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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 févr. 2025, n° 2024013460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024013460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Jugement du 10/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 013460
Demandeur (s) : FIC (SAS) [Adresse 3] [Localité 2]
Représentant(s) : Mme [T]/POUVOIR
Défendeur(s) : [U] [N] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentant(s) : EN PERSONNE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Gérard ARNAULT Juges : Michel BLANC Olivier SORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 25/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 91,86 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [U] [N] a une activité de plomberie et s’est fourni, auprès de la société FIC, en pièces qui ont fait l’objet de plusieurs factures.
Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue par président de ce tribunal le 8 mars 2024 et a fait l’objet d’une opposition par Monsieur [U] [N].
Après actualisation de sa demande la société FIC précise que le montant des factures impayées est de 3.921.31 € et concerne les références chantier [Localité 5] – [Localité 6] – [Localité 7] et une facture de 1.909.93 €.
Par ses dernières conclusions la société FIC revoit le montant des factures impayées à hauteur de 3.921.35 €.
Monsieur [U] [N] reconnaît à la barre du tribunal devoir la somme de 3 022,83 €.
L’affaire est mise en délibéré, après avoir ouï les parties.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à la personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à la personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le mode de signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 mars 2024 n’est pas justifié.
Seul l’avis de passage du commissaire de justice [H] [B] justifie la signification d’un commandement de payer le 18 juillet 2024, qui précise que la signification n’a pas été remise à la personne de Monsieur [U] [N].
Il suit que l’opposition est recevable.
Sur les sommes exigibles
Aux termes de ses dernières écritures, la société FIC demande au tribunal de condamner Monsieur [U] [N] au paiement du montant des factures impayées à hauteur de 3.921,35 euros.
Monsieur [U] [N] reconnaît à la barre du tribunal devoir la somme de 3 022,83 €.
En l’absence de bons de livraison signés par Monsieur [U] [N], ce dernier est condamné à la somme de 3 022,83 €.
Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Reçoit en la forme l’opposition formée par Monsieur [U] [N] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 8 mars 2024 rendue par le président de ce tribunal,
Rappelle qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer,
Condamne Monsieur [U] [N] à payer à la société FIC la somme de 3.022,83 €,
Condamne Monsieur [U] [N] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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