dus à titre privé par la communauté ayant existé entre elle-même et Monsieur [Y] [C] dirigeant de la société.
En agissant de la sorte, Monsieur [Y] [C] a, d’une part, mis en faute la société CFH à défaut du règlement du prix de cession et, d’autre part, a privé l’acte de cession de parts sociales de tout effet.
Madame [L] [O] serait donc parfaitement bien fondée à en solliciter la nullité pour défaut de paiement complet du prix.
Le conseil de Madame [L] [O] a mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 décembre 2024 la société CFH de procéder au règlement immédiat de la somme de 14.000 EUR.
Bien qu’ayant reçu ce courrier le 17 décembre 2024, la société CFH s’est abstenue de tout paiement.
C’est dans ces conditions que Madame [L] [O] a décidé de saisir le juge des référés de ce tribunal.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
À l’audience du 3 juin 2025 le juge entend les parties et met l’affaire en délibéré. Au soutien de ses dernières écritures, Madame [L] [O] demande de :
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu notamment les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
* Condamner la société [Y] [C] HOLDING à lui payer par provision la somme de 14.000 EUR assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 21 décembre 2021 ;
* Condamner la société [Y] [C] HOLDING à lui payer la somme de 3.500 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [Y] [C] HOLDING aux entiers dépens y compris l’exécution des présentes.
De son côté, la société [Y] [C] HOLDING demande de :
Vu l’acquiescement de la société [Y] [C] HOLDING à régler la somme de 14.000 EUR,
* Constater l’acquiescement au règlement de la somme de 14.000 EUR par la société [Y] [C] HOLDING ;
* Rejeter les demandes formulées par Madame [L] [O] pour le surplus ;
* Condamner chaque partie au règlement des frais respectivement exposés pour les présentes;
* Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la somme provisionnelle
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, le contrat de cession de parts intervenu le 10 juin 2019 entre Madame [L] [O] épouse [C] et la société [Y] [C] HOLDING prévoit :
* Le paiement de 18.170 EUR comptant le jour de la signature de l’acte
* Le paiement de 42.000 EUR dans les trois ans à compter de la signature de l’acte
Il suit que le solde du règlement des parts sociales aurait dû intervenir le 11 juin 2022 au plus tard.
Or, à ce jour, et ce n’est pas contesté par la société [Y] [C] HOLDING, le paiement est à parfaire à hauteur du montant de 14.000 EUR.
Il suit que la société [Y] [C] HOLDING doit s’acquitter de cette somme afin de satisfaire à son obligation contractuelle.
La société en cause ne s’étant pas soumise aux dispositions du contrat à la date d’échéance, il y a lieu d’appliquer un intérêt moratoire selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [L] [O] fait état d’une lettre de mise en demeure datée du 21 (ou 27 selon les pièces) décembre 2021.
Or, ce courrier n’est pas versé aux débats.
Il y a donc tout lieu d’appliquer l’intérêt au taux légal à partir de la date d’échéance du contrat, soit le 11 juin 2022.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [L] [O] et de lui allouer la somme de 1.000 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés par la société [Y] [C] HOLDING.
Par ces motifs :
Nous, Antoine VALAT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamnons la société [Y] [C] HOLDING à payer à Madame [L] [O] la somme provisionnelle de 14.000 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2022 ;
Condamnons la société [Y] [C] HOLDING à payer à Madame [L] [O] la somme de 1.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Y] [C] HOLDING aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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