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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 5 déc. 2025, n° 2024016868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024016868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 05/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 016868
Demandeur(s): SITTI (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Laurence RIBAUT/[Localité 2]
Me Christelle MARQUIS/[Localité 3]
Défendeur(s) : CALEB (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : M. ROUDESLY/PRESIDENT
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Florence DUPRAT
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 05/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 91,86 euros TTC
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2024, la société CALEB a signé avec la société SITTI, qui exerce sous la dénomination commerciale « YOULEAD », un contrat de licence d’un site internet, pour les besoins de son activité professionnelle.
L’objet du contrat était basé sur la création d’un site internet ainsi que son hébergement moyennant le règlement des frais de mise en ligne d’un montant de 948,00 EUR TTC et d’un loyer mensuel de 384,00 EUR TTC sur une durée de 48 mois.
Le 7 février 2024, la société CALEB a validé sans réserve la proposition du site internet qui lui a été
adressée, en confirmant son accord par la signature du procès-verbal de mise à disposition du site aux termes duquel la société a reconnu :
* « Avoir pris connaissance de la mise en ligne de son site internet (composé : de la charte graphique, des pages Internet, de l’arborescence, de(s) module(s), des informations de la page contact, et ce à l’exception des contenus) à l’adresse suivante : www.cbd-carpentras.fr
* Avoir vérifié la conformité dudit site internet au cahier des charges et à ses besoins ».
Bien que le site ait été opérationnel ou présenté comme tel, la société CALEB s’est refusée à honorer ses échéances de remboursement.
Le 5 avril 2024, une mise en demeure a été adressée à la société CALEB, qui n’a suscité aucune réaction de la part de cette dernière.
En l’absence de toute réaction, la société SITTI a alors saisi la présente juridiction d’une requête en injonction de payer le 13 juin 2024, ayant donné lieu, le 14 juin 2024, à une ordonnance enjoignant à la société CALEB de lui payer une somme en principal de 3.948,00 EUR.
L’ordonnance, signifiée le 20 août 2024 à la société CALEB, a fait l’objet d’une opposition.
Au soutien de ses dernières écritures, la société SITTI demande de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1-11 du contrat,
* Déclarer la société CALEB recevable en son opposition mais mal fondée ;
En conséquence,
* L’en débouter ;
Et statuant à nouveau, le jugement se substituant à l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Avignon du 14 juin 2024,
* Condamner la société CALEB à lui payer la somme de 3.948,00 EUR en principal avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 5 avril 2024 ;
* Condamner la société CALEB à lui payer la somme de 3.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais de l’ordonnance d’injonction de payer;
* Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
À l’audience du 5 septembre 2025, le tribunal entend la seule société SITTI, la société CALEB n’étant pas régulièrement représentée. L’affaire est mise en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, mais si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à
défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance litigieuse, signifiée le 20 août 2024, a fait l’objet d’une opposition formée par la société CALEB, le 19 septembre 2024.
Il suit que l’opposition est déclarée recevable.
Sur les sommes exigibles
La société SITTI oppose l’article 1103 du code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
Il appert que le contrat conclu entre les sociétés SITTI et CALEB a été légalement formé dès lors que les parties avaient la capacité de s’engager, que le contenu était licite et certain, de sorte que l’existence ainsi que la validité ne peuvent être contestées.
Le contrat de licence d’exploitation du site internet établissait que la société SITTI, exerçant sous la dénomination commerciale « YOULEAD », prenne en charge les prestations validées par la société CALEB, à savoir la création d’un site internet ainsi que son hébergement.
Ainsi, le site a bien été créé conformément à la demande de la société CALEB, puisque cette dernière en a accusé réception en signant le procès-verbal de conformité sans contester la prestation exécutée, ni ajouter la moindre réserve.
En acceptant et validant les clauses du contrat, la société CALEB s’est irrémédiablement engagée à payer les mensualités prévues pendant toute la durée de la période contractuelle dès lors que la société SITTI fournissait en contrepartie les prestations attendues.
La société CALEB affirme, dans son courrier d’opposition, que le site internet en cause n’existerait pas. Cependant, la procédure étant orale, les arguments qui ne sont pas verbalement soutenus sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède, ainsi que des pièces versées au débat, que la société CALEB est bien redevable envers la société SITTI de la somme de 3.948,00 EUR, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SITTI et de lui allouer la somme de 800,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société CALEB qui succombe.
La décision étant rendue en dernier ressort, la demande relative à l’exécution provisoire est superfétatoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier,
Juge que l’opposition à ordonnance portant injonction de payer formée par la société CALEB est recevable ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
Condamne la société CALEB à payer à la société SITTI la somme de 3.948,00 EUR en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ;
Condamne la société CALEB à payer à la société SITTI la somme de 800,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondent de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CALEB aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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