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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 5 sept. 2025, n° 2023015080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023015080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 05/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 015080
Demandeur(s):
OFC – EMPRIXIA (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS (ELEOM)/AVIGNON
Défendeur(s) : LONGCHAMP INVESTISSEMENTS (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Ludovic TARTANSON (ACACIA LEGAL)/MARSEILLE
Me Jacques TARTANSON/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Florence DUPRAT Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 16/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 104,82 euros TTC
Exposé du litige
La société OFC – EMPRIXIA, est spécialisée dans les études de marché d’implantation de commerces et de franchises sur toute la France.
La société LONGCHAMP INVESTISSEMENTS, anciennement SNC LE LONGCHAMP, dirigée par Madame [H] [Y], souhaitait implanter des boutiques « BODY HOUSE » sur l’agglomération de [Localité 3] et sur l’agglomération de [Localité 4].
Le 8 juillet 2022, Madame [H] [Y] a signé avec la société BH CORP, franchiseur de l’enseigne BODY HOUSE, un contrat de réservation de territoire afin d’adhérer au réseau « BODY HOUSE ».
Elle ne disposait toutefois ni du financement, ni des surfaces commerciales pour ouvrir dix boutiques sur [Localité 3], mais elle souhaitait tout de même bénéficier d’un droit exclusif d’installation de dix boutiques sur l’agglomération de [Localité 3].
Ce même jour, elle a également signé avec la société BH CORP un contrat de réservation de territoire pour l’installation de trois boutiques sur l’agglomération de [Localité 4].
L’article 1 des contrats de réservation de territoire précisait que les candidats s’engageaient à faire réaliser une étude géomarketing par un prestataire agréé par le franchiseur, qui permettrait d’évaluer le territoire défini, afin de déterminer l’ordre d’implantation des boutiques.
Ainsi, la société LONGCHAMP INVESTISSEMENTS a sollicité la société OFC-EMPRIXIA aux fins d’étude pour une implantation de ces magasins.
Le 21 juillet 2022, la société OFC – EMPRIXIA a ainsi établi deux devis au nom de la SNC LE LONGCHAMP, à l’attention de Madame [H] [Y].
Le premier devis n° DV 3872 concernait l’étude de développement du réseau « BODY HOUSE » sur l’agglomération de [Localité 3], portant sur une analyse du marché potentiel de cette agglomération, une détermination du chiffre d’affaires de chaque point de vente pour un maximum de dix points de vente, ainsi qu’une mesure d’impact sur le point de vente « BODY HOUSE » [Localité 5] (69).
Par ailleurs, une remise de 15 % pour l’ensemble de la prestation a été accordée. Le montant total du devis s’élevait ainsi à la somme de 15.800,00 € hors taxes, soit 16.116,00 € TTC.
Le second devis n° DV 3873 concernait les mêmes prestations d’études de développement, mais pour l’agglomération de [Localité 4] et pour un maximum de trois points de vente, s’élevant à la somme totale de 6.450,00 € hors taxes, soit 7.740,00 € TTC.
Les deux devis ont été dûment acceptés par la société SNC LE LONGCHAMP et portaient tous les deux la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord », ainsi que la signature de la dirigeante et le cachet de la société SNC LE LONGCHAMP.
Le 4 octobre 2022, la société OFC – EMPRIXIA a adressé par mail à Madame [H] [Y] l’étude de réseau pour l’implantation du magasin « BODY HOUSE » de [Localité 4].
Le document de 36 pages joint au courriel reprenait bien tous les éléments figurant sur le devis, à savoir l’étude de territoire, les marchés potentiels, les sites, la concurrence, les chiffres d’affaires, les circuits de distribution.
Le 5 octobre 2022, la société OFC – EMPRIXIA a adressé à Madame [H] [Y] la facture correspondant à la prestation réalisée pour le site de [Localité 4], d’un montant total de 7.740,00 € TTC.
