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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 24 avr. 2026, n° 2025F01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 24 AVRIL 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01599
SAS [T] C/ SAS SEGAFREDO ZANETTI FRANCE
DEMANDERESSE
SAS [T], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Clémentine CHABERT, Avocat au Barreau de Toulouse, membre de la SELAS DELOITTE AVOCATS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS SEGAFREDO ZANETTI FRANCE, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Gauthier MOREUIL, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS PECHENARD & ASSOCIES, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 mars 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [T] SAS, qui source, importe et distribue du café vert, et la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE SAS, spécialisée dans la torréfaction, le conditionnement et la commercialisation du café, ont entretenu des relations commerciales de 2012 à 2024.
Ces relations étaient matérialisées par des contrats d’achat entre la société [T] SAS, vendeur, et la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE SAS, acheteur.
Après une mise en demeure du 19 mai 2025, restée infructueuse, la société [T] SAS a assigné, par acte extrajudiciaire en date du 11 septembre 2025, la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE SAS devant le présent tribunal en sollicitant une indemnisation du préjudice qu’elle dit avoir subi en raison de la rupture brutale de leurs relations commerciales.
Par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société [T] SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1442 et 1448 du code de procédure civile, Vu l’article L. 442-1 II et D. 442-4 du code de commerce, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer que la clause compromissoire évoquée par la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE est manifestement inapplicable,
Par conséquent,
Se déclarer compétent pour trancher le présent litige,
Recevoir la société [T] en ses entières demandes, fins et prétentions, et l’a déclaré bien fondée,
Déclarer qu’il s’est formée une relation commerciale établie de 2012 à 2024 entre la société [T] et la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE,
Déclarer que cette relation commerciale établie a été brutalement rompue par la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE le 17 octobre 2024,
Déclarer qu’un préavis de douze (12) mois aurait dû être respecté par la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE,
En conséquence,
Débouter la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE à verser à la société [T] une indemnité égale à 505.716,00 € hors taxes au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés [T] et SEGAFREDO ZANETTI FRANCE,
Condamner, la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE à verser à la société [T] la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du même code.
En réponse par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1442, 1443, 1447, 1448 et 1465 du code de procédure civile, Ensemble l’article 81 du code de procédure civile, Vu l’article L. 442-1-II du code de commerce,
INLIMINE LITIS,
Se déclarer incompétent et renvoyer [T] à mieux se pourvoir,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Débouter [T] de l’ensemble de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner [T] à payer à SEGAFREDO la somme de 25.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [T] aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l’audience.
Sur l’exception d’incompétence
La société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE SAS, demanderesse à l’exception, expose que les parties ont toujours convenu de soumettre leur relation au « European Standard Contract for Coffee (ESCC) » ou au « Contrat Européen pour le Café (CEC) » qui contiennent une clause d’arbitrage. Elle en déduit, conformément au principe compétence-compétence que le tribunal arbitral désigné par les parties est seul compétent pour statuer sur sa propre compétence.
La société [T] SAS réplique que la clause compromissoire est manifestement inapplicable car les litiges soumis à l’ESCC se limitent « strictement aux problématiques techniques inhérentes à l’exécution du contrat de vente de café vert, sans égard aux sujets liés au renouvellement ou à la résiliation de la relation commerciale ».
SUR CE,
Conformément aux dispositions prévues à l’article 74 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, le tribunal la dira recevable en la forme.
Aux termes de l’article 1448, alinéa 1 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Et l’article 1465 du même code énonce que le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.
Il appartient donc à l’arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage.
Les contrats entre les parties (pièces n° 5 de la société [T] SAS et n° 20 de la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE SAS) sont de deux types et prévoient :
« Conditions : CEC Arbitrage : Chambre arbitrale des cafés du Havre »
Ou
« Arbitration (if any) : Hamburg All other terms and conditions in accordance with the rules of European Standard Contract of Coffee (ESCC), latest edition »
L’article 24 des conditions générales du Contrat Européen pour le Café (CEC) (pièce n° 19 de la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE SAS) et l’article 2 de la partie générale des conditions générales du European Standard Contract of Coffee (ESCC) (pièce n° 16 de la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE SAS) stipulent tous deux dans les mêmes termes que :
« Any dispute which the parties are unable to resolve amically shall be determined by arbitration at the place stated in the contract and under the rules and customs of the arbitral body for the coffee trade there established or recognized by the local coffee trade organisation. »
Soit :
« Tout litige que les parties ne parviennent pas à régler à l’amiable sera tranché par arbitrage au lieu indiqué dans le contrat et selon les règles et usages de l’organisme d’arbitrage pour le commerce du café établi dans ce lieu ou reconnu par l’organisation locale du commerce du café. »
Aucun élément ne permet de conclure à la nullité manifeste ou à l’inapplicabilité manifeste d’aucune des deux clauses d’arbitrage.
Le tribunal se déclarera donc incompétent pour connaître du litige.
L’article 81, alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En conséquence, le tribunal renverra les parties à mieux se pourvoir.
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société [T] SAS sera condamnée à payer à la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE SAS une indemnité que le tribunal limitera à 2.000,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [T] SAS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’exception d’incompétence recevable en la forme,
Se déclare incompétent pour connaître de l’affaire,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la société [T] SAS à payer à la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [T] SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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