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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 3 avr. 2025, n° 2023F00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 AVRIL 2025
Références : 2023F00097
ENTRE :
La SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 857 500 227, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP PICARD-LEBEL-QUFFRINEC-BEAUHAIRE-[F] en la personne de Me [N] [F] (EVREUX)
Comparante par Me Florent MOREL
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
Mme [O] [T] Domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Pauline BARTHE ([Localité 1]) Comparante par Me Pauline BARTHE
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juin 2023 la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner pardevant de tribunal Mme [O] [T] aux fins comme il est dit en cet acte de :
* Condamner Mme [O] [T], en application de son engagement de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la somme de 70.607,71€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,94 % à compter du 17 avril 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner Mme [O] [T] au paiement d’une indemnité de 8% sur le capital restant dû qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure conformément aux dispositions contractuelles ;
* Dire que les intérêts échus des capitaux porteront intérêt de la date du décompte, jusqu’à complet paiement en vertu de l’article 1154 du code civil ;
* Condamner Mme [C] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner Madame [C] [T] en tous les dépens lesquels comprendront les frais d’inscription de nantissement provisoire et définitif conformément à l’article 696 du code de procédure civile
Vu les renvois de l’affaire,
Dans ses conclusions en réplique numéro 5, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au tribunal :
A titre principal
* Débouter Madame [T] de sa demande tendant à retenir une exception d’incompétence au profit du Tribunal de commerce de Bernay,
A titre subsidiaire
* Se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant la juridiction Bernayenne ;
En tout état de cause,
* Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Madame [O] [T], en application de son engagement de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la somme de 70.607,71 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,94 % à compter du 17 avril 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner Madame [O] [T] au paiement d’une indemnité de 8% sur le capital restant dû qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure conformément aux dispositions contractuelles,
* Dire que les intérêts échus des capitaux porteront intérêts de la date du décompte, jusqu’à complet paiement en vertu de l’article 1154 du code civil.
* Condamner, Madame [C] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner Madame [C] [T] en tous les dépens lesquels comprendront les frais d’inscriptions de nantissement provisoire et définitif conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2, Madame [T] demande au tribunal :
* Recevoir Mme [T] en ses demandes, et les déclarant fondées.
À titre préliminaire,
* SE DÉCLARER territorialement incompétent et renvoyer le dossier devant le Tribunal de commerce de Bernay
À titre principal,
* DIRE que l’engagement de caution était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Madame [T] en 2021 ;
* DIRE que le patrimoine de Madame [T] ne lui permet pas aujourd’hui de faire face à son engagement de caution ;
* PRONONCER la déchéance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au bénéfice des engagements de caution de Madame [T]
* DÉBOUTER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses demandes
À titre subsidiaire,
* DIRE que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a manqué à son devoir de mise en garde
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer la somme de 15.000€ à Mme [T] en réparation de son préjudice
* ORDONNER la compensation des créances
* PRONONCER la déchéance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du droit aux intérêts et pénalités depuis le 23 novembre 2021 pour l’engagement de caution.
* RÉDUIRE le montant de la clause pénale sans qu’elle puisse être supérieure à la somme de 500 €
* ACCORDER à Madame [T] un moratoire de deux années,
En tout état de cause,
* DÉBOUTER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Mme [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
LES FAITS
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2021, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a accordé un prêt professionnel de 160.000€ remboursable en 83 mensualités de 2.125,09€ à la SARL SLCOIFF représentée par Madame [T] en sa qualité de gérante.
Le 23 novembre 2021 Madame [T] signait avec l’établissement bancaire un acte de cautionnement solidaire à hauteur de 80.000€ durant 107 mois.
La SARL SLCOIFF rencontrant des difficultés, elle a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Alençon le 6 mars 2023.
Le 24 mars 2023 la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST procédait à sa déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur, puis le 17 avril 2023 elle mettait en demeure Madame [T] de procéder au règlement de la somme de 70.607,71 euros.
Madame [T] n’ayant pas donné suite à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, cette dernière a introduit la présente instance.
