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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 3 févr. 2026, n° 2025F00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 février 2026
N• de RG : 2025F00029
N• MINUTE : 2026F00317
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1] Sigle : CEIDF Représentant légal : M. Didier Patault, Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 3] [Courriel 1] (D0538)
DEFENDEUR(S) :
* Mme [D] [A] [Adresse 4] comparant par Me SARAH GARCIA [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. TROQUIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 février 2026
et délibérée le 9 janvier 2026 par :
Président : M. Yves PRIGENT
Juges :
M. Luc DOUTRELANT
M. Marcel TROQUIER
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE (ci-après CEIDF), société coopérative de banque, immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 382 900 942 et dont le siège social est sis [Adresse 6], poursuit le règlement d’une créance de 15 189,41 euros qu’elle affirme détenir sur madame [D] [A], née le [Date naissance 1] 1973 en Chine et demeurant [Adresse 7], au titre de caution de la SAS LES NOUILLES [Y], société liquidée le 12 novembre 2024 et dont elle était présidente.
Les tentatives amiables de résolution sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE,
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude (article 658 du code de procédure civile), la Caisse d’Épargne assigne madame [D] [A] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 31 janvier 2025 et demande à ce tribunal de :
vu l’article 2288 du code civil
déclarer la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes
condamner madame [D] [A] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 15 189,41 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,5 % à compter du 12 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement
condamner madame [D] [A] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner madame [D] [A] à supporter les entiers dépens de l’instance
rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00029 a été appelée pour mise en état lors de neuf audiences collégiales du 31 janvier au 21 novembre 2025.
À l’audience du 23 mai 2025, madame [D] [A] dépose des conclusions par lesquelles elle demande au Tribunal :
À titre principal
* De dire que l’écriture sur l’acte de cautionnement n’est pas celle de madame [A] et qu’elle n’est pas engagée ;
* Dire que l’acte de cautionnement est nul.
Et en conséquence,
Décharger la caution à concurrence de la totalité des sommes sollicitées par la banque
À titre subsidiaire
* Ordonner une vérification d’écriture.
À titre infiniment subsidiaire
* Dire que l’engagement de madame [A] est disproportionné par rapport à son patrimoine En conséquence,
* Annuler le cautionnement et prononcer la déchéance de la banque du droit de se prévaloir de cet engagement,
À titre infiniment finement (sic) subsidiaire
* Accorder à madame [A] un échéancier à hauteur de 150 euros par mois et le solde à la dernière échéance
En tout état de cause,
* Débouter la Banque de sa demande au titre de l’article 700 CPC
* Condamner la Banque à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC
* Ne pas assortir le jugement de l’exécution provisoire.
À l’audience du 27 juin 2025, la CEIDF dépose des conclusions en réplique n°1 par lesquelles elle demande au Tribunal :
vu les article 1343-5, 2288 et 2300 du code civil vu l’article 282 du code de procédure civile,
À titre principal
déclarer la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
condamner madame [D] [A] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 15 189,41 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,5 % à compter du 12 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
débouter madame [D] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire et en cas d’octroi d’un délai de paiement à madame [D] [A] :
ordonner l’application d’un taux d’intérêt contractuel de 4,5 % sur les échéances mensuelles devant être réglées par madame [D] [A],
En tout état de cause,
condamner madame [D] [A] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner madame [D] [A] à supporter les entiers dépens de l’instance
rappeler que l’exécution provisoire est de droit
À l’audience du 26 septembre 2025, madame [D] [A] dépose des conclusions n°2 dans lesquelles elle maintient ses demandes au Tribunal hormis la demande à titre infiniment subsidiaire :
* Réduire l’engagement à un montant proportionné, conformément aux dispositions de l’article 2300 du code civil
À l’audience du 21 novembre 2025, la CEIDF dépose des conclusions en réplique n°2, maintenant l’intégralité de ses demandes
Lors de cette même audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 décembre 2025.
Le 12 décembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du CPC, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, date reportée au 3 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la CEIDF, expose que par contrat sous seing privé du 18 août 2023, il a consenti à la société LES NOUILLES [Y] un prêt d’un montant de 58 000,00 euros pour financer les travaux d’aménagement d’un local commercial situé [Adresse 8] à [Localité 1].
Ce prêt est consenti à un taux de 4,5% pour une durée de 60 mois après un différé de 6 mois portant le règlement des 54 échéances suivantes à 1 209,67 euros.
Suivant acte sous seing privé signé le même jour, madame [D] [A], unique actionnaire et présidente de la société, se porte caution de la créance au profit de la CEIDF à hauteur de 22 600,00 euros pour une durée de 88 mois.
Par jugement en date du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris prononce la liquidation judiciaire de la société LES NOUILLES [Y], et dès le 25 novembre 2024, la CEIDF déclare au passif de la société une créance à titre chirographaire de 55 725,55 euros dont 50 631,41 euros au titre du prêt initial.
