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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 19 sept. 2025, n° 2023006766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023006766 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 19/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 006766
Demandeur(s):
ARROW MANAGEMENT (SASU)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Jean-Baptiste ITIER/[Localité 2]
Défendeur(s) : [N] [Y] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
[C] [M], ès qual. liquid. jud. [N] [Y] (SCP)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Anne NEYRET/[Localité 5]
Me Jean-Philippe DANIEL (SCP FORTUNET)/AVIGNON
Me Anne NEYRET/[Localité 5]
Me Jean-Philippe DANIEL (SCP FORTUNET)/AVIGNON
Composition du tribu unal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience
Juges : e : Jean-Michel CALLEJA
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 28/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 105,13 euros TTC
Florence DUPRAT
Exposé du litige
La société ARROW MANAGEMENT, présidée par la société AMH (anciennement dénommée INFLUENCERS Provence) est spécialisée dans l’activité de conseil pour les affaires et la gestion.
La société [N] [Y] a développé un concept de franchise dans le domaine des prestations de conseil en amélioration des performances du dirigeant et de tout collaborateur, au moyen de formations et d’accompagnement personnel.
Cette dernière a souhaité élargir un réseau de franchises, notamment pour les départements du [Localité 6] et des Bouches-du-Rhône., et c’est ainsi qu’en septembre 2020, la société AMH a signé un contrat de sous franchise avec la société [N] [Y] concernant ces deux départements.
Par la suite, le 22 décembre 2020, un contrat de prestation de service a été conclu entre les sociétés [N] [Y] et ARROW MANAGEMENT, cette dernière devant mettre en place « une boîte à outils commerciale » pour les franchisés « INFLUENCERS France », futurs clients de la société [N] [Y].
Le 28 juin 2021, la société ARROW MANAGEMENT a adressé à la société [N] [Y] l’ensemble des éléments prévus dans le contrat, ainsi que la facture correspondante d’un montant de 14.400,00 € TTC.
Malgré plusieurs relances par mails et par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception, la société [N] [Y] n’a pas réglé cette facture.
Par ailleurs, la société ARROW MANAGEMENT a décidé de la dénonciation, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 juillet 2021, du contrat de sous-franchise signé en septembre 2020, pointant les nombreux manquements estimés de la société [N] [Y] au sein de la franchise « INFLUENCERS ».
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 juillet 2021, la société [N] [Y] a confirmé mettre fin au contrat de franchise avec effet au 31 août 2021, sans pour autant régler la facture due à sa cocontractante.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2021, la société ARROW MANAGEMENT a enjoint la société [N] [Y] de procéder au paiement de sa facture, le pli étant toutefois revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Le 10 novembre 2021, à nouveau, la société ARROW MANAGEMENT a adressé une relance par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à la société [N] [Y], revenue cette fois-ci avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 23 novembre 2022, une sommation de payer a été signifiée à la société [N] [Y].
Devant l’absence de règlement, le 1 er février 2023, la société ARROW MANAGEMENT a présenté une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de Bourges.
Par ordonnance du 28 février 2023, signifiée le 22 mars 2023, le président a enjoint la société [N] [Y] de payer à la société ARROW MANAGEMENT l’ensemble des sommes demandées, dont 14.400,00 € au titre de la créance en principal.
La société [N] [Y] a formé opposition auprès du greffe du tribunal de commerce de Bourges qui a transmis le dossier au greffe de ce tribunal, le créancier ayant expressément demandé dans sa requête que l’affaire soit immédiatement renvoyée devant ce tribunal en cas d’opposition, en application de l’article 1408 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé la liquidation judiciaire de la société [N] [Y], et nommé la SCP [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire, laquelle a été régulièrement mise en cause par assignation en intervention forcée du 14 novembre 2024. En outre, le 8 novembre 2024, la société ARROW MANAGEMENT a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société ARROW MANAGEMENT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 441- 10 et D. 441- 5 du code de commerce,
Vu le contrat de prestation de service,
Vu les pièces versées au débat,
* Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
* Juger que le tribunal de commerce d’Avignon est compétent pour connaître du litige opposant la société ARROW MANAGEMENT à la société [N] [Y] ;
* Juger que la société [N] [Y] est débitrice de la somme de 14.400,00 € TTC au titre de son obligation de paiement prévue au contrat de prestation de service conclu avec la société ARROW MANAGEMENT le 22 décembre 2020;
En conséquence,
* Fixer au passif de la société [N] [Y] la créance de la société ARROW MANAGEMENT d’un montant de 14.400,00 € TTC en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 10% correspondant au taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, et ce à compter du 28 juin 2021, date de transmission de la facture ;
* Fixer au passif de la société [N] [Y] la somme de 40,00 € au titre des frais de recouvrement ;
* Fixer au passif de la société [N] [Y] la somme de 2.000,00 € de dommages et intérêts pour sa résistance abusive ;
* Fixer au passif de la société [N] [Y] la somme de 2.000,00 € en application de l’article
700 du code de procédure civile ;
* Fixer au passif de la société [N] [Y] les entiers dépens en ce compris les dépens de la présente instance mais également les dépens relatifs à la procédure en injonction de payer.