DISCUSSION
Sur la compétence du tribunal de commerce d’Evreux
Madame [T], défenderesse dans l’instance, précise qu’elle demeure à [Localité 2]. S’en rapportant à l’article 42 du Code de procédure civile, elle considère que le tribunal de commerce compétent est celui de Bernay et non celui d’Evreux.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST répond qu’une exception d’incompétence ne peut être recevable que si elle a été notifiée dès les premières écritures.
Madame [T] n’ayant formulé aucune demande dans ce sens dans le cadre de ses premières conclusions, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en conclut que l’exception d’incompétence ne pourra être retenue.
Sur la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Madame [T] en sa qualité de gérante de la SARL SLCOIFF s’est portée caution solidaire suivant acte du 23 novembre 2021 dans la limite de 80.000€.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST précise que sa créance s’élève à 70.607,71€ outre intérêts au taux conventionnel de 4,94%.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST entend également solliciter qu’une indemnité de 8% sur le capital restant dû porte intérêt au taux légal.
Sur la disproportion du cautionnement
Madame [T] rappelle qu’elle a consenti un engagement de caution à hauteur de 50% sur un emprunt de 160.000€ souscrit par la société SLCOIFF.
Son engagement initial était donc de 80.000€.
Elle précise que la FICHE PATRIMONIALE EMPRUNTEUR jointe au contrat de cautionnement laisse apparaître des salaires nets annuels de 30.000€ et des revenus fonciers de 8.544€. Elle relève par ailleurs que :
L’avis d’imposition de 2022 établi sur les revenus de 2021 fait apparaître un revenu imposable de 28.524€ dont 5.981€ de revenus fonciers ;
Les revenus fonciers déclarés par Madame [T] correspondent à la location d’une maison dont la propriété est grevée d’un prêt immobilier de 138.000€ consenti par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en juillet 2020.
Les échéances de ce prêt correspondent approximativement aux loyers encaissés.
Au jour de l’engagement de caution le capital restant dû sur cet emprunt était de 124.429€ alors que le bien pouvait être évalué à 155.000€ en 2018 soit un actif net de 30.571€.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST regrette qu’une évaluation actualisée ne soit pas fournie.
Madame [T] considère que ses revenus et son patrimoine ne lui permettaient pas de faire face à son engagement de caution de 80.000€ d’autant qu’elle a la charge de ses 3 enfants.
En réponse la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s’en rapporte à la FICHE PATRIMONIALE sur laquelle madame [T] fait état de revenus non-salariés à hauteur de 30.000€ ainsi que de revenus fonciers à hauteur de 8.544€.
Elle estime que Madame [T] a volontairement gonflé ses revenus et ne peut aujourd’hui se prévaloir de sa propre turpitude.
Madame [T] signale également qu’elle s’est portée caution de 2 prêts bancaires souscrits par les sociétés [A] [K] et SULPICE [K] à hauteur de 52.800€ et 52.500,00€.
L’endettement de Madame [T] au titre de ses précédents engagements de caution était donc de 105.300€ auxquels il convient d’ajouter l’engagement au profit de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST soit un total de 185.300€.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST précise que les prêts concernant les sociétés [A] [K] et SULPICE [K] avaient été souscrits auprès du CIC et qu’elle n’en avait pas été informée.
L’endettement total de Mme [T] comprenant son prêt immobilier s’élevait donc à 309.729€ tandis que son patrimoine se limitait à 155.000€ outre des revenus annuels d’un montant de 28.066€.
Madame [T] reproche à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ne pas avoir vérifié l’exactitude des informations portées sur la FICHE PATRIMONIALE en ce que cette dernière mentionne des revenus fonciers alors qu’elle ne contient aucune indication de l’existence d’un bien immobilier.
Madame [T] estime que l’engagement de cautionnement était manifestement disproportionné.
Sur le retour à meilleure fortune
Madame [T] considère que sa situation ne s’est pas améliorée et que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à l’engagement de caution.
Elle précise qu’en 2022 elle percevait un salaire de 2.000€ par mois mais qu’il a été réduit à 1.000€ par mois à la suite de la liquidation des sociétés SLCOIFF et [A] [K].
