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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 29 avr. 2025, n° 2025004104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025004104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 29/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004104
Demandeur(s): By C (SASU)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Arnaud TRIBHOU/AVIGNON
Défendeur(s) : MMA IARD (SA)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Président : Gérard ARNAULT
Greffier lors des déb ats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience | oublique du 18/03/2025
Dépens de greffe lia uidés à la somme de 38,65 euros TTC
1
Exposé du litige
La société BY C est une agence immobilière dirigée par Madame [S] [B], exerçant une activité de transaction et de location dans le cadre du réseau d’agence MAURICE GARCIN. Elle a souscrit trois polices d’assurance auprès de la compagnie MMA IARD.
Suivant ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal des activités économiques d’Avignon, le 5 février 2025, une procédure de conciliation a été ouverte au bénéfice de la société BY C.
Le conciliateur a demandé à l’agent général en charge du dossier de bien vouloir faire savoir si l’assurance consentait à suspendre immédiatement l’exigibilité des sommes dues et de ne pas mettre en place de procédure d’exécution forcée dans le cadre de la procédure de conciliation.
Le 14 février 2025, et en l’absence de réponse de l’assurance, le conciliateur a relancé par courrier électronique cette dernière en sollicitant un retour en urgence.
La société BYC, en présence du conciliateur, a fait assigner la société MMA IARD le 25 février 2025 pardevant Monsieur le président du tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant selon la procédure accélérée au fond.
À l’audience du 18 mars 2025, la société BY C se désiste de ses demandes, ayant signé un échéancier avec la société MMA IARD.
Toutefois, la société BY C demande la condamnation de la société MMA IARD, qui ne comparaît pas, à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À cette même audience, l’affaire est mise en délibéré.
Sur ce,
Sur le désistement de la société BY C
Il ressort des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le désistement du demandeur est parfait, soit par l’acceptation du défendeur qui n’est cependant pas nécessaire si ce dernier n’a présenté, oralement, au moment où le demandeur se désiste, ni défense au fond, ni fin de non-recevoir, soit par le caractère illégitime de la non-acceptation du défendeur.
Il est constant, par ailleurs, qu’en procédure orale, les parties doivent comparaître sauf à être dispensées de le faire. Le juge n’est saisi des écritures que si elles sont réitérées verbalement.
Il suit que le désistement de la société BY C, évoqué avant toute plaidoirie, ne nécessite pas acceptation.
Il convient donc de déclarer parfait le désistement d’instance de la société BY C.
En conséquence de ce désistement, cette juridiction est dessaisie.
Sur les frais et dépens
Une procédure de conciliation a été ouverte au bénéficie de la société BY C afin d’éviter une procédure judiciaire.
Une action en justice a été engagée par la société BY C en raison d’une absence de réponse de la société MMA IARD auprès du conciliateur chargé de la procédure.
Ce n’est qu’à la suite de la délivrance de cette assignation qu’un accord a été trouvé entre les parties.
Il suit qu’il y a lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles formée par la société BY C et de lui allouer, à ce titre, la somme de 800 euros.
Il est statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Gérard ARNAULT, juge près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, assisté du greffier ;
Constatons le désistement d’instance de la société BY C ;
Le déclarons parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
Condamnons la société MMA IARD à payer à la société BY C la somme de 800 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance éteinte à la charge de la société BY C, faute d’accord contraire des parties, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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