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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 20 mai 2026, n° 2025R00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 20 mai 2026
N° RG: 2025R00230
DEMANDEUR
SARL SOCIETE DES [D] [N] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Claude LEGOND [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [L] [R] [Adresse 3] comparant par Me Catherine LABORIE RASSAT ROUXEL [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 8 avril 2026, devant M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL SOCIETE [D] [N] aurait réalisé des pièces de serrurerie au profit de M. [R], et, après des relances et mise en demeure infructueuse, allègue ne pas avoir été payée de ses prestations. C’est donc dans ce cadre que SOCIETE [D] [N] a assigné M. [R] en référé devant nous pour obtenir le paiement de la somme globale de 12 812,40 €.
Par acte du 1 er octobre 2025, remis à personne, la SARL SOCIETE [D] [N] a fait donner assignation en référé à M. [R] d’avoir à comparaître devant le président du tribunal des activités économiques de VERSAILLES le 5 novembre 2025.
Par conclusions soutenues devant nous lors de notre audience du 8 avril 2026, la SARL SOCIETE [D] [N] nous a demandé de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles L 441-10 et D. 441-5 du code de commerce Vu les articles 696, 700 et 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la Société DES [D] [N] en son action et l’en déclarer bien fondée :
En conséquence,
* CONDAMNER [R] [L], exerçant sous l’enseigne la Société ART DECO à verser à la Société DES [D] [N] la somme provisionnelle de 12 812,40 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, d’ordre public) à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* CONDAMNER [R] [L], exerçant sous l’enseigne la Société ART DECO à verser à la Société DES [D] [N] la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* CONDAMNER [R] [L], exerçant sous l’enseigne la Société ART DECO à verser à la Société DES [D] [N] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER [R] [L], exerçant sous l’enseigne la Société ART DECO aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues devant nous lors de la même audience M. [R] nous a demandé de :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 873 et suivants du code de commerce, 1103 & 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER la société [Localité 2] [N] irrecevable en ses demandes,
En conséquence :
* DEBOUTER purement et simplement la société [Localité 2] [N] de l’ensemble de ses demandes consistant à voir condamner Monsieur [R] [L] exerçant sous l’enseigne ART DECO, à la somme provisionnelle de 12 812,40 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l’article L 441-10 du code de
commerce, d’ordre public) à compter de la date d’échéance de chaque facture, de le voir condamner à verser la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement et de le voir condamner à verser une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
* RECEVOIR Monsieur [R] [L] exerçant sous l’enseigne ART DECO en ses demandes,
A titre principal :
* en CONSTATANT que la créance est sérieusement contestable et en renvoyant l’affaire devant la juridiction du fond comme ne relevant pas de la compétence de la formation en référé,
Au surplus :
* en CONSTATANT l’irrecevabilité des actes introductifs d’instance sur la forme et de par la violation manifeste de l’article 15 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
* CONSTATER la défaillance de la société [Localité 2] [N] dans l’exécution de sa mission et des conséquences manifestes pour M. [R] [L],
En conséquence reconventionnellement :
* CONDAMNER la société [Localité 2] [N] à payer à Monsieur [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
* CONDAMNER la société [Localité 2] [N] à payer à Monsieur [R] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens,
* RESERVER les dépens,
A titre subsidiaire :
* RAMENER la somme réclamée par la société [Localité 2] [N] à 3 287 €,
* ORDONNER à la société [Localité 2] [N] la restitution préalable à M. [R] [L] des moules de fabrication et autres pièces soit physiquement ou informatiquement avec le nom des logiciels utilisés comme appartenant à ART DECO.
Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 8 avril 2026. Après clôture des débats, nous avons indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l’audience du 8 avril 2026.
Sur la demande en principal de SOCIETE [D] [N] et les contestations de M. [R]
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend,
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire,
En l’espèce, SOCIETE [D] [N] demande, à titre de provision, le paiement à M. [R] d’une somme de 12 812,40 € TTC correspondant à des factures impayées, plus d’une part les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture et d’autre part la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Pour justifier du paiement par M. [R] de la somme sus visée, SOCIETE [D] [N] met en avant à titre d’éléments probants un devis du 15 février 2025, une facture du 12 juin 2025, des chèques établis par M. [R] en mai 2025 pour paiement partiel, une lettre de mise en demeure du 23 juillet 2025 envoyée en RAR à M. [R] lui réclamant le paiement de la somme de 12 812,40 € TTC au titre de factures impayées correspondant au devis précité,
En premier lieu M. [R] conteste le paiement de cette somme en mettant en avant une prestation de mauvaise qualité et des défauts de fabrication des produits livrés par SOCIETE [D] [N]. Cependant M. [R] ne produit aucun élément probant, telles que des réclamations écrites, et confirme lors de l’audience n’avoir jamais fait valoir par écrit d’observations sur les pièces qu’il avait réceptionnées,
Dans un second temps M. [R] conteste les modalités de l’assignation qui lui a été faite sur différents plans formels notamment des erreurs dans les intitulés des parties et l’absence de certaines pièces indiquées dans le bordereau et considère que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Nous ne retiendrons pas ces arguments, les nombreuses audiences (6 au total) ayant été l’occasion justement d’établir les conditions optimales d’un débat contradictoire, de plus renforcé par la réouverture récente des débats pour permettre à M. [R] d’avoir un conseil, enfin constitué, auprès de lui.
En conséquence nous ne retiendrons pas l’ensemble des moyens de M. [R] et, jugeant les contestations non sérieuses et ainsi la créance certaine, liquide et exigible, nous condamnerons par provision M. [R] à payer à la SARL SOCIETE [D] [N] la somme de 12 812,40 € TTC, assortie, des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 %, à compter de la date d’échéance de la facture, plus l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous condamnerons M. [R] à payer à la SARL SOCIETE [D] [N] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [R] conservera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
* RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
Cependant dès à présent et par provision,
* DEBOUTONS M. [L] [R] de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNONS M. [L] [R] à payer à la SARL SOCIETE [D] [N] la somme de 12 812,40 € TTC, assortie, des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 %, à compter de la date d’échéance de la facture, plus l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €,
* CONDAMNONS M. [L] [R] à payer à payer la somme de 1 500 € à la SARL SOCIETE [D] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNONS M. [L] [R] à payer les entiers dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 €.
Le greffier
Le président.
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