Alors que Madame [T] signale qu’elle est locataire et qu’elle doit faire face à un loyer de 800€ mensuel, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST précise que le bail a été souscrit conjointement avec monsieur [P] et qu’en conséquence la charge nette de madame [T] n’est que de 400€ mensuels.
Madame [T] rappelle que les 5 sociétés détenues par sa holding SPR font toutes l’objet de procédures collectives.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST regrette que le dernier avis d’imposition de Madame [T] ne soit pas produit de même que les relevés de compte antérieurs à novembre 2022 pour déterminer si Madame [T] a réduit volontairement ses salaires.
Elle estime que Madame [T] ne justifie pas d’une absence de retour à meilleure fortune.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Madame [T] reproche à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l’avoir convaincue de persévérer en souscrivant un prêt de 15.000€ et en alimentant la trésorerie de SLCOIFF avec la trésorerie des autres salons.
Elle considère qu’à la date du prêt la situation de SLCOIFF était compromise de telle sorte qu’en faisant souscrire le prêt par la gérante la banque a cherché à faire peser les risques sur elle seule.
Madame [T] ne se considère pas comme une caution avertie.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en revanche, constatant que Madame [T] a été en mesure de diriger 5 sociétés sans oublier la création d’une holding, considère qu’elle bénéficiait d’une expérience certaine de la vie des affaires.
Sur la clause pénale
Madame [T] considère que l’indemnité de 8% représentant la somme de 5.648,62€ est excessive au regard du taux d’intérêt déjà très élevé.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s’en rapporte au préjudice subi – le non règlement d’une dette de 70.000€ – et le montant de l’indemnité pour considérer que cette dernière n’est pas abusive.
Sur la demande de délai de paiement
Madame [T] se considère de bonne foi et précise qu’elle a réussi à maintenir ses salons de coiffure à flot pendant des années.
Sa situation actuelle ne lui permettant pas de faire face au paiement sollicité elle demande de reporter sur un délai de 2 ans les sommes qui seraient mises à sa charge.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST reproche à Mme [T] d’avoir exclu certaines informations de la FICHE DE RENSEIGNEMENT et considère qu’un tel comportement est exclusif de bonne foi.
Sur ce, le Tribunal,
Sur la compétence du tribunal de commerce d’Evreux
Attendu que l’article 74 du Code de procédure civile dispose :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public… ».
Qu’il résulte de cet article que Mme [T] avant toute défense au fond aurait dû soulever l’exception d’incompétence.
Mais que Mme [T] dans ses conclusions en réponse datée du 13 octobre 2023 n’évoque pas ce moyen.
Que l’exception d’incompétence qui n’a pas été soulevée in limine litis est donc irrecevable.
Sur la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Attendu que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à la SARL SLCOIFF un prêt de 160.000€ le 23 novembre 2021.
Que Madame [T] en sa qualité de gérante de la SARL SLCOIFF a signé à la même date un acte de cautionnement solidaire pour la somme de 80.000€.
Sur la disproportion du cautionnement
Attendu que Madame [T], sur la FICHE PATRIMONIALE EMPRUNTEUR jointe à l’acte de cautionnement, mentionne des salaires nets annuels pour un montant de 30.000€ et des revenus fonciers pour 8.544€.
Que Madame [T] prétend que l’engagement de caution était disproportionné par rapport à ses revenus.
Qu’elle s’appuie sur ses déclarations de revenus 2022 et 2021 pour invoquer cette disproportion.
Qu’il apparaît donc que les revenus portés sur la FICHE PATRIMONIALE par Madame [T] étaient supérieurs à ses revenus réels.
Attendu que Madame [T] annonce qu’elle est locataire et qu’elle doit assumer la charge d’un loyer de 800€ mensuels.
Qu’elle avait négligé de mentionner cette charge sur la FICHE PATRIMONIALE et que par ailleurs ce loyer doit être partagé avec son compagnon.
Attendu que Madame [T] prétend qu’elle s’était portée caution de 2 emprunts souscrits auprès du CIC.
