Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 15 mai 2026, n° 2026006757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2026006757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AVIGNON Sixième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 15/05/2026 Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 006757
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS
La SNC MONTE CARLO exploite un débit de tabac, presse et activités annexes sous l’enseigne « LE VOLUPTÉ » sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Cette société en nom collectif, au capital de 30 000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 812 784 056, est détenue par Madame [E] [R] à hauteur de 2 999 parts sociales et Monsieur [I] [C] à hauteur d’une part.
Par jugement du 2 juillet 2025, le tribunal des activités économiques d’AVIGNON a ouvert à l’égard de la SNC MONTE CARLO une procédure de redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 mai 2025.
Ce jugement a désigné la SELARL AJ [X] & ASSOCIÉS, représentée par Me [J] [Z] [X] et Me [O] [X], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance, et Maître [T] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Le passif déclaré, sous réserve des décisions à intervenir, s’élève à 1867914,97 euros, dont 1659 469,69 euros proposés à l’admission, en grande partie privilégiés, notamment au titre de la Banque Populaire Méditerranée, de l’Européenne de Cautionnement et du CIC Lyonnaise de Banque.
Le passif postérieur privilégié au titre de l’article L. 622-17 du code de commerce est de 34 854,85 euros.
Le fonds de commerce de débit de tabac a été acquis le 24 novembre 2022 pour un prix de 1 510 000 euros, financé notamment par un prêt de la Banque Populaire Méditerranée garanti par un nantissement sur le fonds à hauteur de 1 700 000 euros.
Compte tenu de la situation économique et financière de la société, il n’a pas été envisagé de plan de redressement par continuation, mais un plan de cession du fonds de commerce, afin de maintenir l’activité et une partie des emplois et d’apurer au mieux le passif.
Par ordonnance du 22 mars 2026, le juge-commissaire a autorisé un appel d’offres pour la cession du fonds. La date limite de dépôt des offres a été fixée par l’administrateur judiciaire au 8 avril 2026 à 12 heures.
L’administrateur judiciaire a procédé aux publicités requises (CNAJMJ, ASPAJ, site de l’étude, journal d’annonces légales, plateforme MAYDAY, réseaux sociaux, mailings) et a reçu plusieurs manifestations d’intérêt.
À l’issue de la période de dépôt des offres, quatre offres de reprise ont été déposées dans le délai par
* SNC GOUT FRÈRES,
* Madame [K] [U],
* Monsieur et Madame [V] [A],
* Monsieur [D] [L].
Une cinquième offre, présentée par Messieurs [Q] [H] et [P] [W] [Y], a été reçue le 8 avril 2026 à 16 h 32, postérieurement à l’heure limite fixée.
Le greffe a pris le soin de convoquer ou d’aviser les personnes appelées à l’occasion du plan de cession envisagé. Les convocations ont été adressées dans les formes et délais prévus par les
dispositions précitées, ainsi qu’il résulte des pièces de procédure versées au dossier, sans qu’aucune irrégularité de convocation n’ait été soulevée ni constatée à l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience en chambre du conseil du 13/05/2026, où étaient présents :
* La SNC MONTE CARLO, représentée par Madame [E] [B] [R] représentant légal et son avocat, Maître [N],
* Madame [G] [R], représentant des salariés
* Maître [S] [F], représentant la SELARL AJ [X] ET ASSOCIES, administrateur judiciaire,
* Maître [T] [M], mandataire judiciaire,
* Madame [U] [K], pollicitant, représentée par la société SPME IMMOBILIER PROFESSIONNEL,
* Monsieur [TN] [AS], bailleur,
* CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat inscrit au barreau d’Avignon, cocontractant,
* BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, représentée par Me MARGONET, avocat inscrit au barreau de Marseille.
Avant l’audience du 13 mai 2026, tous les candidats cessionnaires se sont désistés de leurs offres, notamment en raison de :
* L’impossibilité pour la SNC MONTE CARLO de poursuivre l’exploitation du fonds dans l’attente de l’obtention des agréments nécessaires par les repreneurs, la société ne disposant plus des moyens financiers pour faire face aux charges et aux salaires ;
* L’incertitude persistante sur le traitement du prêt garanti par le nantissement au profit de la Banque Populaire Méditerranée, les prix offerts étant inférieurs au montant de la créance garantie et aucun accord dérogatoire n’ayant été conclu, alors que l’article L. 642-12 du code de commerce impose, sauf accord, le transfert de la charge des sûretés au cessionnaire.
A l’audience, l’administrateur judiciaire indique au tribunal qu’aucun des pollicitants n’a pu lever les conditions suspensives de leur offre, et qu’en raison de la situation, aucun ne souhaite la maintenir.
Le mandataire judiciaire confirme qu’aucune offre ne satisfait aux exigences des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce et qu’aucune ne peut, en conséquence, être déclarée recevable.
Le débiteur souligne que les difficultés actuelles trouvent notamment leur origine dans l’installation d’un concurrent à moins de 300 mètres, il ne s’oppose pas au prononcé de la liquidation judiciaire.
Le représentant des salariés ne formule aucune observation.
Les cocontractants présents prennent acte du retrait des offres et espère qu’une cession dans des conditions favorables aux créanciers pourra intervenir dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire dans son rapport du 14 avril 2026 indique être favorable à une conversion en liquidation judiciaire.
Le ministère public a visé le dossier et s’en rapporte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, le tribunal renvoie expressément aux rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, aux pièces produites et aux observations orales, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 642- 1 du code de commerce, la cession de l’entreprise a pour but le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont rattachés et l’apurement de tout ou partie du passif.
Selon l’article L. 642- 5 du même code, le tribunal arrête le plan de cession en retenant l’offre qui permet, dans les meilleures conditions, d’assurer durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.
