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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 4 nov. 2025, n° 2025F00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 Novembre 2025
N° RG : 2025F00085
La SNC NATIOCREDIMURS [Adresse 1] LEVALLOIS-PERRET Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°332 199 462
(Maître [J], de la SCP [O], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles n°849 369 418
(Avocat postulant : Maître [B], Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître AVNER Elise, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Septembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, M. BEN JAMIN, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient M. HATET Président, M. BEN JAMIN, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT a souscrit le 20 novembre 2019 auprès de la société SNC NATIOCREDIMURS un contrat de crédit-bail n° A1F82450 pour une durée irrévocable de 43 mois et pour le financement de deux lots d’équipement de fitness ainsi que divers matériels fitness pour un montant de 251 722,18 euros HT.
Le 1 er mars 2020 la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT commence l’exploitation de son activité. Mais les arrêtés ministériels du 14 et 16 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 fixent la fermeture administrative de différentes activités économiques.
C’est ainsi que la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT limitée dans le développement de son activité se retrouve à court de trésorerie.
Des incidents de paiement de loyers interviennent alors et la société NATIOCREDIMURS crédit-bailleur, met en demeure le 3 mai 2022 la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT de régler l’arriéré des loyers pour un montant de 63 417,12 euros
Sans réponse à ce courrier, la société NATIOCREDIMURS met en demeure la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT le 19 mai 2022, par lettre recommandée, de restituer le matériel et de payer l’arriéré de loyers de 63 417,12 euros.
Une nouvelle mise en demeure est adressée le 26 décembre 2024 par NATIOCREDIMURS à GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT pour le règlement des impayés soit 107 996,10€ et la restitution du matériel.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 21 janvier 2025, la SNC NATIOCREDIMURS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT pour l’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,
* DE RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétention du demandeur.
* CONDAMNER la SAS GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT à payer à la requérante, la SNC NATIOCREDIMURS, les loyers impayés au titre du contrat de crédit-bail, soit la somme totale de 107 996,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date de la mise en demeure
* CONDAMNER la SAS GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT à restituer à la requérante, la SC NATIOCREDIMURS les matériels objet du contrat susvisé, conformément à l’article 10 des conditions générales, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir :
* Contrat de crédit-bail A1F82450, du 20 novembre 2019 pour les matériels suivants ;
2 lots D’EQUIPEMENT DE [F], DIVERS MATERIELS [F]
* CONDAMNER la SAS GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT au paiement d’une somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la SAS GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SNC NATIOCREDIMURS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 48 et 75 du Code de procédure civile
* DECLARER IRRECEVABLE l’exception d’incompétence soulevée par la SAS GLOBAL [F] DEVELOPPEMNT
* REJETER ladite exception et de se déclarer compétent
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétention du demandeur.
* CONDAMNER la SAS GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT à payer à la requérante, la SNC NATIOCREDIMURS, les loyers impayés au titre du contrat de crédit-bail, soit la somme totale de 107 996,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date de la mise en demeure
* CONDAMNER la SAS GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT à restituer à la requérante, la SNC NATIOCREDIMURS les matériels objet du contrat susvisé, conformément à l’article 10 des conditions générales, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir :
* Contrat de crédit-bail A1F82450, du 20 novembre 2019 pour les matériels suivants ;
2 lots D’EQUIPEMENT DE [F], DIVERS MATERIELS [F]
* CONDAMNER la SAS GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT au paiement d’une somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la SAS GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS :
* SE DECLARER incompétent
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* DEBOUTER la SNC NATIOCREDIMURS de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
* REPORTER de 24 mois le paiement de toute somme due par la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* ECHELONNER sur une période de 24 mois le paiement de la condamnation de la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT
EN TOUT CAS :
* CONDAMNER la SNC NATIOCREDIMURS au paiement des dépens.
* CONDAMNER la SNC NATOREDIMURS au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
IN LIMINE LITIS
L’incompétence du Tribunal
La société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT soutient qu’au terme de l’article 48 du Code de procédure civile « toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
S’il n’est pas discuté que les parties ont la qualité de professionnels commerçants la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT considère que le rapport contractuel qui les lie est déséquilibré compte tenu de la taille et du poids économique de chacune d’elle.
Par ailleurs selon la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT la clause portant assignation doit être spécifiée de façon très apparente pour recevoir le consentement des parties.
Ainsi GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT soutient que la jurisprudence considère qu’une clause, pour être apparente, doit être claire et précise quant à la juridiction compétente afin de ne pas créer d’incertitude.
Or selon GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT elle renvoie à deux juridictions, [Localité 1] ou [Localité 2], situées dans deux ressorts territoriaux différents et distants, et aucune précision n’est donnée quant aux critères permettant de déterminer la compétence de l’une ou de l’autre.
