Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 5 mai 2025, n° 2021001049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2021001049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2021 001049
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE DU SUD (COFAV) [Adresse 1] N° SIREN : 554 200 808 Représentant (s) : CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s) : M. [W] [N] [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE ANNE BALLET – Avocat
Défendeur (s) : M. [W] [I] [Adresse 3] Représentant (s) : MAITRE ANNE BALLET – Avocat
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 10/03/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS MIROITERIE SETOISE, société spécialisée dans le façonnage et la transformation du verre, a été créée en 1978 par [I] [W] Dirigée par son fils [N] [W] à partir de 2015, elle connaît une croissance significative, avec un chiffre d’affaires dépassant 1 million d’euros en 2015. Pour soutenir son développement, la société bénéficie de concours financiers de la Banque Populaire du Sud (BPS), notamment via des autorisations Dailly pour un Montant de 200 000 € et des facilités de caisse pour un montant de 360 000 € en 2016.
Le 19 mars 2011, par acte sous seing privé, Monsieur [N] [W], Président de la SAS MIROITERIE SETOISE, s’est Personnellement porté caution solidaire et indivisible de l’ensemble de l’ensemble des engagements de ladite société à l’égard de la BPS, l’engagement de caution a été souscrit dans la limite de 78.000 € et une durée de 10 ans.
Le 09 juin 2016, par acte sous seing Privé, Monsieur [I] [W], Directeur Générale de la SA MIROITTERIE s’est personnellement porté caution solidaire et indivisible de
l’ensemble des engagements de ladite société à l’égard de la Banque Populaire du Sud, l’engagement de caution a été souscrit dans la limite de 260.000 € et une durée de 120mois.
Le 21 mars 2019, courrier simple, la SA MIROITERIE DETTOISE accepte la proposition de la BPS faite par téléphone, à savoir la retenue de 20 % sur chaque montant de Dailly jusqu’à concurrence du règlement des cautions fournisseurs SCHUCO et KAWNEER ;
La MIROITERIE SETOISE, confrontée à des difficultés de trésorerie, ne peut plus honorer ses engagements ni acquérir des matières premières. En janvier 2020, elle déclare la cessation des paiements, et le et le 24 février 2020, le Tribunal de commerce prononce sa liquidation judiciaire en février 2020, fixant la date de cessation au 1 er octobre 2019.
Le 19 mars 2020, la BPS déclare des créances de 210 110,69 € lors de la procédure collective, incluant un solde débiteur de compte courant (31 361,97 €), des Dailly impayés (81 460,34 €) et des engagements par signature activés (53 944,58 €). Les cautions, [I] et [N] [W], contestent le montant et la validité de ces créances, mettant en cause les pratiques de la banque et la réalité des dettes.
C’est en l’état que la société BPS a fait régulièrement assigner Messieurs [W] [N] et [I] en leur qualité de caution devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d’huissier de Justice en date du 12 janvier 2021.
Après 10 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025. La formation du jugement,après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la BPS demande au Tribunal de :
VU les articles L. 622-28, L. 624-1, L. 624-2 R. 624-1 du Code de commerce, VU les articles 31 et 378 du Code de procédure civile, VU les articles 1240, 1353, 2288 et suivants du Code civil VU les articles L. 313-12 et L. 313-22 du Code monétaire et financier, VU la jurisprudence, VU les pièces,
* DEBOUTER Messieurs [I] et [N] [W] de l’ensemble de leurs prétentions fins et conclusions.
FAISANT DROIT aux demandes de la Banque Populaire du Sud
* CONDAMNER Monsieur [I] [W] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 166 766,89 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement et in solidum Mr [N] [W] dans la limite de 78 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement
* AVEC APPLICATION des dispositions de l’article 1343-1 nouveau du code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par la requise sur les sommes susvisées, s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
* AVEC APPLICATION des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil (anatocisme).
