Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 25 févr. 2025, n° 2023F01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01960 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Février 2025
N° de RG : 2023F01960 N° MINUTE : 2025F00477 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 2] Représentant légal : M. [P]
Bini Smaghi ,Président du conseil d’administration,
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 5]
(PB05)
DEFENDEUR(S) :
SAS A.E.M [Adresse 1] Représentant légal : M. [Y] [D] ,Président, [Adresse 4] comparant par Me [T] [I] [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. D’HAU DECUYPERE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025
et délibérée le 9 janvier 2025 par :
Président : M. Pierre VILLAIN
Juges : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR M. Bernard D’HAU DECUYPERE
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société A.E.M. immatriculée au RCS Bobigny sous le numéro 838 609 188, exerce une activité de travaux d’électricité.
Par acte sous seing privé signé le 9 février 2021, cette société a régularisé un avenant à son un compte courant ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222. Ce compte a fonctionné en position débitrice à partir de juillet 2022.
La banque lui a accordé le 19 juin 2020 un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 20 000 €.
Les échéances de ce prêt n’ont pas été réglées à compter du mois de juillet 2022.
Les démarches entreprises par la requérante pour régulariser ces situations et recouvrer sa créance sont demeurées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023 remis en étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile et adressée par courrier conformément aux dispositions de l’article 658 du même code, la SOCIETE GENERALE a assigné la société A.E.M. à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 19 octobre 2023.
Dans son assignation, la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux et 1353 du Code Civil applicables à la présente
espéce,
Vu les articles L313-12 et D313-14-1 du Code Monétaire et Financier en ce qui concerne le solde débiteur du
compte à vue,
Vu le contrat de prêt PGE et la convention de compte courant
Condamner la société A.E.M à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes : 1.038,00 € selon décompte arrêté au 8 Août 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 9 Août 2023, suivant la date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du solde débiteur du compte à vue.
> 20.776,89 € selon décompte arrêté au 8 Août 2023 outre intérêts au taux contractuel de 4,58% à compter du 9 Août 2023, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du Code Civil au titre du prêt garanti par l’Etat. > 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappeler qu’aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile en leur version en vigueur au 1er Janvier 2020, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. Condamner la société A.E.M. aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F01960, a été appelée pour mise en état à onze audiences du 19 octobre 2023 au 28 novembre 2024.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
À cette dernière audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 19 décembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a tenu seul l’audience de plaidoiries, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur.
Le juge a entendu les dernières observations et plaidoiries de la partie présente, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La SOCIETE GENERALE expose que toutes ses demandes détaillées dans l’acte introductif d’instance sont restées sans effet.
La requérante verse au débat l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
1. Extrait K BIS de A.E.M en date du 6 Août 2023
2. PV d’AG de la société A.E.M du 28/12/2022
3. Avenant à convention de compte professionnel en date du 09/02/2021
4. Convention de trésorerie courante en date du 09/02/2021
5. Relevés de compte bancaire de Janvier à Décembre 2022
6. Lettre RAR de préavis de clôture en date du 13/10/2022 + AR non réclamé
7. Lettre RAR de clôture de compte en date du 10/01/2023 + AR non réclamé
8. Décompte de créance du solde débiteur du CAV au 08/08/2023
9. Contrat PGE du 19/06/2020
10. Demande d’amortissement additionnel par la société A.E.M en date du 16/04/2021
11. Avenant du 21/05/2021 (option d’amortissement) + convention de preuve de la signature
12. Mise en demeure préalable par LRAR à A.E.M en date du 10/01/2023 + AR non réclamé
13. Notification exigibilité anticipée par LRAR en date du 12/05/2023 à A.E.M + AR
14. Décompte de créance du PGE au 08/08/2023
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur ;
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le Tribunal les examinera ;
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; L’article 1353 de ce même code précise dans son premier alinéa que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il convient de préciser qu’aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2022, ont été approuvés la cession de la totalité des actions détenues par Monsieur [N] [B] [D] dans cette société à M. [Y] [D], ainsi que la nomination de ce dernier au poste de Président.
Ces changements ont été enregistrés le 1er février 2023 au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny.
Sur le découvert du compte courant
La SOCIETE GENERALE a ouvert un compte ouvert sous le numéro N° 30003 03980 00020077206.
Par convention en date du 9 février 2021, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société A.E.M une autorisation de trésorerie courante d’un montant de 1 500 €, prévoyant au titre de l’intérêt conventionnel que les intérêts débiteurs sont calculés et perçus à terme échu au taux d’intérêt conventionnel accepté par le client et fixé :
Dans la limite du montant de la présente ouverture de crédit : 8,25% l’an (soit taux de base de la banque soit 6,25 % l’an majoré de 2 % l’an) Au-delà du montant de la présente ouverture de crédit : le taux d’intérêt conventionnel correspond à celui précédemment indiqué majoré de 2 % soit 10,25 % l’an.
Ce compte a fonctionné en position débitrice à compter du mois de juillet 2022 pour ne plus revenir par la suite en position créditrice.