De plus si la clause d’attribution de compétence figure bien aux conditions générales du contrat crédit-bail elle n’apparait pas aux conditions particulières, ni sur les bons de commande ou de confirmation de commande.
Elle ne se distingue nullement des autres clauses, mais est noyée dans cinq pages de conditions générales de location écrites en caractères minuscules.
La clause est donc, selon la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT imprécise équivoque et imprévisible et ne correspond, ni aux sièges des parties ni au lieu d’exécution de la prestation.
La saisine du Tribunal des Activités Economiques de Marseille par la société SNC NATIOCREDIMURS, selon la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT, constitue donc une négation des éléments objectifs et de bon sens et contraint la partie commerçante « faible » à se défendre hors de son territoire.
La société NATIOCREDIMURS soutient quant à elle que les argumentaires de droit rapportés par la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT, en termes de jurisprudence, concerne des litiges de compétence territoriale internationale et de droit international privé et ne peuvent concerner le cas d’espèce.
Par ailleurs la société NATIOCREDIMURS soutient que la qualité de commerçant des parties n’est pas contestée et que le déséquilibre contractuel lié à la nature économique et juridique des parties mis en avant par la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT n’est pas fondé concernant la territorialité.
Concernant la clause d’attribution de juridiction, elle est, selon la société NATIOCREDIMURS, spécifiée de façon apparente à l’article 13 du contrat et a fait l’objet d’une acceptation de la part du locataire qui a signé le contrat de location-bail.
Le bien-fondé de la demande
La société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT
Selon la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT, la société NATIOCREDIMURS fait état d’une créance qu’elle chiffre à 107 996,10 euros qu’elle ne justifie pas. Le contrat de crédit-bail ne comportant, selon la défenderesse, aucun échéancier de paiement qui aurait permis de contrôler le décompte produit.
La société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT prétend que la demanderesse ne produit aucune facture, ce qui ne permet pas de comprendre le libellé de son décompte notamment la mention « 1 mensuel impayé »
De plus, selon la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT, le montant global du contrat crédit-bail est de 302 066,60 euros TTC, dont le remboursement doit s’étaler sur 43 mois, soit une somme mensuelle de 7 024€TTC, ne correspond pas aux montants du décompte produit.
Ainsi, faute de précision et de justification, la créance de la société NATIOCREDIMURS n’est pas démontrée.
Enfin la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT soutient que la société NATIOCREDIMURS a procédé à une seule demande de restitution de matériel en date du 19 mai 2022. Depuis aucune autre demande n’a été effectuée, pas plus qu’elle n’a fait état ou sollicité la résiliation du contrat.
Aussi selon la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT le courrier du 26 décembre 2024 adressé plus de deux ans après le dernier courrier du 19 mai 2022 ne la met pas en demeure de restituer le matériel.
La société NATIOCREDIMURS
La société NATIOCREDIMURS soutient et précise que seuls les loyers impayés font l’objet de la présente procédure.
Ainsi la demande en paiement est parfaitement justifiée en application des dispositions contractuelles et notamment ses articles 3 « livraisons et loyers » et 9 « résiliation » 9.3 Résiliation
La résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l’option d’achat.
9.4 l’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale.
La société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT n’ayant pas, selon le demandeur, procédé au règlement des loyers à plusieurs reprises le contrat a été résilié, et les manquements ont fait l’objet de plusieurs courriers recommandés.
La société NATIOCREDIMURS soutient que la demande restitution de matériel résulte de l’article 10 des conditions générales et a fait l’objet de mises en demeure par courrier RAR.
Les délais de paiement
La société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT
La société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT rappelle les termes de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
Elle précise également qu’elle a rencontré des difficultés économiques et financières liées aux restrictions de la crise sanitaire. Le montant de sa dette ayant augmenté, son activité économique ne lui a pas permis de s’acquitter de ses loyers au titre du contrat de crédit-bail passé avec la société NATIOCREDIMURS.
Par ailleurs le prévisionnel d’exploitation pour la période 2023-2025 décrit, selon la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT, une activité progressivement rentable, ce qui lui permet d’attendre en 2025 un résultat net positif et un bénéfice de 63 605 euros. Partant, les nouvelles inscriptions de clients devraient permettre une augmentation du chiffre d’affaires d’environ 90 000€ auxquels s’ajoutent les frais d’inscription évalués à 15 000€.
Ainsi la situation actuelle, selon la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT, ne lui permet pas de régler en une seule fois la somme due mais son bilan prévisionnel démontre sa capacité à faire face à sa dette à une date ultérieure.
La société NATIOCREDIMURS
La société NATIOCREDIMURS considère quant à elle que ce délai n’est pas justifié compte tenu des délais déjà obtenus depuis leur exigibilité en 2021.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
In limine litis :
Attendu que l’exception d’incompétence territoriale a été soulevée par la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT,
Attendu que les termes du contrat de crédit-bail n°A1F82450 du 20 novembre 2019 prévoient en son article13 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION : Le bailleur et le locataire contractant en qualité de commerçant attribuent compétence, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie, au tribunal de commerce de Marseille ou de Paris. La loi française est applicable à tout litige né du présent contrat ou de ses suites.
