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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er juil. 2025, n° 2025F00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Juillet 2025
N° RG : 2025F00672
Mademoiselle [H] [L] Née le [Date naissance 1] 1989 [Adresse 1] (Me [U], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [I] [J] Né le [Date naissance 2] 1979 [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 16 mai 2025, Mademoiselle [H] [L] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [I] [J] pour l’entendre : Vu l’acte du 23 mai 2024,
Vu les articles 1169 du Code civil et 1217 et suivants du Code civil,
À titre principal, annuler l’acte de vente du 23 mai 2024,
A titre subsidiaire prononcer sa résolution pour inexécution fautive,
En tout état de cause, condamner Monsieur [J] :
* au remboursement de la somme de 30 000 € majorée d’un intérêt au taux légal courant à compter du 23 mai 2024 avec capitalisation annuelle par application de l’article 1343-2 du Code civil.
* au paiement d’une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
* au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, Mademoiselle [H] [L] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [I] [J] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits que l’acte de compromis de vente de fonds artisanal prévoit que la cession du fonds ne sera réalisée que lorsque les conditions suspensives auront été levées ;
Attendu que la cession du fonds de commerce est consentie et acceptée sous la condition suspensive que la cessionnaire obtienne d’ici le 30 avril 2024 un ou plusieurs prêts du montant global nécessaire au financement de son acquisition et à son activité ;
Attendu que la cessionnaire Madame [H] [L] n’apporte pas la preuve qu’elle aurait obtenu les prêts nécessaire au financement de son acquisition et à son activité ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Mademoiselle [H] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Mademoiselle [H] [L] ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute Mademoiselle [H] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de Mademoiselle [H] [L] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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