* LES CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit de première instance
Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, Messieurs [W] [N] [I] demande nt au Tribunal de :
Vu les articles 378 du CPC, 514 et 700 du Code de procédure civile ; Les articles 1240, 1329, 1334, 1356, 1382 ancien, 2290, 1343-5 du code civil ; L’article R 624-8 alinéa 4 du code de commerce ; Les articles L. 313-22 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier ; Et l’ensemble des pièces produites,
AU FOND :
* REJETER toutes fins, moyens et demandes adverses, Sur le solde du compte courant et les Dailly :
* JUGER non probante la pièce 2 adverse,
A titre principal, compte tenu de l’absence de toute demande amiable préalable :
* DEBOUTER la Banque Populaire de toutes ses demandes relatives aux Dailly et déduire du montant du compte courant débiteur de la société la somme de 27 400 €.
* DEBOUTER la Banque Populaire pour le surplus du solde du compte courant compte tenu de l’absence de tout justificatif probant.
Subsidiairement, compte tenu du défaut de justificatif probant :
* ANNULER la clause de la convention de compte courant relative en vertu de la quelle :
« Les écritures de la BPM font preuve vis-à-vis du client de la position du compte et des opérations passées à ce compte ».
* Ou, en tout état de cause, la déclarer non applicable,
* Et DEBOUTER la Banque Populaire de toutes ses demandes relatives aux Dailly et au solde du compte courant.
Sur les engagements par signatures ou « cautions fournisseurs » :
JUGER non probantes les pièces adverses : n°3 ainsi que les nouvelles pièces n°22 à 28.
Et : à défaut de tout justificatif probant :
* DEBOUTER la Banque Populaire de toutes ses demandes relatives aux engagements par signature.
Sur l’extinction de la dette à l’égard de Monsieur [I] [W] et de son épouse :
* DIRE que la BPS avait, à l’encontre de Monsieur [I] [W] et de son épouse, une obligation de loyauté renforcée,
* JUGER que les informations délivrées à Monsieur [I] [W] et de son épouse, trompeuses et de nature à vicier leurs consentements.
Au principal :
* ANNULER l’acte de cautionnement « tous engagements » signé par M. [I] [W] le 09 juin 2016.
* DEBOUTER la Banque Populaire du Sud de toutes ses fins, moyens et demandes à l’encontre de Monsieur [I] [W], compte tenu du dol viciant son consentement.
Subsidiairement :
* CONSTATER que les crédits court-terme listés dans le courrier de la BPS du 22 juin 2016 (pièce n°2) ont pris fin au plus tard au 30/05/2017.
* JUGER qu’à compter de cette date, le cautionnement signé par M. [I] [W] le 09 juin 2016 était devenu sans objet ;
* CONSTATER que la BPS et la société MIROITERIE sétoise ont conclu, à l’issue des crédits court-terme d’autres crédits qui s’y sont substitué.
* JUGER que cette substitution doit être qualifiée de novation entre la BPS et la société MIROITERIE SETOISE ;
* JUGER que cette novation a libéré la caution, M. [I] [W] ;
* Et DEBOUTER la Banque Populaire du Sud de toutes ses fins, moyens et demandes à l’encontre de Monsieur [I] [W].
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la BPS :
* DEBOUTER la Banque Populaire du Sud de son droit aux intérêts à l’encontre des défendeurs ;
Sur la responsabilité de la BPS et sa condamnation à indemniser les cautions :
* JUGER qu’au mois de mars 2019, la société MIROITERIE SETOISE était en bonne santé financière et en tout état de cause, que sa situation financière n’était pas « irrémédiablement compromise ».
* CONSTATER la réduction du concours bancaire de la BPS à compter du mois de mars 2019.
* CONSTATER l’absence de toute information relative à ces réductions de concours bancaires de la part de la BPS.