La SOCIETE GENERALE par courrier RAR en date du 13 octobre 2022 informait la société A.E.M, que lors de la mise en place de la convention de trésorerie, aucune limite quant à sa durée n’avait été convenue et que, dans le respect du préavis de 60 jours, le compte courant serait clôturé.
Aucune suite n’était donnée à ce courrier par la société A.E.M.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2023, soit plus de deux mois après la mise en demeure contenant préavis conformément aux dispositions des articles L313-12 et D.313-14-1 du Code Monétaire et Financier, la SOCIETE GENERALE confirmait à la société A.E.M que son compte était clôturé à l’expiration du préavis fixé et la mettait en demeure de régler la somme de 1 022,63 € majorée des intérêts à courir jusqu’à complet paiement.
Aucune suite n’était apportée à ce courrier recommandé.
Le dernier relevé bancaire du mois de décembre 2022 mentionne un solde à 0, la banque ayant procédé au virement par le débit du compte de la société A.E.M vers un compte interne de la banque.
En conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal condamnera la société A.E.M à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.038,00 € selon décompte arrêté au 8 Août 2023 se décomposant comme suit :
Solde débiteur au 12/12/2022 1.022,63 € Intérêts au taux légal du 12/12/2022 au 08/08/2023 15,37 €
Outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023, suivant la date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
Sur le Prêt Garanti par l’État
Suivant acte sous seing privé en date du 19 juin 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société A.E.M, un prêt in fine avec garantie de l’Etat (PGE) d’un montant de 20 000 €.
Le prêt était remboursable à l’issue d’une période de douze mois à compter du déblocage des fonds en une seule mensualité comprenant le principal et les intérêts au taux de 0,25 % l’an au 19 juin 2021 outre un terme de l’assurance mensuelle.
La société a sollicité le 16 avril 2021 de pouvoir exercer l’option d’amortissement additionnel du PGE sur une période de 5 ans avec décalage d’un an pour le règlement du capital.
Par avenant du 21 mai 2021 avec signature électronique, les parties ont régularisé cette option d’amortissement additionnel du prêt sur une période de 5 ans, au taux d’intérêt de 0,58% l’an hors assurance et prime de garantie de l’Etat.
Conformément à l’article 13 du contrat de prêt, et en l’absence de règlement des échéances du prêt par la société A.E.M à compter du mois de juillet 2022, qui constituait le point de départ de la reprise de l’amortissement en capital, la SOCIETE GENERALE l’a mise en demeure :
Par courrier en date du 10 janvier 2023 de procéder au règlement de la somme de 2.603,45 €, le pli recommandé étant retourné à la Banque avec la mention « NON RECLAME » Par un second courrier recommandé du 23 mars 2023 et en l’absence de toute réaction, de régulariser la situation du prêt sous peine de voir l’exigibilité anticipée prononcée.
Ce même article stipule que « la Banque pourra rendre exigible toutes les sommes dues par le client au titre du présent contrat dans l’un des cas suivants :
* non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat… »
D’autre part, l’article 14 stipule que « le solde de résiliation établi par la Banque à la date de résiliation sera égal au principal du prêt restant dû à la date de remboursement, augmenté :
Des intérêts dus à la Banque à la date de résiliation
Le cas échéant, des frais visés à l’article « impôts et frais »
Du complément de la Prime de Garantie de l’Etat dû sur la durée résiduelle du prêt
De la soulte prévue à l’article « remboursement anticipé »
Enfin l’article 15, relatif aux intérêts de retard, stipule que « Toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « taux d’intérêt du prêt » majoré de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement. Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil. »
Dans ces conditions, la créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal condamnera la société A.E.M. à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 20 776,89 € selon décompte arrêté au 8 août 2023 se décomposant comme suit :
*
Echéances impayées – Capital restant dû au 20/04/2023
*
Intérêts au taux contractuel majoré de 4,58% du 19/07/2022 au 08/08/2023 352,45 € – Prime garantie par l’Etat résiduelle 239,78 €
Outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,58% à compter du 9 Août 2023, suivant la date du dernier décompte jusqu’au parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus une année entière, en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la seule charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles par elle exposés pour les besoins de la présente procédure. Le Tribunal condamnera la société A.E.M à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025 :
Condamne la société A.E.M. à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
1 038,00 € selon décompte arrêté au 8 août 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023, suivant la date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement et capitalisation au titre du solde débiteur du compte à vue.
20 776,89 € selon décompte arrêté au 8 Août 2023 outre intérêts au taux contractuel de 4,58% à compter du 9 août 2023, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, au titre du prêt garanti par l’Etat.
2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle qu’aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile en leur version en vigueur au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Condamne la société A.E.M aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vidéos ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire
- Banque populaire ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Renard ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Limites ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Compte courant ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Article 700 ·
- Demande
- Banque ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Caution
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Prorogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Conseil ·
- Dépôt
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Librairie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Papeterie ·
- Patrimoine ·
- Cessation
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Ministère ·
- Procédure simplifiée
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Extrajudiciaire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce
- Marc ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.