De son côté, la SCP [C] [M], ès qualités, demande de :
Vu les articles 1353 et 1219 du code civil,
Vu les pièces visées,
* Déclarer la société [N] [Y] (sic) recevable et bien fondée à soulever le caractère infondé de la demande en fixation de sa créance de la société ARROW MANAGEMENT ;
* Déclarer la SCP [C] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [N] [Y], recevable et bien-fondé à soulever l’exception d’inexécution de ses obligations par la société ARROW MANAGEMENT;
Y faisant droit,
* Débouter la société ARROW MANAGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société ARROW MANAGEMENT au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 28 mars 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal des activités économiques d’Avignon
La compétence de ce tribunal n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer à cet égard.
Sur les sommes exigibles
L’article 1 du contrat de prestation de service « Nature de la mission » prévoit la mise en place d’une « boîte à outils commerciale » à destination des franchisés « INFLUENCERS France », et ce au travers de quatre points de développement.
Ainsi, le 28 juin 2021, la société ARROW MANAGEMENT a transmis à la société [N] [Y] un mail contenant un lien « Wetransfer » afin que celle-ci puisse télécharger l’ensemble des documents répondant aux spécifications demandées au sein du contrat de prestation de service.
Ce mail était accompagné de la facture correspondante d’un montant de 14.400,00 € TTC.
Le 5 juillet 2021, face au silence de la société [N] [Y], la société ARROW MANAGEMENT a adressé un autre mail afin de s’assurer de la bonne réception des documents, la société [N] [Y] est néanmoins restée sans réaction et n’a pas non plus réglé la facture.
Les « Conditions générales de vente et prestations de service », annexées au contrat de prestation de service, dûment signées par Monsieur [K] [L], dirigeant de la société [N] [Y], précisent en son article « GARANTIE » : « S’il s’agit d’une prestation de service, le Prestataire garantit sa conformité à la date d’exécution de la prestation. La réception de la prestation achevée sans réserve ni observation de la part du client vaut recette et approbation de la conformité ».
Par ailleurs, l’article « Prix et conditions de paiement » précise que « le règlement des factures est exigible dès réception ».
Ainsi, la société [N] [Y], après avoir dûment réceptionné le mail de transmission de l’ensemble des documents adressé par la société ARROW MANAGEMENT, n’a formulé aucune remarque, ni réserve, ni demande complémentaire, qui auraient pu, à défaut de justifier le non-paiement de la facture reçu le 28 juin 2021, suspendre le règlement dans le cadre d’une contestation à naître.
C’est seulement le 24 novembre 2022, soit un an et demi après la délivrance de la prestation définie par le contrat de prestation de service, que la société [N] [Y] a décidé de se manifester, à la suite de la réception d’une sommation de payer délivrée par la société A RROW MANAGEMENT et ce, en soulevant une exception d’inexécution au titre de prestations prétendument délivrées de façon imparfaite et/ou insuffisantes.
Cependant, l’absence de diligences immédiates de la part de la société [N] [Y] ne l’autorise dès lors, en aucun cas, à soulever l’exception d’inexécution afin de tenter de ne pas honorer sa créance.
Sa demande est nécessairement forclose.
De surcroît, et aux termes de ce qui vient d’être énoncé, il n’y a ainsi aucune nécessité d’analyser la teneur et le rendu de la prestation délivrée par la société ARROW MANAGEMENT, ce qui aurait été autrement le cas si la société [N] [Y] avait immédiatement contesté la prestation délivrée.
Il s’avère que la réalité du refus de paiement de la société [N] [Y] auprès de la société ARROW MANAGEMENT est tout autre et réside dans la volonté de tenter de compenser partiellement les sommes non encaissées au titre de la rupture des contrats de franchise auprès de la société AMH, gérée par le même dirigeant.
En outre, le débat concernant les modalités de paiement n’a aucun intérêt, ni aucune importance, dès lors que seule importe l’existence ou non d’une exigibilité dans le cadre de la fixation au passif, ce qui est le cas en l’espèce de la créance de 14.400,00 € TTC qui est bien évidemment certaine, liquide et exigible.
Tout comme le débat sur les délais attachés à la délivrance des livrables, puisque, d’une part, aucun délai n’est stipulé au sein du contrat de prestation de service et, d’autre part, n’a aucune utilité concernant la fixation de la créance au passif.
Il en résulte que la société [N] [Y] est bien débitrice de la société ARROW MANAGEMENT et que la créance de 14.400,00 € TTC est fixée au passif de la procédure, outre intérêts de retard au taux REFI semestriel de la BCE + 10 points, à compter de la mise en paiement de la facture.
Sur les autres demandes
L’article « Prix et conditions de paiement » des « Conditions Générales de Vente et Prestations de Service » prévoit expressément une indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture due au titre des frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce. Par conséquent, la somme de 40,00 € est également fixée au passif de la procédure.
Concernant la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, il appert que cette dernière est bien caractérisée puisqu’il ressort d’une volonté manifeste de la part de la société [N] [Y] de ne pas vouloir payer sa cocontractante, dans l’espoir de la compensation partielle précédemment citée. La société [N] [Y] est donc condamnée à devoir la somme de 1.000,00 €, qui sera également fixée au passif de la présente procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ARROW MANAGEMENT, et de lui allouer à ce titre la somme de 1.600,00 €,
La SCP [C] [M], ès qualités, qui succombe au principal, doit supporter les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Fixe au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [N] [Y], la créance de la société ARROW MANAGEMENT, d’un montant principal de 14.400,00 €, outre intérêts de retard au taux REFI semestriel de la BCE + 10 points à compter de la mise en paiement de la facture, outre celle de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 1.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SCP [C] [M], ès qualités, à payer la somme de 1.600,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP [C] [M], ès qualités, aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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