Le 18 novembre 2022, la seconde étude concernant les points de vente de l’agglomération de [Localité 3] a été adressée, la société OFC – EMPRIXIA se proposant de rappeler Madame [H] [Y] la semaine suivante pour partager l’analyse du document.
Ainsi, par courriel du 28 novembre 2022, la société OFC – EMPRIXIA a adressé la facture de 16.116,00 € TTC concernant l’étude de l’agglomération de [Localité 3], à Madame [H] [Y].
Les deux devis dûment acceptés par Madame [H] [Y] pour le compte de la société SNC LE LONGCHAMP précisaient un mode de règlement à 30 jours date de facture.
En raison de l’absence de tout règlement, la société OFC – EMPRIXIA a adressé, le 12 janvier 2023, une relance de paiement à la société LONGCHAMP INVESTISSEMENTS.
Le 15 janvier 2023, Madame [H] [Y] a répondu à la relance de paiement de la société OFC – EMPRIXIA en précisant que, selon elle, les études étaient incomplètes et qu’elle attendait un retour aux fins de voir la manière dont celles-ci pourraient être complétées.
Par ailleurs, elle a également sollicité une étude supplémentaire concernant le département de l’Isère (38) pour deux points de vente.
Par courriel du 17 janvier 2023, la société OFC – EMPRIXIA a confirmé son accord pour compléter, à titre gracieux, les études déjà établies pour l’agglomération de [Localité 3] et de [Localité 4].
Le 3 février 2023, l’étude complémentaire concernant la commune de [Localité 6] (38) a été transmise à la société LONGCHAMP INVESTISSEMENTS, suivie le 9 mars 2023 de l’étude pour la commune de [Localité 7] (38).
Cependant, les deux factures dues par la société LONGCHAMP INVESTISSEMENTS n’ont fait l’objet d’aucun règlement, la dette s’élève donc toujours à la somme de 23.856,00 € TTC.
Le 27 juin 2023, la société OFC – EMPRIXIA a adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société LONGCHAMP INVESTISSEMENTS, afin de réclamer le paiement des factures impayées.
La société LONGCHAMP INVESTISSEMENTS est restée taisante.
Le 24 juillet et le 31 juillet 2023, la société OFC – EMPRIXIA a de nouveau adressé des lettres recommandées avec demande d’avis de réception, lesquelles sont également restées sans réponse.
Le 13 septembre 2023, une sommation de payer a été signifiée à la société LONGCHAMP INVESTISSEMENTS.
Celle-ci est restée sans effet.
C’est ainsi que par ordonnance du 3 octobre 2023, signifiée le 25 octobre 2023, le président de ce tribunal a enjoint la société LONGCHAMP INVESTISSEMENTS de payer à la société OFC – EMPRIXIA l’ensemble des sommes demandées, dont 23.856,00 € TTC au titre de la créance en principal.
L’ordonnance litigieuse a fait l’objet d’une opposition.
C’est en l’état que la situation se présente. Au soutien de ses dernières écritures, la société OFC – EMPRIXIA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1353 et 1710 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
* Débouter la SARL LONGCHAMP INVESTISSEMENTS de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions ;
En conséquence,
* Condamner la SARL LONGCHAMP INVESTISSEMENTS à payer à la société OFC EMPRIXIA la somme de 7.740,00 € au titre de la facture FC 3555 ;
* Dire que cette somme sera productive d’intérêt de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal applicable aux créances entre professionnels à compter du 30 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement en application de l’article L. 441- 10 du code de commerce ;
* Condamner la SARL LONGCHAMP INVESTISSEMENTS à payer à la société OFC EMPRIXIA la somme de 16.016,00 € au titre de la facture FC 3556 ;
* Dire que cette somme sera productive d’intérêt de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal applicable aux créances entre professionnels à compter du 30 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement en application de l’article L. 441- 10 du code de commerce ;
* Condamner la SARL LONGCHAMP INVESTISSEMENTS à payer à la société OFC EMPRIXIA la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ;
* Condamner la SARL LONGCHAMP INVESTISSEMENTS à payer à la société OFC EMPRIXIA la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL LONGCHAMP INVESTISSEMENTS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la requête en injonction de payer présentée par la SCP ALBERT & BENEDETTI, commissaires de justice, en date du 22 septembre 2023.