Qu’elle n’a pas mentionné cet engagement sur la FICHE PATRIMONIALE et que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne pouvait donc pas en être informée.
Attendu que Madame [T] se prévaut aujourd’hui du fait qu’elle avait également souscrit un emprunt auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre d’un bien immobilier. Qu’elle indique que les revenus tirés du bien immobilier correspondent aux échéances de cet emprunt.
Que l’incidence de cet investissement n’obère donc pas son revenu disponible.
Que c’est à bon droit que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a pu se fier au contenu de la FICHE PATRIMONIALE pour considérer que l’engagement de Madame [T] n’était pas disproportionné.
Que l’engagement de Madame [T] n’est manifestement pas disproportionné à ses revenus de 2021 et qu’elle sera condamnée à payer 70.607,71 euros à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST avec intérêt au taux conventionnel de 4,94% à compter du 17 avril 2023.
Sur le retour à meilleure fortune
Attendu que l’article I 341-4 du code de la consommation dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Que l’engagement de Madame [T] n’étant pas manifestement disproportionné à ses revenus lors de l’engagement de caution, il n’y a pas lieu reconsidérer sa situation alors qu’elle est appelée.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Attendu que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en tant que créancier professionnel était tenue de mettre en garde Madame [T] si l’engagement prise par celle-ci était inadapté à ses capacités financières.
Que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST souligne que Madame [T], associée d’une holding détenant des sociétés filiales pour exploiter ses salons, avait effectué un montage financier complexe.
Qu’elle dirigeait 5 sociétés outre la société holding et qu’elle doit donc être considérée comme une caution avertie lorsqu’elle souscrit l’engagement le 23 novembre 2021.
Attendu cependant que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti le 31 octobre 2022 à Madame [T] à titre personnel un prêt de 15.000€.
Que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST connaissait les difficultés de Madame [T] et qu’elle savait que cet emprunt viendrait à alimenter la trésorerie de l’entreprise.
Que ce faisant la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a manqué à son devoir de mise en garde.
Qu’elle sera condamnée à payer à Madame [T] 15.000€ en réparation de son préjudice. Que ces 15.000€ viendront en compensation des 70.607,71 euros dus au titre de la caution.
Sur la clause pénale
Attendu que l’article 1231-5 du R Code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande l’application d’une clause pénale dont le taux est de 8% du capital restant dû soit 5.648,62€.
Que cette demande est excessive et injustifiée d’autant que Madame [T] devra exécuter son engagement de caution.
Que l’indemnité contractuelle sera ramenée à la somme de 500€.
Sur la demande de délai de paiement
Attendu que la situation financière de Madame [T] ne lui permet pas de faire face actuellement au paiement intégral des sommes sollicitées par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Qu’il sera accordé à Madame [T] la possibilité de régler la somme nette due au moyen d’échéances mensuelles étalées sur 24 mois, ce délai étant assorti d’une clause de déchéance du terme.
Par ailleurs, par son attitude, Madame [T] a contraint la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à engager cette instance subissant ainsi des frais de représentation non compris dans les dépens.
Attendu que Madame [T] doit être condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que les dépens doivent être laissés à la charge de Madame [T].
Enfin il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sollicitée, celle-ci étant désormais de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, le tribunal :
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Madame [O] [T].
Condamne Madame [O] [T] à payer la somme de 70.607,71€ à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST avec intérêt au taux conventionnel de 4,94% à compter du 17 avril 2023.
Condamne la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Madame [O] [T] la somme de15.000€ en réparation de son préjudice.
Ordonne la compensation entre les deux sommes.
Condamne Madame [O] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 500€ au titre de la clause pénale.
Autorise Madame [O] [T] à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales, ce délai étant assorti d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’une des échéances.
DEBOUTE Madame [O] [T] et la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de leurs autres demandes.
Condamne Madame [O] [T] à payer, en deniers ou quittances valables à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne Madame [O] [T] aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 6 Février 2025, M. Jean-Jacques GODICHAUD, Président de l’audience, M. Nebojsa SRECKOVIC et M. Francis DORANGE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 03 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jean-Jacques GODICHAUD, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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