Attendu que les termes de l’article 13 sont clairs et désignent nommément le Tribunal de commerce de Marseille de façon apparente.
Attendu que ce contrat a été librement signé par les parties, qui conviennent ainsi par avance, de la juridiction compétente en cas de litige, en l’espèce le Tribunal de céans.
Attendu ainsi que la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT n’a pas manifesté son opposition à la clause attributive de juridiction lors de la signature du contrat, Attendu qu’il y a lieu de constater la validité de ladite clause d’attribution de juridiction
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer territorialement et matériellement compétent ;
Sur le fond :
Attendu qu’au visa de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat s’impose donc aux parties, dans les conditions où elles l’ont voulu.
Attendu que le 20 novembre 2019 la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT a souscrit auprès de la société SNC NATIOCREDIMURS un contrat de crédit-bail n° A1F82450 pour une durée irrévocable de 43 mois pour le financement de deux lots d’équipement de fitness ainsi que divers matériels fitness pour un montant de 251 722,18 euros HT ;
Attendu que les éléments versés au débat font apparaître que les arriérés de loyers dus par la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT au 26 décembre 2024 s’établissent à 107 966,10 euros détaillant pour chaque échéance mensuelle le loyer dû et ce depuis novembre 2020 ;
Attendu qu’au visa de l’article 1217 du Code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Attendu que la société NATIOCREDIMURS a adressé une première lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure le 3 mai 2022 à la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT de payer un arriéré de 63 417,12 euros en lui précisant que « faute de paiement sous 8 jours le matériel faisant l’objet du financement sera appréhendé » ;
Attendu que la société NATIOCREDIMURS a adressé une deuxième lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mai 2022 précisant :
« Notre mise en demeure de régler l’arriéré des loyers étant restée sans effet, nous vous mettons en demeure de nous restituer sous huit jours, conformément aux conditions générales de notre contrat le matériel faisant l’objet du contrat de financement.
A défaut, nous vous informons que vous serez redevable de l’indemnité de résiliation. Vous êtes actuellement redevable de la somme de 63 417,12 EUR. » ;
Attendu enfin qu’une troisième lettre de mise en demeure était adressée le 26 décembre 2024 faisant état d’un arriéré de loyer de 107 966,10 euros, détaillé sur le décompte d’arriérés arrêté au 26 décembre 2024 et versée au débat ( huit mensualités dues en 2021, six mensualités dues en 2023 et les indemnités de retard s’y rapportant );
Attendu que les loyers du crédit-bail payés, et qui ne font pas l’objet de la présente procédure, l’ont été sans que soit contesté leur nature ;
Attendu que les mises en demeure des 3 mai 2022, 19 mai 2022 et 26 décembre 2024 sont restées sans suite,
Attendu qu’en agissant ainsi la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT ne remplit pas son obligation contractuelle et s’y soustrait ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT à payer à la SNC NATIOCREDIMURS la somme de 107 996,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu que les éléments produits au débat concernant l’activité 2023-2025 de la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT, en appui de sa demande de délais de paiement, ne sont pas probants, car ne sont que prévisionnels, par nature incertains et pas utiles à la cause
Attendu que la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT a bénéficié de délais importants depuis 2021 pour le paiement des loyers impayés ; dès lors, il y a lieu de débouter la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT de sa demande d’échelonnement ;
Attendu que la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT ne justifiant pas de circonstances particulières, il n’y a pas lieu de lui allouer les délais sollicités ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10 des conditions générales, en cas de résiliation du contrat, la restitution du matériel doit être effectuée ; que comme précisé dans la mise en demeure du 26 décembre 2024, faute de paiement des loyers le matériel sera appréhendé
Attendu qu’ainsi il y a lieu de condamner la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT à restituer à la SNC NATIOCREDIMURS, le matériel faisant l’objet du contrat de financement soit : 2 lots D’EQUIPEMENT DE [F], DIVERS MATERIELS [F], dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 150 € pendant le délai d’un mois ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la SNC NATIOCREDIMURS la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Se déclare territorialement et matériellement compétent ;
Condamne la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT à payer à la SNC NATIOCREDIMURS la somme de 107 996,10 € (cent-sept mille neuf-cent-quatre-vingt-seize euros et dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT à restituer à la SNC NATIOCREDIMURS, le matériel faisant l’objet du contrat de financement soit : 2 lots D’EQUIPEMENT DE [F], DIVERS MATERIELS [F], dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 150 € (cent cinquante euros) pendant le délai d’un mois ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société GLOBAL [F] DEVELOPPEMENT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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