* CONDAMNER la BPS à indemniser les cautions Messieurs [I] et [N] [W] au titre du préjudice subi, à leur verser la somme totale de 166 766,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ;
Et en tout état de cause :
* ACCORDER aux défendeurs un report du paiement de leurs dettes de deux années ainsi qu’une réduction du taux d’intérêt auquel ces sommes porteront intérêt à celui de l’intérêt légal selon l’article 1343-5 du code civil ;
* ORDONNER que les paiements à venir s’imputent d’abord sur le capital (article 1343-1 du code civil) ;
* REJETER la demande d’anatocisme de la Banque Populaire du Sud (article 1343-2 du code civil) ;
* ECARTER l’exécution provisoire de droit selon l’article 514 du CPC ;
* CONDAMNER le demandeur au paiement de la somme de 6 500 € en vertu de l’article 700 du CPC ; Ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD :
Sur l’existence et le montant des créances
La BPS invoque les articles L. 622-28, L. 624-1 et L. 624-2 du Code de commerce pour justifier ses créances déclarées lors de la liquidation judiciaire de la SAS Miroiterie Sétoise. Elle produit des relevés de comptes (pièces 1 à 3), une déclaration de créances du 19 mars 2020, et des conventions cadres (pièces 16 et 17) pour étayer le solde débiteur du compte courant pour 31 361,97 €, les Dailly impayés pour 81 460,34 € et les engagements par signature pour 53 944,58 €. Elle souligne que ces créances n’ont pas été contestées par le mandataire judiciaire dans le cadre de l’article L. 622-27 du Code de commerce, ce qui en consolide la présomption de validité.
Concernant les Dailly, la BPS s’appuie sur l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier et la jurisprudence Cass. com., 18 sept. 2007, n°06-13.736 pour affirmer son droit de contrepassation automatique sur le compte courant en cas d’impayé, conformément à la convention cadre du 18 juin 2015 (pièce 17). Elle rejette l’exigence de démarche amiable préalable auprès des débiteurs cédés, estimant que la solidarité du cédant (la société) suffit à légitimer son recours contre les cautions.
Pour le solde débiteur, la BPS invoque l’article 1356 du Code civil et une clause contractuelle (pièce 16) selon laquelle ses écritures comptables font foi, écartant ainsi les contestations sur la preuve. Elle réfute les allégations de double imputation en distinguant les Dailly impayés des contrepassations sur le compte courant.
Sur la validité des engagements de caution
La BPS oppose aux cautions les actes de cautionnement du 19 mars 2011 Pour Monsieur [W] [N] et du 9 juin 2016 pour Monsieur [W] [I], rédigés en termes clairs et complets « tous engagements » dans les limites de 78 000 € et 260 000 €. Elle invoque les articles 2288 et suivants du Code civil et la jurisprudence Cass. com., 7 sept. 2010, n°09-69.226 pour écarter le dol allégué, soulignant que les cautions, dirigeants expérimentés, ne pouvaient ignorer l’étendue de leurs engagements.
Elle rejette la thèse de la novation libératoire (articles 1329 et 1334 du Code civil ), arguant que le renouvellement des crédits n’a pas modifié l’obligation principale et que les cautionnements « tous engagements » couvrent naturellement les dettes successives. La BPS cite Cass. com., 3 mai 2006, n°04-20235 pour rappeler que la novation exige une volonté non équivoque, absente en l’espèce.
Sur l’obligation d’information annuelle
La BPS produit des lettres d’information annuelles (pièces 10 à 13 et 29 à 36) respectant les prescriptions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier. Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts, estimant avoir rempli son devoir de transparence sur l’évolution des dettes garanties.
Sur la responsabilité extracontractuelle alléguée
La BPS nie toute faute dans la réduction des concours en 2019, invoquant l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier et la situation « irrémédiablement compromise » de la société, justifiant une modification unilatérale des conditions. Elle produit des relevés bancaires (pièce 20) et l’état des créances privilégiées (pièce 21) pour démontrer que la cessation des paiements résulte de dettes sociales et fiscales, non de ses actes. Elle oppose l’article 1240 du Code civil pour écarter sa responsabilité, faute de preuve d’un lien de causalité entre ses décisions et le préjudice des cautions.
