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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 19 févr. 2025, n° 2024R00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024R00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
19/02/2025 ORDONNANCE DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 17 juillet 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 29 janvier 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° [Immatriculation 1]
* SARL [T] [J] (WOOD&ZINC) [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [S] [U] -11 [Adresse 2] Maître [V] [B] -6 [Adresse 3]
* SAS SW ARLES [Adresse 4] [Localité 1] – représenté(e) par Maître FALZONE-SOLER Stéphanie "[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/02/2025 à Me FALZONE-SOLER Stéphanie « CIRCE Avocats »
La SARL [T] [J] (WOOD & ZINC), SASU dont le siège est situé [Adresse 6], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 831 286 646 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle MERLY-CHASSOUANT, Avocat au Barreau de Montpellier, demeurant [Adresse 7].
Et pour Avocat postulant, Me Caroline ALTEIRAC, Avocat au Barreau de Nîmes, demeurant [Adresse 8],
A assigné le 17 juillet 2024 :
La SW ARLES, SAS dont le siège est situé [Adresse 9], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NÎMES sous le numéro 880 529 441 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat La SELAS CIRCÉ, prise en la personne de Maître Stéphanie FALZONE-SOLER [Courriel 1], [Adresse 10] – 04 93 62 57 69 – 06 84 67 79 57.
Aux fins de :
« Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L.441-10 du code de Commerce, CONDAMNER la SAS SW ARLES à payer à la SAS [T] [J] à titre provisionnel la somme de 20 674,15 € au titre des factures impayées. JUGER que cette somme portera intérêts au taux BCE +10 points à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2021 et jusqu’à complet paiement. CONDAMNER la SAS SW ARLES au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance. »
En réponse la SAS SW ARLES sollicite :
« Par application des dispositions des article 873 al 2 du Code de Procédure civil, de la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu l’existence de contestations sérieuses.
* DÉBOUTER la Société [T] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement,
* ACCORDER les plus larges délais de paiement aux défendeurs, qui ne sauraient être inférieurs en tout état de cause à 24 mois
En tout état de cause,
* CONDAMNER la Société [T] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
FAITS ET PRETENTIONS
La Société [T] [J] à l’enseigne WOOD & ZINC qui exerce une activité de charpente couverture isolation constructions bois, terrasses, tout travaux de zinguerie, couverture a conclu un marché de travaux composés de cinq devis avec la SCI les dentelles et la SAS SW ARLES pour la rénovation d’un immeuble sis [Adresse 11] à BEAUCAIRE.
Un premier devis a été établi en janvier 2020 et validé par la SW ARLES par mail. Le dirigeant de la société SW ARLES indiquait d’ailleurs être en cours de création de leur société et que l’acompte de 30% serait réglé au plus vite. Par mail en date du 12 mars 2020, le dirigeant de la Société SW ARLES sollicitait que les factures soient établies au nom de cette dernière et non plus au nom de la SCI MAS LES DENTELLES.
En outre, par mail en date du 23 mars 2020, la Société [T] [J] transmettait un devis pour l’agrandissement des deux lucarnes outre la facture d’acompte pour le plancher, devis validé le 30 mars à la suite de plusieurs échanges afin d’en diminuer le coût.
Ainsi plusieurs devis vont être arrêtés :
* Devis 110 320 N°1 d’un montant de 31 403,35 € en date du 30 mars 2020 validé le 30 mars 2020 par mail et remplaçant le devis initial sur lequel seuls deux acomptes ont été versés : un acompte de 6565,8€ le 23 janvier 2020 et un acompte de 10.000€ le 13 mars 2020
* Devis 050 220 N°2 d’un montant de 35 553,10 € lequel a été intégralement réglé via deux versements : un acompte de 21.331,8€ le 14 avril 2020 et le solde de 14.221,3€ le 8 juillet 2020
* Devis 060 220 N°3 d’un montant de 4510 € concernant les modifications de fermes validé le 28 février 2020 par mail non réglé à ce jour.
* Devis 320 520 N°4 d’un montant de 6892,60 € concernant l’agrandissement du planchers bois, les contre marches et barreaux d’escaliers : Devis réglé via un versement du 16 octobre 2020
* Devis 160 620 N°5 d’un montant de 5836,60 € en date du 30 juin 2020 validé le 3 juillet 2020, concernant l’installation des velux sur les lucarnes et zinguerie), non réglé.
