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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 7 mai 2025, n° 2025012430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 07/05/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025012430 28/02/2025
ENTRE :
SAS EMMA CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 948298930
Partie demanderesse : comparant par Me Isia KHALFI Avocat (C1939) Substituant Me Stéphanie DUJARDIN Avocat au Barreau de Créteil
ET :
1) SAS MAVI RENOV, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 884504572
2) M. [N] [C], dont le dernier domicile connu est situé [Adresse 3] assigné selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC
Parties défenderesses : non comparantes
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS EMMA CONSTRUCTION nous demande de :
Dire recevable et bien fondée l’opposition formée par de Société EMMA CONSTRUCTION à la dissolution anticipée de la société MAVI RENOV selon décision de l’associé unique en date du 16 décembre 2024 publiée au journal d’annonces légales le 9 janvier 2025 ;
Ordonner à la société MAVI RENOV la restitution de la somme de 16.491,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonner toute mesure conservatoire de nécessaire à la protection de la créance de la société EMMA CONSTRUCTION le transfert des actifs de la société EMMA CONSTRUCTION et notamment : |
* L’interdiction temporaire du transfert des actifs de la société MAVI RENOV vers l’associé unique ou tout autre tiers jusqu’au règlement de [a créance.
* Le gel des opérations de liquidation pour éviter un détournement frauduleux des actifs avant la clôture de la dissolution.
Condamner Monsieur [N] [C], en sa qualité d’associé unique de la société MAVI RENOV à régler à la société EMMA CONSTRUCTION la somme de 16.491,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société MAVI RENOV à régler à la société EMMA CONSTRUCTION le paiement d’une somme de 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 28 février 2025, nous avons remis la cause au 4 avril 2025 pour dépôt du dossier de plaidoirie du demandeur, et régularisation de la demande « par provision ».
A l’audience du 4 avril 2025 :
Le conseil de la SAS EMMA CONSTRUCTION se présente et dépose des conclusions motivées, signifiées les 17 et 21 mars aux parties défenderesses, aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1302 al. 1, 1343-2 et 1844-5 alinéa 3 du Code civil, Vu l’article 8 alinéa 2 du décret n°78-704, du 3 juillet 1978,
Dire recevable et bien fondée l’opposition formée par de Société EMMA CONSTRUCTION à la dissolution anticipée de la société MAVI RENOV selon décision de l’associé unique en date du 16 décembre 2024 publiée au journal d’annonces légales le 9 janvier 2025 et le 14 février 2025 ;
Ordonner à la société MAVI RENOV la restitution à titre de provision de la somme de 16.491,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonner toute mesure conservatoire de nécessaire à la protection de la créance de la société EMMA CONSTRUCTION le transfert des actifs de la société EMMA CONSTRUCTION et en l’occurrence, le gel des opérations de liquidation pour éviter un détournement frauduleux des actifs avant la clôture de la dissolution,
Dans l’hypothèse où la transmission de patrimoine aurait déjà eu lieu :
Ordonner Monsieur [N] [C] en sa qualité d’associé unique de la société MAVI RENOV à régler à la société EMMA CONSTRUCTION à titre de provision la somme de 16.491,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société MAVI RENOV à régler à la société EMMA CONSTRUCTION le paiement d’une somme de 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS MAVI RENOV et M. [N] [C] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter à l’audience.
Après avoir entendu le conseil de la SAS EMMA CONSTRUCTION en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 7 mai 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons que la demanderesse sollicite un certain nombre de mesures à l’encontre de la société MAVI RENOV.
Cette assignation est réputée avoir été faite au siège social de la société, à savoir le [Adresse 2] à [Localité 1].
Mais nous relevons que l’acte paru le 9 janvier 2025 stipule que le siège de la liquidation est fixé à l’adresse du liquidateur, soit sur la commune de [Localité 2].
Par ailleurs, nous relevons qu’il n’est pas mentionné que MAVI RENOV est représentée par son liquidateur ;
La question de la recevabilité de l’assignation se pose donc.
Nous ordonnerons en conséquence la réouverture des débats sur cette question.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, nous :
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonnons la réouverture des débats et la convocation des parties à notre audience de référés du vendredi 6 juin 2025 à 10h30 pour examiner la recevabilité de l’assignation,
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
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