Par courrier LR/AR du 25 novembre 2024, la CEIDF rappelle à madame [D] [A] sa qualité de caution solidaire et la met en demeure de régler la somme de 15 189,41 euros. Ce courrier est retourné à la CEIDF avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Toutes demandes amiables de règlement sont demeurées vaines et la CEIDF s’estime donc bien fondée à solliciter auprès du Tribunal de céans la condamnation de madame [D] [A] et, à l’appui de ses demandes produit les pièces suivantes :
1. K-bis de la société LES NOUILLES [Y]
2. Contrat de prêt n°486042G
3. Plan de remboursement du prêt
4. Acte de cautionnement solidaire de madame [D] [A]
5. Annonce [V]
6. Déclaration de créance
7. Mise en demeure de madame [D] [A]
Le défendeur, madame [D] [A], pour sa part, expose qu’elle ne conteste pas les faits énoncés par la CEIDF, à savoir que la société LES NOUILLES [Y], dont elle était présidente, a obtenu un prêt de 58 000,00 euros de la banque par acte sous seing privé du 18 août 2023.
Elle conteste cependant s’être portée caution personnelle et solidaire de ce prêt au motif que si elle a bien signé l’acte de caution, les mentions manuscrites obligatoires ne sont pas de sa main.
Madame [D] [A] produit aux débats un rapport d’expertise qui conclut : « les résultats soutiennent fortement la proposition selon laquelle madame [D] [A] n’est pas à l’origine de la caution questionnée. Il existe de nombreuses dissemblances significatives substantielles entre le cautionnement analysé et l’écriture de référence ». À ce titre, madame [D] [A] demande au Tribunal de déclarer l’acte de cautionnement nul.
Enfin, madame [D] [A] demande au Tribunal de constater que son engagement de caution est manifestement disproportionné n’ayant déclaré au titre des revenus 2023 que la somme de 1 644,00 euros et qu’aujourd’hui, elle travaille à temps partiel pour un salaire mensuel de 713,00 euros. Si le Tribunal estime que son engagement de caution n’est pas disproportionné, madame [D] [A] sollicite un échéancier à hauteur de 150,00 euros par mois pendant 23 mois et le règlement du solde à la dernière échéance.
À l’appui de ses demandes, madame [D] [A] produit les pièces suivantes :
1. Document relatif à la liquidation judiciaire de l’entreprise
2. Carte de séjour de madame [A]
3. Contrat de cautionnement solidaire à objet spécial
4. Avis d’imposition sur les revenus 2023
5. Attestation titulaire de contrat EDF
6. Bulletin de paie du 01/10/2024 au 31/10/2024
7. Bulletin de paie du 01/11/2024 au 30/11/2024
8. Rapport d’expertise en comparaison d’écriture
9. Avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable ;
Sur la demande principale :
Par acte sous seing privé en date du 18 août 2023, la CEIDF a consenti à la société LES NOUILLES [Y] un prêt de 58 000,00 euros ;
Le document « acte de cautionnement solidaire » produit par la CEIDF indique que madame [D] [A] s’est portée caution solidaire et personnelle en sa qualité de présidente de la société, à hauteur 22 600,00 euros pour une durée de 88 mois ;
Madame [D] [A] ne conteste pas la signature qui figure sur l’acte de cautionnement mais elle conteste être l’auteur des mentions manuscrites figurant en fin dudit acte ;
L’article 1376 du code civil dispose : « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres » ;
L’article 2297 du code civil dispose : « à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article » ;
Les jurisprudences les plus récentes (Cour de Cassation Chambre commerciale 30-11-22 et 12-11-2020) précisent les articles suscités : « la mention manuscrite exigée, destinée à protéger la caution en s’assurant qu’elle a bien conscience de la portée de son engagement, doit impérativement être écrite de sa main, à peine de nullité du cautionnement. L’apposition de simples paraphes ne saurait tenir lieu de mention manuscrite ».
Pour confirmer le fait qu’elle n’a pas rédigé de sa main les mentions manuscrites sur l’acte de cautionnement, madame [D] [A] produit un rapport d’expertise qui conclut : « Des examens effectués et des constations faites, le soussigné s’estime objectivement en mesure de répondre comme suit à la présente demande d’expertise. Les résultats soutiennent fortement la proposition selon laquelle Mme [D] [A] divorcée. [G] n’est pas à l’origine de la caution questionnée. Il existe de nombreuses dissemblances significatives substantielles entre le cautionnement analysé et l’écriture de référence. Les ressemblances observées sont ponctuelles et peu significatives » ;
La CEIDF se réfère à l’article 287 du code de procédure civile qui dispose : « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. » ; or, en l’espèce, le juge dit que l’expertise produite est assez pertinente pour conclure que les mentions manuscrites ne sont pas de la main de madame [D] [A] et qu’en conséquence,
le Tribunal dira que l’écriture sur l’acte de cautionnement n’est pas celle de madame [D] [A], que l’acte de cautionnement est nul et déboutera la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de madame [D] [A] ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France a obligé madame [D] [A] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande madame [D] [A], condamnera la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera madame [D] [A] du surplus de sa demande ;
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de faire application de l’article 514 du code de procédure civile ;
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* reçoit la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France en sa demande,
* dit que l’écriture sur l’acte de cautionnement n’est pas celle de madame [D] [A], qu’en conséquence l’acte de cautionnement est nul et déboute la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de madame [D] [A] ;
* condamne la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France à payer à madame [D] [A] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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