Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 sept. 2025, n° 2025R00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/09/2025 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 29 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 2 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°ENTRE- La SAS PAPREC FRANCE2025R1817, [Adresse 1]
,
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [S], [D] –(cabinet CDMF)), [Adresse 2] Maître, [R], [E] -26, [Adresse 3]
* La SARL, [N], [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 64,42 € HT, 12,88 € TVA, 77,30 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 23/09/2025 à Me, [S], [D]
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La société PAPREC FRANCE, s’estimant créancière de la société, [N] de la somme en principal de 43 039€TTC au titre de trois factures impayées, a saisi la présente juridiction sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, n’ayant pu obtenir règlement de sa créance nonobstant mises en demeure.
Par assignation en date du 29 avril 2025, la société PAPREC FRANCE demande au juge des référés de :
Condamner la société, [N] à payer à la société PAPREC FRANCE la somme globale en principal de 43 039€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamner la société, [N] à payer à la société PAPREC FRANCE la somme de 5 000€ au titre d’indemnité sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société, [N] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La société, [N], bien que régulièrement touchée, n’a pas conclu, ni ne s’est fait représenter.
Il sera donc statué sur les éléments produits par le demandeur.
Motifs de l’ordonnance :
Sur l’absence du défendeur :
Bien que régulièrement assignée, la société, [N] n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, l’ordonnance sera réputée contradictoire.
Pour la demande principale :
L’article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés à ordonner en urgences des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la société PAPREC FRANCE fait valoir que la société, [N] a omis de s’acquitter de trois factures dont elle est débitrice.
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats :
* La facture PLM.24110699 du 30 décembre 2024 de 14 216€TTC, à échéance au 30 décembre 2024,
* La facture PLM.24120592 du 30 janvier 2025 de 20 964€TTC, à échéance au 30 janvier 2025,
* La facture PLM.25010720 du 31 janvier 2025 de 7 859€TTC, à échéance au 2 mars 2025,
* Le relevé de compte de la société, [N], confirmant le solde dû de 43 039€,
* Les courriers de rappel de facture adressés à la société, [N],
* La lettre de mise en demeure de payer la somme de 43 039€ adressée par la société PAPREC FRANCE à la société, [N] par lettre recommandée du 3 avril 2025, reçue par son destinataire le 7 avril 2025 au vu de l’accusé de réception,
* L’absence de toute contestation ou remarque de la part de la société, [N] qui a reçu la mise en demeure.
Cette créance est certaine, liquide et exigible au regard des pièces produites par la société PAPREC FRANCE.
La société, [N] sera donc condamnée à payer à titre provisionnel à la société PAPREC FRANCE la somme en principal de 43 039€TTC.
La société PAPREC FRANCE peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de sa mise en demeure du 7 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En application de l’article 1343-2 du code civil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 29 avril 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait injuste de laisser à la charge de la société PAPREC FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense,
Le juge des référés condamnera en conséquence la société, [N] à payer à la société PAPREC FRANCE la somme arbitrée à 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, [N] sera également condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société, [N] à payer à la société PAPREC FRANCE :
* La somme provisionnelle de 43 039€TTC en principal, au titre des 3 factures impayées :
* La facture PLM.24110699 du 30 décembre 2024 de 14 216€TTC, à échéance au 30 décembre 2024,
* La facture PLM.24120592 du 30 janvier 2025 de 20 964€TTC, à échéance au 30 janvier 2025,
* La facture PLM.25010720 du 31 janvier 2025 de 7 859€TTC, à échéance au 2 mars 2025,
* Les intérêts légaux à compter de la date de présentation de sa mise en demeure du 7 avril 2025.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts à chaque anniversaire du 29 avril 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
CONDAMNONS la société, [N] à payer à la société PAPREC FRANCE la somme de 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société, [N] aux entiers dépens et les liquidons à la somme indiquée au bas de la lère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Mobilier ·
- Vente aux enchères ·
- Activité ·
- Procédure
- Tva ·
- Interdiction de gérer ·
- Sanction ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Personne morale ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Proportionnalité ·
- Cessation des paiements
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Installation ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Règlement ·
- Tirage ·
- Créance ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Reproduction ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Élite ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Méditerranée ·
- Procédure civile ·
- Débats ·
- Article 700 ·
- Exploit ·
- Inexecution ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Principal ·
- Intérêt
- Contrat de partenariat ·
- Résiliation unilatérale ·
- Sociétés ·
- Clause d'exclusivité ·
- Commercialisation ·
- Référé ·
- Demande ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Violation
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Interdiction ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Sanction ·
- Liquidation
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.