Les factures étaient émises régulièrement au cours du chantier mais certaines n’ont pas été honorées pour un total de 20 674,15 € correspondant à :
* la facture numéro 80 920 pour un montant de 5836,60 €. En date du 18 septembre 2020 sur le devis 160 620
* la facture numéro 50 920 pour un montant de 14 837,55 €. En date du 18 septembre 2020 sur le devis 110 320.
Devant les relances de la Société [T] [J], la Société SW ARLES demandait de « patienter un peu ».
Mais dès le mois d’août 2020, la Société SW ARLES demande une intervention pour remédier aux premiers problèmes d’étanchéité des lucarnes.
La Société [T] [J] est alors intervenue le 9 septembre 2020 pour régler ce problème de fuites à l’aide d’une bâche.
Mais par mail du 7 octobre 2020, la Société [T] [J] insistait et indiquait qu’il devenait indispensable que les factures soient réglées ce à quoi il lui été répondu que « dans ce contexte problématique lié au COVID, et au vu du retard conséquent qu’ont subis les travaux, nous subissons à notre tour un décalage de trésorerie. Nous te ferons un virement la semaine prochaine ».
Par échange du 4 janvier 2021, la Société SW ARLES rappelait que dans une région propice à une météo pluvieuse et neigeuse, il est urgent de régler ces problèmes d’étanchéité des lucarnes au plus vite.
La Société [T] [J] répondra le 16 février 2021 qu’elle n’avait pas reçu les tôles nécessaires à la résolution du problème.
Mais une première relance par mail en date du 29 avril 2021 était adressée au dirigeant de la SCI les dentelles et de la SAS SW ARLES, Monsieur [C], demandant de bien vouloir trouver une solution amiable pour régler tout ou partie de la somme due.
D’autres vont suivre jusqu’au 9 septembre 2021 date à laque la Société [T] [J] adressera une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception rappelant les factures impayées pour la somme de 20 674,15 €.
Par mail en date du 17 septembre 2021, la Société SW ARLES répondait à la mise en demeure indiquant être toujours dans l’attente d’un prêt bancaire.
Le 12 octobre 2021 par l’intermédiaire de son conseil, la SAS SW ARLES reconnaissait le bien-fondé de la demande de règlement expliquant le retard de règlement par la crise sanitaire en ces termes : « Si ma cliente ne conteste pas le montant restant dû, elle ne vous a pas caché les difficultés financières auxquelles elle a dû faire face au vu du contexte sanitaire qui a fortement ralenti voire complètement arrêter son activité » et reprochait à la requérante d’avoir quitté le chantier alors même que certains travaux n’étaient pas terminés entraînant quelques dégâts et précisait qu’elle avait fait terminer le chantier par une autre entreprise mais souhaitait trouver une solution amiable.
Devant l’absence de règlement du solde et d’issue amiable, la Société [T] [J] assignait devant notre juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que la Société [T] [J] a fait délivrer le 17 juillet 2024, et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à l’audience publique des référés du mercredi 29 janvier 2025 à 9h30.
L’action de la SAS [T] [J] est fondée sur l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Or en l’espèce, s’il est indéniable qu’un solde reste dû, mais il n’est ni certain, ni liquide, ni exigible au vu des circonstances. En effet, la SAS SW ARLES reproche à la SAS [T]
[J] d’avoir quitté le chantier sans l’avoir terminé et que cette situation aurait entraîné des dégâts. La SAS [T] [J] invoque l’exception d’inexécution mais ne nous produit aucun envoi de lettre recommandée sur ce point.
Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable, il n’est pas dans ses pouvoirs d’interpréter, de faire le compte des parties ou de contrôler l’ensemble des obligations d’un marché.
Les éléments ci-dessus cités sont autant de contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés de statuer,
Qu’il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront.
Attendu que l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Attendu que la partie demanderesse fera l’avance des frais de la présente procédure dans l’attente d’une décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond, Les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, Mais d’ores et déjà, vu l’urgence et les circonstances de la cause,
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure civile, Vu les éléments énoncés ci-dessus, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DISONS toutefois à la partie demanderesse, de faire l’avance des frais de la présente procédure portée par-devant Nous,
DISONS ne pas avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de droit à la présente décision.
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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