De son côté, la SARL LONGCHAMP INVESTISSEMENTS demande de :
Vu les articles 1101, 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu les pièces versées et la jurisprudence citée,
Vu la requête et l’ordonnance portant injonction de payer 2023001299,
Infirmer l’ordonnance n° 2023001299 portant injonction de payer pour la somme de 23.856,00 € à titre principal dès lors que la créance dont se prévaut la société OFC – EMPRIXIA n’est pas justifiée ;
Statuant à nouveau,
* Juger que la société OFC EMPRIXIA ne peut valablement réclamer à l’encontre de la SARL LONGCHAMP INVESTISSEMENTS le paiement de prestations commandées par une société tierce et réalisées au bénéfice de cette dernière, la société BH CORP ;
* Juger que la société OFC EMPRIXIA ne peut valablement réclamer le paiement de prestations non réalisées en exécution des devis signés ;
* Juger que la société OFC EMPRIXIA ne démontre avoir réalisé que 4 cas études de marché sur les 13 études proposées par les devis litigieux ;
* Juger que la société OFC EMPRIXIA ne démontre pas avoir réalisé la mesure d’impact sur le magasin de [Localité 5] ;
En conséquence,
* Juger que la SARL LONGCHAMP INVESTISSEMENTS est tenue de payer à la société OFC EMPRIXIA une somme de 3.815,00 € HT en exécution des prestations réalisées par cette dernière ;
* Débouter pour le surplus la société OFC EMPRIXIA de ses demandes et prétentions au visa des devis ;
* Débouter la société OFC EMPRIXIA de sa demande de condamnation pour résistance abusive à paiement faute de démonstration d’un préjudice distinct ;
* Juger que l’équité commande que chaque partie conservera la charge des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
À l’audience du 16 mai 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Contrairement à ce qu’affirme la SARL LONGCHAMP INVESTISSEMENTS les deux devis, établis le 21 juillet 2022 par la société OFC – EMPRIXIA, ont bien été établis pour le compte de la SNC LE LONGCHAMP, représentée par Madame [H] [Y] et non au nom de la société BH CORP.
Peu importe que Madame [H] [Y] ait signé avec la société BH CORP un contrat de réservation de territoire pour l’implantation de dix boutiques sur l’agglomération de [Localité 3] et de trois boutiques sur l’agglomération de [Localité 4], c’est bien elle en tant que dirigeante de la SARL LONGCHAMP INVESTISSEMENTS, qui a sollicité la société OFC-EMPRIXIA pour ces études, et a signé les deux devis en y apposant la mention « lu et approuvé, bon pour accord » ainsi que sa signature, engageant dès lors sa responsabilité pour les prestations qu’elle a commandées.
Par ailleurs, à aucun moment la société BH CORP, le franchiseur, n’est intervenue, ni au moment du devis, ni au moment de la réalisation des prestations, ni par la suite dans la relation entre la société OFC – EMPRIXIA et la SARL LONGCHAMP INVESTISSEMENTS.
En outre, la SARL LONGCHAMP INVESTISSEMENTS soutient que le devis établi pour l’implantation sur l’agglomération de [Localité 3] concernait dix points de vente et celui établi pour l’agglomération de [Localité 4] concernait trois points de vente.
Cet argument ne saurait prospérer, puisque la description du devis concernant l’agglomération de [Localité 3] prévoit clairement que les études seront faites « jusqu’à 10 points de vente » , soit de 0 à 10 points de vente, et que le devis concernant l’agglomération de [Localité 4] sera établi « jusqu’à 3 points de vente » , soit de 0 à 3 points de vente.