Pour: Messieurs [I] et [N] [W]
Sur l’absence de justification des créances Dailly et du compte courant
Les défendeurs invoquent l’article L. 313-24 du Code monétaire et financier et la jurisprudence Cass. com., 18 sept. 2007, n°06-13.736 pour contester les créances Dailly. Ils soulignent que la BPS n’a pas respecté l’obligation de démarche amiable préalable auprès des débiteurs cédés (SA3M, ICM Institut, Trésorerie), condition sine qua non pour actionner la garantie de la caution. Aucune preuve de notification écrite ou de tentative de recouvrement à l’égard de ces débiteurs n’est produite.
Concernant le solde débiteur du compte courant pour 31 361,97 €, les cautions dénoncent une double imputation de 27 400 €, déjà comptabilisée dans les Dailly impayés. Ils invoquent le principe « Nul ne peut se constituer un titre à soi-même » pour écarter les relevés internes de
la BPS, jugés non probants. La clause de la convention de compte courant attribuant force probante aux écritures bancaires est contestée comme contraire à l’ordre public.
Sur la nullité des cautionnements et la novation libératoire
Les défendeurs invoquent un dol au sens de l’article 1137 Code civil dans la souscription des actes de cautionnement. Ils affirment que la BPS a induit en erreur [I] [W] en liant son engagement de 2016 aux seuls crédits court terme listés dans son courrier du 22 juin 2016 (pièce 2), alors que l’acte mentionne une garantie « tous engagements ». Cette dissimulation d’information, couplée à une obligation de loyauté renforcée de la banque, vicie le consentement.
Subsidiairement, ils invoquent une novation (art. 1329 et 1334 Code civil) : les crédits initiaux ayant expiré le 30 mai 2017, leur remplacement par de nouveaux concours sans nouvel engagement de caution libère les défendeurs. La jurisprudence Cass. com., 3 mai 2006, n°04-20235 est citée pour rappeler que la novation éteint les sûretés accessoires sans accord exprès des cautions.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les cautions reprochent à la BPS de ne pas avoir respecté l’obligation d’information annuelle (art. L. 313-22 CMF). Bien que des lettres aient été produites, elles omettent les montants précis des intérêts, commissions et accessoires, rendant leur contenu non conforme aux exigences légales. La déchéance des intérêts échus est réclamée sur le fondement de la jurisprudence Cass. 1re civ., 6 nov. 20012.
Sur la responsabilité extracontractuelle de la BPS (demande reconventionnelle)
Les défendeurs accusent la BPS d’avoir provoqué la cessation des paiements de la société par une rupture abusive de concours en mars 2019, violant l’article L. 313-12 CMF. La modification unilatérale des conditions (taux à 13,10 %, retenues de 20 % sur les Dailly) et la réduction des facilités de trésorerie ont asphyxié financièrement l’entreprise, alors en bonne santé (chiffre d’affaires de 1 million € en 2015).
lls s’appuient sur :
* Les relevés bancaires montrant des frais représentant jusqu’à 20 % des mouvements mensuels (pièce 5);
* L’absence de notification écrite et de préavis de 60 jours (art. D. 313-14-1 CMF) ;
* La jurisprudence Cass. com., 30 mars 2010, n°09-14.287 admettant l’indemnisation des cautions pour perte de chance d’éviter l’exécution de leur engagement.
La reconventionnelle réclame 166 766,89 € (montant des créances contestées) en réparation du préjudice direct lié à la dégradation financière causée par la BPS ;
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur l’existence et le montant des créances de la BPS
Pour motiver sa demande la BPS invoque que : « En matière de cession Dailly, le créancier doit justifier d’une démarche amiable préalable auprès du débiteur cédé avant de recourir à la caution, conformément à la jurisprudence Cass. com., 18 sept. 2007, n°06-13.736 ». C’est pourquoi elle produit des relevés de compte pièces 2, 3, 16, 17 et une déclaration de créances du 19 mars 2020, établissant un solde débiteur de 31.361,97 € sur le compte courant, des Dailly impayés pour 81.460,34 € et des engagements par signature activés pour 53.944,58 €. Les conventions de compte courant (art. 1356 CC) et Dailly (art. L. 313-28 CMF) attribuent force probante aux écritures bancaires.
