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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 26 mai 2026, n° 2026006113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2026006113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 26/05/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 006113
Demandeur(s):
[N] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] [X] SE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) :
Me Vincent PUECH (JURISUD)/[Localité 4]
Me [J] (RIEUNEAU AVOCATS)/[Localité 5]
Me [J] (RIEUNEAU AVOCATS)/[Localité 5]
Me Vincent PUECH (JURISUD)/[Localité 4]
Défendeur(s) :
GENERALI ITALIA SPA
[Adresse 3]
[Localité 6]
ITALIE
Représentant(s) :
Me Christophe GAGNANT (MIELLET & ASS.)/[Localité 5]
Me Christian MAZARIAN (SELARL [L] [V] [Q]
Président :
Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 07/04/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 53,87 euros TTC
Exposé du litige
Suivant ordonnance rendue le 9 décembre 2025, le juge des référés de ce tribunal, après avoir ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 2025 017250 et 2025 017646, a désigné Monsieur [T] [F] en qualité d’expert judiciaire, avec notamment pour mission de rechercher la cause et l’origine des désordres allégués par l’EARL [D] [T] [A] [E].
En effet, la qualité de la cire de reparaffinage STAEHLER OPTIWAX RED 25 kg, fabriquée par la société italienne SER S.p.A. et distribuée par la société [N], a été mise en cause et pourrait être à l’origine du litige.
Suivant exploit du 27 mars 2026, la société [N] et la société CHUBB, son assureur, ont fait assigner la société GENERALI ITALIA S.p.A., société de droit italien ayant son siège social [Adresse 4], à Mogliano Veneto (TV) en Italie par devant le juge des référés de ce tribunal.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, elles demandent de :
Vu les dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants et 1641 du code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu l’ordonnance du 9 décembre 2025 du juge des référés du tribunal des activités économiques d’Avignon (2025 017250),
Juger que les sociétés [N] AGRO DISTRIBUTION et CHUBB EUROPEAN [X] SE sont recevables et bien fondées à appeler en intervention forcée la société de droit italien, GENERALI ITALIA S.p.A.,
Déclarer commune et opposable à la société GENERALI ITALIA S.p.A., l’ordonnance de référé rendue le 9 décembre 2025 par le président du tribunal des activités économique d’Avignon (RG n° 2025 017250),
Juger que la société GENERALI ITALIA S.p.A. devra participer aux opérations d’expertise menées par l’expert [T] [F] et que son rapport d’expertise à venir lui sera opposable,
Donner acte à la société [N] AGRO DISTRIBUTION et CHUBB EUROPEAN [X] SE de ce que la mise en cause de la société GENERALI ITALIA S.p.A. est formée sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience du 7 avril 2026, la société GENERALI ITALIA S.p.A. émet toutes protestations et réserves. L’affaire est mise en délibéré.
Sur ce, nous, juge des référés,
En application de l’article 236 du code de procédure civile, si le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du suivi de la mesure peut accroître sa mission, le juge des référés, saisi d’une demande d’extension d’une mesure d’expertise qu’il a ordonnée, ne doit vérifier que si l’extension de la mesure à une autre partie ou une autre mission répond bien au même intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, que celui que présentait la mission initiale.
Pour mémoire, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un
litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et désigné Monsieur [T] [F] en qualité d’expert judiciaire.
L’expertise judiciaire est en cours.
Aux termes de leurs écritures, les société [N] et CHUBB font valoir que La cire de reparaffinage utilisée pour la préparation des plants de vigne, qui serait défectueuse et à l’origine des désordres allégués, a été fabriquée par la société SER S.p.A. Cette dernière est assurée en responsabilité civile auprès de la société GENERALI ITALIA S.p.A.
Les requérantes versent aux débats l’attestation d’assurance de la société SER S.p.A. en cours de validité à date et l’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il suit que l’extension de la mesure d’instruction sollicitée par les sociétés [N] et CHUBB répond bien au même intérêt légitime que celui que présentait la mission initiale et qu’en l’espèce, en raison de l’existence d’un litige potentiel pouvant engager la responsabilité des défenderesses, il est cohérent que la société GENERALI ITALIA S.p.A. participe aux opérations d’expertise, destinées précisément à déterminer la réalité des désordres invoqués précédemment.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de déclarer l’ordonnance de référé du 9 décembre 2025 commune et opposable à la société GENERALI ITALIA S.p.A., ainsi que les opérations d’expertise y ordonnées.
Faisant application des articles 491 et 696 du code de procédure civile les dépens sont laissés à la charge de la société [N].
Par ces motifs :
Nous, Antoine VALAT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance susceptible d’appel immédiat, assisté du greffier,
Jugeons que les sociétés [N] AGRO DISTRIBUTION et CHUBB EUROPEAN [X] SE sont recevables et bien fondées à appeler en intervention forcée la société de droit italien, GENERALI ITALIA S.p.A.,
Déclarons l’ordonnance de référé du 9 décembre 2025 commune et opposable à la société GENERALI ITALIA S.p.A., ainsi que les opérations d’expertise menées par Monsieur [T] [F] en qualité d’expert judiciaire,
Disons que la présente décision est communiquée par les soins du greffe à l’expert judiciaire par voie électronique simple,
Laissons les dépens à la charge de la société [N], dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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