Le prix des prestations dans les devis était ainsi clairement défini comme étant forfaitaire dans la limite de l’étude de 10 points de vente pour [Localité 3], et dans la limite de 3 points de vente pour [Localité 4], et c’est en ce sens que les deux factures ont été établies, et non pas 10 études pour [Localité 3], et 3 études pour [Localité 4], car dans le cas contraire, la facturation n’aurait vraiment pas été similaire.
Les prestations commandées dans les devis étaient par conséquent globales et globalisantes, et non pas individuelles.
En tout état de cause, la société OFC – EMPRIXIA justifie de la réalisation des prestations convenues objet des devis signés et a même réalisé des prestations complémentaires à titre gracieux concernant des implantations éventuelles dans le département de l’Isère (38).
Toutefois, l’absence d’obtention de financement de la SARL LONGCHAMP INVESTISSEMENTS et l’absence de locaux commerciaux concernant ses futures implantations pour [Localité 3] et [Localité 4] ont compromis le projet d’ouverture des boutiques initialement défini.
En outre, le fait que la SARLLONGCHAMP INVESTISSEMENTS ait intenté par ailleurs une action contre la société BH CORP, ne concerne pas la société OFC – EMPRIXIA et ne l’autorise, en aucun cas, à ne pas honorer sa créance.
De surcroît, et aux termes de ce qui vient d’être énoncé, il n’y a aucune nécessité d’analyser la teneur et le rendu de la prestation délivrée par la société OFC – EMPRIXIA, ce qui aurait été autrement le cas si la société SARL LONGCHAMP INVESTISSEMENTS avait immédiatement contesté la prestation délivrée.
Or, ce n’est qu’à la réception de la relance pour non-paiement le 15 janvier 2023, soit trois mois après l’envoi des études de marché, que la SARLLONGCHAMP INVESTISSEMENTS a sollicité la société OFC – EMPRIXIA, non pas pour contester les prestations réalisées, mais pour en faire réaliser d’autres sur le département de l’Isère.
Il s’avère que la réalité du refus de paiement de la société SARL LONGCHAMP INVESTISSEMENTS auprès de la société OFC – EMPRIXIA est tout autre et réside dans l’incapacité de faire face à ses projets d’ouvertures de points de vente « BODY HOUSE ».
Il en résulte que la SARL LONGCHAMP INVESTISSEMENTS est bien débitrice de la société OFC – EMPRIXIA, d’une somme globale de 23.856,00 € TTC, outre intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal applicable aux créances entre professionnels à compter du 30 octobre 2022, date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive est bien caractérisée puisqu’il ressort une volonté manifeste de la part de la société LONGCHAMP INVESTISSEMENTS de ne pas vouloir honorer ses créances auprès de sa cocontractante, et ce sans aucun fondement juridique, ni factuel valable.
En effet, la seule motivation de la société LONGCHAMP INVESTISSEMENTS réside dans la volonté de voir le contrat annulé, voire l’expression d’une caducité au travers de la perte d’un élément qu’elle pourrait considérer comme essentiel, et ce, dès lors qu’elle n’est plus en me sure de soutenir son projet initial, quand ses motivations ne peuvent en aucun cas justifier son comportement qui est bien caractéristique d’une résistance abusive.
La société LONGCHAMP INVESTISSEMENTS est donc condamnée à devoir la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société OFC – EMPRIXIA, et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 €.
La société LONGCHAMP INVESTISSEMENTS, qui succombe au principal, doit supporter les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la SARL LONGCHAMP INVESTISSEMENTS à payer à la société OFC – EMPRIXIA la somme de 23.856,00 € au titre de la facture FC 3555 et FC 3556, outre intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 octobre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SARL LONGCHAMP INVESTISSEMENTS à payer à la société OFC – EMPRIXIA la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SARL LONGCHAMP INVESTISSEMENTS à payer à la société OFC – EMPRIXIA la somme de 1.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL LONGCHAMP INVESTISSEMENTS aux dépens, comme il est dit en-tête ;
Rappelle qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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