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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 3 juin 2025, n° 2025004996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025004996 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 03/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004996
Demandeur(s):
LE GRAND CHENE DE SAINT-MARCEL (SCI)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me [Localité 2]/[Localité 3]
Défendeur(s) : BETEX PISCINE (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me PAVIA (Selarl CJMAVOCATS, IMBERT-GARGIULO, PAVIA & ROLAND)/[Localité 5]
Président : Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 29/04/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,72 euros TTC
Exposé du litige
La SCI LE GRAND CHÊNE DE SAINT-MARCEL est propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur la commune de la Bastide des Jourdans ([Adresse 4]) au [Adresse 5] [Adresse 6], au lieu-dit [Adresse 7].
Monsieur [V] [S] et son épouse Madame [F] [T], résident de cette propriété et associés de la SCI LE GRAND CHÊNE DE SAINT-MARCEL, ont confié la rénovation de leur piscine à la SAS BETEX PISCINE.
Les époux [S] ont fait appel à la société BETEX en raison de l’affichage de sa spécialité en matière de rénovation de piscine.
Le devis valant commande prévoyait les différentes étapes de chantier outre les modalités de paiement.
C’est ainsi que ladite société a proposé une rehausse du fond de la piscine, une reprise de l’arase haute du bassin, la pose de margelles, ainsi que la pose d’une membrane en PVC armé sur les parois.
Le montant initial du devis du 3 novembre 2022, accepté par le maître d’ouvrage, s’élevait à 58.855,39 €.
Ce dernier était augmenté d’un avenant, daté du 29 octobre 2024, d’un montant de 4.471,87 €.
Le montant total des travaux s’élevait donc à un montant de 63.327,26 €.
Trois acomptes ont été acquittés à hauteur d’un montant total de 18.000 € réparti comme suit :
* Facture [Localité 6] 2023006 d’un montant de 5.000 € ;
* Facture [Localité 6] 2024003 d’un montant de 4.000 € ;
* Facture [Localité 6] 2024004 d’un montant de 9.000 €.
Les travaux ont débuté au mois de novembre 2023 et devaient être terminés et livrés au début de l’été 2024.
Tandis que la rénovation n’est toujours pas achevée à ce jour, il semble que la piscine présente des malfaçons et des désordres ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé, le 12 décembre 2024, par Maître [W] [X], commissaire de justice associée.
De ses constatations il résulte :
* Que le mur du bassin n’est pas lisse en ce qu’il présente de nombreux trous et ajouts de mortier de couleur plus sombre par endroits ;
* Que le béton du mur d’arasement de la margelle est clair et non homogène ;
* Que l’arase comporte des fissures en plusieurs endroits et s’avère être concave entre les deux skimmers là où une zone de béton plus clair est également visible ;
* Que du côté des skimmers la paroi verticale du bassin est même courbe. Une reprise est d’ailleurs extrêmement grossière autour de l’un des skimmers, le matériau utilisé étant ici différent ;
* Que certaines pièces du PVC armé sont petites et de formes hétéroclites ; les morceaux ne sont pas posés bord à bord mais superposés en formant ainsi des redans dans lesquels la terre s’accumule ;
* Qu’en partie haute du mur du bassin, entre les deux skimmers, le PVC armé n’est pas collé si bien que lorsqu’il est appuyé sur la membrane, celle-ci s’enfonce sous la pression des doigts ; le même phénomène étant présent autour de la buse de refoulement sud du bassin.
En sus du procès-verbal de constat, une note technique établie par le cabinet d’expertise DEKTA CONSULTANTS confirme et détaille les observations ci-dessus relatées.
Pour sa part, la SAS BETEX PISCINE a, entre le 27 novembre et le 12 décembre 2024, adressé plusieurs documents à la SCI LE GRAND CHÊNE DE SAINT-MARCEL consistant en :
* Un compte rendu de chantier avec récapitulatif des sommes dues
* Une information quant à la livraison des margelles que Monsieur [S] a acté à la date du 3 décembre 2024
* Une facture récapitulative n° 2024412073 d’un montant de 61.853 €
* Une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 décembre 2024 mettant en demeure les époux [S] de s’acquitter du solde dû de la facture émise
Devant l’impossibilité de nouer un dialogue constructif afin de résoudre ce différend amiablement, la SCI LE GRAND CHÊNE DE SAINT-MARCEL a fait assigner la SAS BETEX PISCINE, par exploit du 19 mars 2025. C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la SCI LE GRAND CHÊNE DE SAINT-MARCEL demande de :
Vu les articles 145 et 263 du code de procédure civile,
* Ordonner aux frais avancés par la société civile immobilière demanderesse, la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec la mission habituelle et la plus étendue en pareille matière ;
* Débouter la société par actions simplifiée BETEX de toutes demandes, fins et conclusions ;
* Réserver les entiers dépens, de même que les frais irrépétibles.
