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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2025F00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 25 Novembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
2025F0[Immatriculation 1] 2/2195SUR/NM
25/11/2025
EURL STI FRANCE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Patrick MICHALEK
DEMANDEUR
EURL LOGISTIQUE FRIGORIFIQUE DES PORTES DE BRETAGNE
[Adresse 2] [Localité 1]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 25/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. William DIGNE, M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
FAITS
La société SARL STI France exerce une activité de commissionnaire de transport et d’affrètement depuis le 2 janvier 1996.
La société FRIGORIFIQUE DES PORTES DE BRETAGNE exerce une activité d’entreposage et de stockage frigorifique et à température ambiante depuis sa création le 10 novembre 2009.
La Société BRIDOR a confié à la société STI France l’organisation du transport d’une cargaison de viennoiseries surgelées depuis le site de la société FRIGORIFIQUE DES PORTES DE BRETAGNE à [Localité 2] (35) vers le site LIDL à [Localité 3] (44).
A la société STI France s’est substituée la société PERRENOT NANTES pour exécuter ce transport. Cette dernière a pris en charge la marchandise, suivant la lettre de de voiture n°0155325 du 31 mai 2024.
Lors de la première livraison le 3 juin 2024 à [Localité 3], la société LIDL a constaté un nonrespect des températures et a refusé la marchandise.
Le chargement a été détourné vers les entrepôts TRANSPORTS POSTIC à [Localité 1] (35), où une expertise contradictoire a été organisée le jour même.
La société STI France a transmis ses réserves à la société PERRENOT NANTES le 4 juin 2024.
A la demande de la société BRIDOR, les marchandises ont été détruites, occasionnant pour la société STI France un préjudice de 24.755.51 € HT correspondant à la valeur des produits, aux frais de stockage, de destruction et d’expertise.
Lors de l’expertise, l’expert du voiturier a notamment fait valoir que l’unité frigorifique était réglée à + 2°C au moment du chargement chez la société FRIGORIFIQUE DES PORTES DE BRETAGNE et que la lettre de voiture indiquait « FRAIS + 2°C ».
La société STI FRANCE a engagé une action judiciaire contre la société PERRENOT NANTES devant le Tribunal de commerce de Nantes en réparation du préjudice subi.
En raison de la présence de la mention « FRAIS +2°C » sur la lettre de voiture, signé par la société FRIGORIFIQUE DES PORTES DE BRETAGNE en qualité d’expéditeur, et de l’indexation de la remorque à cette température au chargement, la société STI France craint que la société PERRENOT NANTES ne lui oppose la faute du chargeur lors de la prise en charge.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que la société STI FRANCE assignait la société La société LOGISTIQUE FRIGORIFIQUE DES PORTES DE BRETAGNE devant le Tribunal de commerce de Rennes par exploit d’huissier en date du 30 mai 2025, signifié à personne par maitre [C] [H], commissaire de justice à RENNES, devant le Tribunal de commerce de Rennes à l’effet de ;
* Sursoir à statuer dans l’attente du Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes dans l’instance opposant la société STI France à la société PERRENOT NANTES
L’affaire a été retenue et évoquée le 25 septembre 2025.
La société FRIGORIFIQUE DES PORTES DE BRETAGNE n’a ni comparu, ni n’était représentée à l’audience.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société STI FRANCE a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société STI FRANCE demanderesse :
Dans son assignation valant conclusions du 30 mai 2025 conformément à l’article 56 du Code de procédure civile, la société STI FRANCE entend préserver ses droits à l’encontre de la société LOGISTIQUE FRIGORIFIQUE DES PORTES DE BRETAGNE dans l’attente de la décision à rendre par le Tribunal de commerce de Nantes dans l’instance engagée à l’encontre de la société PERRENOT NANTES.
Elle demande au Tribunal :
Vu les articles L132-8 et L133-6 du Code de Commerce,
Vu le contrat -type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée,
Vu l’article 1231 du Code civil,
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
* Surseoir à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal de Commerce de Nantes dans l’instance opposant la société STI FRANCE à la société PERRENOT NANTES,
* Réserver les dépens
A titre subsidiaire, pour le cas où, par impossible, le Tribunal de Commerce de Nantes, écarterait la responsabilité de la société PERRENOT NANTES, totalement ou partiellement, en raison de la faute de l’expéditeur,
* Condamner la société LOGISTIQUE FRIGORIFIQUE DES PORTES DE BRETAGNE à payer à la société STI FRANCE, la somme de 24.755,51 € H.T € ;
* Condamner la société LOGISTIQUE FRIGORIFIQUE DES PORTES DE BRETAGNE à payer à la société STI FRANCE la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour le défendeur, la société FRIGORIFIQUE DES PORTES DE BRETAGNE en défense :
La société FRIGORIFIQUE DES PORTES DE BRETAGNE n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
La société STI France met à disposition du Tribunal les pièces suivantes :
* Lettre de voiture 1 (pièce n°1)
2. Ordre de transport (pièce n°2)
* Réserves 3. (pièce n°3)
4. Rapport d’expertise (pièce n°4)
* Facture de stockage, transport et destruction. 5. Facture d’expertise
(Pièce n°5) (pièce n°6)
Sur la demande de sursis à statuer
6.
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer lorsque la décision à intervenir dans une autre instance est susceptible d’exercer une influence directe sur la solution du litige soumis.
En l’espèce, la société STI FRANCE justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Nantes contre la société PERRENOT NANTES, voiturier du transport litigieux.
L’article L133-6 du Code de commerce dispose que :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l’État, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. »
La présente instance vise à préserver ses droits contre la société LOGISTIQUE FRIGORIFIQUE DES PORTES DE BRETAGNE, en qualité de chargeur, dans l’hypothèse où la responsabilité du transporteur serait écartée pour faute de l’expéditeur.
Le Tribunal estime que l’issue de la procédure nantaise est de nature à influer sur la présente affaire, notamment quant à la détermination des responsabilités respectives du commissionnaire, du voiturier et du chargeur.
Dans ces conditions, et afin d’éviter toute contrariété de décisions, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive du Tribunal de commerce de Nantes.
Le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de se prononcer maintenant sur les demandes de condamnations à titre subsidiaire formulées par la société STI France.
Il conviendra de dire que la présente affaire pourra être rétablie au rôle à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la décision du Tribunal de commerce de Nantes.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le sursis à statuer ne préjugeant pas du fond du litige, il est logique d’attendre la suite de la procédure pour déterminer qui supportera les dépens et s’il y a lieu d’accorder une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* ORDONNE le sursis à statuer sur la demande de la société STI FRANCE jusqu’à ce qu’intervienne la décision définitive du Tribunal de commerce de Nantes dans l’instance l’opposant à la société PERRENOT NANTES ;
* RÉSERVE les dépens ainsi que la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIT qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de se prononcer maintenant sur les demandes de condamnations à titre subsidiaire formulées par la société STI France ;
* DIT que l’instance pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la décision du Tribunal de commerce de Nantes.
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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