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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 11 mai 2026, n° 2025013842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025013842 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 11/05/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013842
Demandeur(s): [F] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Sabine GONY-MASSU/[Localité 2]
Défendeur(s) : MARSEILLEVEYRE CRR (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Florence DUPRAT
Eric DUPRESSOIRE
Maria CHALLIGUI LE MOUEL
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 08/12/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La SAS [F], dont le siège social est [Adresse 3], à [Localité 2] (84) est intervenue à différentes reprises à la demande de la SARL MARSEILLEVEYRE CRR, dont le siège social est [Adresse 4], à [Localité 4] (13) au titre d’un chantier situé au [Adresse 5], à [Localité 2] :
* Le 21 décembre 2023, pour un tringlage de canalisation horizontale des eaux usées et des eaux vannes pour une tentative de débouchage, à l’issue duquel une facture a été établie, d’un montant TTC de 342,00 EUR, sous le numéro M23121118
* Le 22 décembre 2023, pour un hydrocurage préparatoire de la canalisation horizontale pour inspection visuelle et une inspection visuelle de la canalisation, à l’issue duquel une facture a été établie, d’un montant TTC de 1 446,00 EUR, sous le numéro M24011254
* Le 26 février 2024, pour un curage des pompes des horizontales des eaux usées et des eaux de vannes, à l’issue duquel une facture a été établie, d’un montant TTC de 346,50 EUR, sous le numéro M24021052
* Le 17 avril 2024, pour la création d’un accès sur la canalisation horizontale des eaux usées et des eaux vannes, pompage et curage de la canalisation horizontale à l’envers des eaux usées et des eaux vannes avec rebouchage de l’accès au mammouth, à l’issue de laquelle une facture a été établie, d’un montant TTC de 376,50 EUR, sous le numéro M24040740
Ces interventions ont été sollicitées par Monsieur [P] [V].
Des bons d’interventions mentionnant les conditions générales de ventes ont été réalisés pour chacune de ces interventions.
Malgré plusieurs relances adressées par mail et par courrier (8 avril 2024, 14 avril 2024, 30 avril 2024, 24 juin 2024), ces différentes factures sont demeurées impayées.
La SAS [F] a adressé trois courriers recommandés de mise en demeure, avec demande d’avis de réception à la société MARSEILLEVEYRE CRR les 1 er juillet 2024, 30 juillet 2024 et 3 janvier 2025.
Ces courriers, bien que dûment réceptionnés, sont demeurés infructueux.
Le 10 février 2025, la SAS [F] a saisi Monsieur [O] [M], conciliateur de justice auprès du tribunal judiciaire d’Avignon. Cette démarche est restée vaine, un constat de carence a été établi le 21 juillet 2027 par celui-ci.
Le 12 septembre 2025, par acte des commissaires de justice SCP REMUZAT ET ASSOCIES, la SAS [F] a fait assigner la SARL MARSEILLEVEYRE CRR à comparaitre devant le tribunal des activités économiques d’Avignon.
En l’état de ses écritures la SAS [F] demande de :
Vu les articles L. 441-9 et L 441-10 du code de commerce,
* Condamner la SARL MARSEILLEVEYRE CRR à verser à la SAS [F] la somme totale de 2
511 EUR correspondant aux quatre factures impayées visées dans la motivation de la présente,
* Condamner la SARL MARSEILLEVEYRE CRR à verser à la SAS [F], la somme totale de 160 EUR à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au vu du retard de paiement,
* Condamner la SARL MARSEILLEVEYRE CRR à verser à la SAS [F] des pénalités de retard au taux minimum légal, c’est à dire en application de l’article L. 441-10 du code de commerce à 3 fois le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points, à compter :
* Du 21 décembre 2023 concernant la facture M2312118 d’un montant TTC de 342,00 EUR
* Du 2 janvier 2024 concernant la facture M24011254 d’un montant TTC de 1 446,00 EUR
* Du 13 juin 2024 concernant la facture M24021052 d’un montant TTC de 346,50 EUR
* Du 6 juin 2024 concernant la facture M24040740 d’un montant TTC de 376,50 EUR
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la SARL MARSEILLEVEYRE CRR à verser à la SAS [F], la somme de 2 000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SARL MARSEILLEVEYRE CRR aux entiers dépens.
À l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle la SARL MARSEILLEVEYRE CRR ne comparaît pas, l’affaire est mise en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
La SAS [F] présente au tribunal quatre factures :
* La facture M2312118 du 21 décembre 2023 d’un montant TTC de 342,00 EUR
* La facture M24011254 du 2 janvier 2024 d’un montant TTC de 1 446,00 EUR
* La facture M24021052 du 26 février 2024 d’un montant de 346,50 EUR
* La facture M24040740 du 17 avril 2024 d’un montant TTC de 376,50 EUR
Ces factures sont accompagnées de bons d’interventions signés par le client en la personne de Monsieur [N] [K], respectant ainsi les conditions générales de vente jointes à tous les bons d’interventions.
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et à l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour des causes que la loi autorise.
La bonne réalisation des travaux et les factures d’interventions n’ont jamais été contestées.
Ces éléments ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible.
Il suit que la SARL MARSEILLEVEYRE CRR est condamnée à payer la somme de 2 511,00 EUR à la SAS [F].
Cette somme est assortie des pénalités au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points, à compter de la mise en paiement des factures en cause, tel qu’énoncé dans l’acte introductif d’instance.
Il est également fait droit, en application de l’article L. 441-10 et de l’article D. 441-5 du code de commerce, à la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 160,00 EUR.
Sur les autres demandes
Les dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS [F], et de lui allouer à ce titre la somme de 1 000,00 EUR.
Les dépens doivent être supportés par la SARL MARSEILLEVEYRE CRR, qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la SARL MARSEILLEVEYRE CRR à payer la somme de 2 511,00 EUR à la SAS [F], avec intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du jour de la mise en paiement des factures en cause, tel qu’énoncé dans l’acte introductif d’instance, outre la somme de 160,00 EUR
au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SARL MARSEILLEVEYRE CRR à payer à la SAS [F], la somme de 1 000,00 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MARSEILLEVEYRE CRR aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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