De son côté, la SAS BETEX PISCINE demande, aux termes de ses dernières conclusions, de :
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1342 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 441.9 et suivants du code de commerce,
* Juger que la SAS BETEX formule les plus extrêmes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Reconventionnellement,
* Condamner la SCI LE GRAND CHÊNE DE SAINT-MARCEL à payer par provision à la SAS BETEX la somme de 43.853,00 € correspondant au solde de la facture restant dû au titre des prestations effectuées ;
* Ordonner l’anatocisme sur les sommes dues conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la SCI LE GRAND CHÊNE DE SAINT-MARCEL à payer à la SAS BETEX une somme de 1.500 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SCI LE GRAND CHÊNE DE SAINT-MARCEL aux entiers dépens.
À l’audience du 29 avril 2025, le juge des référés entend les parties, et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la désignation d’un expert judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’est soumise ni à la condition d’urgence, ni à une condition relative à une contestation sérieuse et suppose qu’il existe un procès en germe possible, qu’une prétention à l’égard de la partie appelée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile à la solution du litige.
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile implique que le demandeur à une mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédible ses suppositions.
Ainsi, le juge des référés doit donc déterminer s’il existe une probabilité de procès en germe et si l’action n’apparaît pas purement hypothétique ou vouée à l’échec.
En l’espèce, la SCI LE GRAND CHÊNE DE SAINT-MARCEL au regard de l’avancement des travaux commandés à la SAS BETEX, qui auraient dû être achevés au début de l’été 2024 a, au mois de décembre 2024, fait intervenir un commissaire de justice et un expert en bâtiment pour constater l’état du chantier non terminé.
Il appert, à la lecture des documents établis à la suite de ces interventions que, bien que ces derniers ne soient pas opposables à la SAS BETEX, les constatations du commissaire de justice et les conclusions de l’expert sont de nature à caractériser de potentielles malfaçons dans les travaux d’exécution de la réfection de la piscine.
Dès lors, la désignation d’un expert judiciaire constitue la seule issue afin de déterminer :
* Si les travaux exécutés sur la piscine sont affectés de désordres, malfaçons, ou nonconformités aux normes techniques en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, ou aux conventions entre les parties ;
* Si des désordres sont constatés, en rechercher l’origine et la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution;
* Préciser leur nature en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de la piscine ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et la rendent impropre à sa destination.
Sur la demande reconventionnelle
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS BETEX sollicite la condamnation de la SCI LE GRAND CHÊNE DE SAINT MARCEL à payer, par provision, le solde des travaux restant dû, soit 43.853 €.
Or, comme évoqué précédemment, le chantier qui devait être terminé au début de l’été 2024 ne l’était pas lors du constat du commissaire de justice daté du 12 décembre 2024.
En page 3 de ce document il est mentionné : « je constate la présence d’un bassin dont la membrane est posée et l’arase de margelle en cours de réalisation ».
De plus, les photos jointes montrent clairement que le revêtement pelliculaire en pierre de la margelle n’est pas réalisé.
Il suit, dans ces conditions, que la demande tendant à obtenir une somme provisionnelle, formée par la SAS BETEX, ne saurait prospérer.
Sur les autres demandes
Le juge se limitant à une mesure d’expertise qui ne préjuge en rien de l’issue du procès, il ne saurait être fait application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la SCI LE GRAND CHÊNE DE SAINT-MARCEL.
Par ces motifs :
Nous, Antoine VALAT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance susceptible d’appel immédiat, assisté du greffier,
Désignons Monsieur [N] [Y], domicilié [Adresse 8] à [Localité 7], téléphone fixe : [XXXXXXXX01], téléphone portable : [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 1], en qualité d’expert avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées, de :
* Se rendre sur les lieux, sis à [Adresse 9] au lieu-dit [Adresse 7] et entendre les parties ainsi que tout sachant ;
* Rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport ;
* Examiner et décrire la piscine litigieuse et dire si elle est affectée de désordres, malfaçons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, ou aux conventions entre les parties ;
* Si des désordres sont constatés, les décrire, en rechercher l’origine et la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
* Dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés ;
* Dans l’hypothèse où les vices seraient cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* Préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera ultérieurement saisie de se prononcer sur la question de l’imputabilité de toute responsabilité encourue ;
* Identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, de réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés et annexés au rapport ;
* Dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
* Donner toute indication relative aux préjudices subis par la SCI LE GRAND CHÊNE DE SAINT-MARCEL en précisant la durée probable des travaux de reprise et en indiquant si des moinsvalues sont constatées sur l’ouvrage, tout en donnant des éléments techniques utiles ;
* Apurer les comptes entre les parties ;
* Évaluer le préjudice de jouissance s’il en existe un au moment présent et pour l’avenir ;
* En cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
* Faire toutes observations jugées utiles à la manifestation de la vérité ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa missi on est devenue sans objet et en faire rapport ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la SCI LE GRAND CHÊNE DE SAINT-MARCEL qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal la somme de 2.000 € pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les cinq mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d’instruction, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou du relevé de forclusion ;
Disons que l’expert pourra être assisté d’un sapiteur de son choix ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le juge chargé du suivi des mesures d’instruction et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission ;
Disons que l’expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières conclusions, avant le dépôt de son rapport ;
Laissons les dépens à la charge de la SCI LE GRAND CHÊNE DE SAINT-MARCEL, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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