La défense invoque l’absence de démarche amiable préalable auprès des débiteurs cédés (SA3M, ICM Institut). Toutefois, la BPS a notifié la cession Dailly à SA3M le 19 décembre 2018 (pièce 37) et produit un courrier du 4 octobre 2019 confirmant la réduction du marché à 170 000 € HT (pièce 19). Ces éléments suffisent à caractériser la régularité des procédures. Dès lors le Tribunal Dira que la BPS est fondée à réclamer les sommes dues au titre des Dailly pour un montant de 81.460,34 €, du solde débiteur du compte courant pour un montant de 31.361,97 € et des engagements par signature activés pour un montant de 53.944,58 € soit un total de 166.766,89 € ;
Sur la validité des engagements de caution
La BPS soutient que le cautionnement « tous engagements » couvre l’ensemble des dettes dans les limites contractuelles, sauf preuve d’un vice de consentement ;
Les actes de cautionnement du 19 mars 2011 de Monsieur [N] [W] et du 9 juin 2016 de Monsieur [I] [W] mentionnent explicitement une garantie « tous engagements » dans les limites de 78 000 € et 260 000 €. Aucun dol n’est établi : les cautions, dirigeants expérimentés, ne peuvent ignorer la portée de leurs engagements.
La défense invoque un courrier de la BPS du 22 juin 2016 liant les cautionnements aux crédits de 2016. Toutefois, ce document ne modifie pas les conventions de cautionnement, lesquelles restent autonomes. Il en résulte que les cautionnements sont valides. [I] [W] est tenu à hauteur de 260 000 €, et [N] [W] à hauteur de 78 000 €.
Sur l’obligation d’information annuelle
La BPS produit aux débats les lettres d’information annuelles pièces 10-13, 29-36 adressées aux cautions entre 2011 et 2020. Ces documents, conformes aux exigences légales, détaillent le principal, les intérêts et les accessoires.
Sur la responsabilité extracontractuelle de la BPS
La défense accuse la BPS d’avoir asphyxié financièrement la société en modifiant unilatéralement les conditions des crédits en mars 2019. Toutefois, les relevés bancaires produit aux débats démontrent que la société était déjà surendettée par des dettes sociales et fiscales. La BPS a agi dans le cadre de son droit de modifier les conditions en cas de situation « irrémédiablement compromise »
Dès lors le Tribunal condamnera Monsieur [I] [W] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 166 766,89 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement et in solidum Mr [N] [W] dans la limite de 78 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement et déboutera Messieurs [W] [I] et [N] de leur demande reconventionnelle ;
Les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil étant applicables, les conventions de compte courant la prévoyant explicitement, le Tribunal Dira que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
Pour faire reconnaître ses droits, la BPS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner solidairement Messieurs [W] [I] et [N] à la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de Messieurs [W] [I] et [N], qui succombent.
L’exécution Provisoire étant de droit elle sera Ordonnée ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* DIT que la BPS est fondée à réclamer les sommes dues au titre des Dailly pour un montant de 81.460,34 €, du solde débiteur du compte courant pour un montant de 31.361,97 € et des engagements par signature activés pour un montant de 53.944,58 € soit un total de 166.766,89 € ;
* CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 166 766,89 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement et in solidum Mr [N] [W] dans la limite de 78 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement ;
* DEBOUTE Messieurs [W] [I] et [N] de leur demande reconventionnelle ;
* DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
* CONDAMNE solidairement Messieurs [W] [I] et [N] à payer à la BPS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNE solidairement Messieurs [W] [I] et [N] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90,95 toutes taxes comprises ;
* ORDONNE l’exécution provisoire.
Le Greffier
Le Président.
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