Il appartient ainsi au tribunal, saisi de plusieurs offres, d’en apprécier le sérieux, la crédibilité et l’adéquation aux objectifs légaux.
1. Sur la nature et le régime des offres de cession
En matière de plan de cession, l’offre présentée dans les conditions de l’article L. 642- 2 du code de commerce a le caractère d’un engagement ferme et, en principe, irrévocable pendant le temps nécessaire à son examen par le tribunal, l’auteur de l’offre ne pouvant se rétracter unilatéralement pour faire obstacle à la décision de la juridiction.
Toutefois, il appartient au tribunal de vérifier, au moment où il statue, que les offres réunissent effectivement l’ensemble des conditions légales et présentent des garanties suffisantes d’exécution, notamment au regard de la réalité et de la disponibilité des financements annoncés, de l’obtention des autorisations et agréments nécessaires à l’exploitation, de la prise en charge des sûretés réelles spéciales grevant les actifs cédés, conformément à l’article L. 642 – 12 du code de commerce, sauf accord contraire des créanciers concernés.
Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le tribunal ne peut arrêter le plan de cession sur la base d’offres qui, bien que formellement déposées, ne présentent pas les garanties requises ; de telles offres doivent alors être déclarées irrecevables ou écartées comme ne satisfaisant pas aux exigences des articles L. 642- 1 et suivants du code de commerce.
2. Sur l’offre déposée hors délai
L’article L. 642- 2 du code de commerce impose que les offres de reprise soient déposées avant la date limite fixée, afin de garantir l’égalité entre les candidats et la transparence de la procédure.
En l’espèce, la date limite de dépôt des offres avait été fixée au 8 avril 2026 à 12 heures.
L’offre présentée par Messieurs [Q] [H] et [P] [W] [Y] a été reçue le 8 avril 2026 à 16 h 32, soit postérieurement à l’heure limite fixée.
Dès lors, cette offre, déposée hors délai, ne peut être prise en considération et doit être déclarée irrecevable.
3. Sur les offres déposées dans le délai
S’agissant des quatre offres déposées dans le délai par la SNC GOUT FRÈRES, Madame [K] [U], Monsieur et Madame [V] [A] et Monsieur [D] [L], il résulte des rapports de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et des débats que :
* Aucune des offres n’a, à ce jour, vu ses conditions suspensives levées, en particulier en ce qui concerne l’obtention des financements bancaires nécessaires et des agréments d’exploitation du débit ;
* La SNC MONTE CARLO ne dispose plus des moyens financiers de poursuivre l’exploitation du fonds, même à titre provisoire, dans l’attente de la réalisation de ces conditions, la trésorerie étant insuffisante pour assurer le paiement des charges et des salaires ;
* La question du traitement du prêt garanti par le nantissement au profit de la Banque Populaire Méditerranée demeure incertaine, les prix offerts étant inférieurs au montant de la créance garantie et aucun accord dérogatoire n’ayant été conclu, alors que, sauf accord, l’article L. 642- 12 du code de commerce impose le transfert de la charge des sûretés au cessionnaire.
Dans ces conditions, même si les auteurs des offres ont manifesté leur intention de ne plus les maintenir, le tribunal constate surtout qu’au jour où il statue, aucune des offres ne remplit les conditions légales et ne présente les garanties d’exécution exigées par les articles L. 642 – 1 et L. 642 – 5 du code de commerce.
Elles doivent dès lors être déclarées irrecevables comme ne satisfaisant pas aux exigences légales, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la portée de la volonté de retrait exprimée par leurs auteurs.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune offre de reprise, qu’elle ait été déposée dans le délai ou hors délai, ne peut être retenue dans le cadre d’un plan de cession, toutes devant être déclarées irrecevables.
Il n’existe donc plus, à ce jour, aucun projet de plan de cession recevable au sens des articles L. 642- 1 et suivants du code de commerce, de sorte qu’aucun plan ne peut être arrêté.
La question de la fin de la période d’observation et de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire fera l’objet d’un jugement distinct, saisi à cette fin.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort dans les limites de l’article L. 661-6 III du code de commerce, assisté du greffier,
Vu les articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce, Vu les rapports de l’administrateur et du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire, Vu le visa du ministère public,
Après avoir entendu les parties,
Déclare irrecevable l’offre de reprise du fonds de commerce exploitée par la SNC MONTE CARLO présentée par Messieurs [Q] [H] et [P] [W] [Y], comme déposée hors délai par rapport à la date limite fixée au 8 avril 2026 à 12 heures,
Déclare irrecevables les offres de reprise déposées dans le délai par la SNC GOUT FRÈRES, Madame [K] [U], Monsieur et Madame [V] [A] et Monsieur [D] [L], comme ne remplissant pas, au jour où le tribunal statue, les conditions légales et les garanties d’exécution exigées par les articles L. 642- 1 et suivants du code de commerce,
Constate qu’aucune offre de reprise n’est, à ce jour, recevable ni en état d’être examinée dans le cadre d’un plan de cession,
Dit qu’il n’existe plus de projet de plan de cession recevable au sens des articles L. 642 – 1 et suivants du code de commerce,
Rejette en conséquence le plan de cession envisagé de la SNC MONTE CARLO, faute d’offres de reprise recevables et sérieuses,
Dit que la question de la fin de la période d’observation et de l’éventuelle conversion de la procédure en liquidation judiciaire sera examinée dans un jugement distinct, à intervenir,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Formation continue
- Sécurité privée ·
- Marin ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Redressement judiciaire
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Contrat commutatif ·
- Cession ·
- Période suspecte ·
- Support ·
- Acte ·
- Commerce ·
- Part ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Container ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité économique ·
- Service ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Sociétés ·
- Commerce
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt de retard ·
- Compte courant ·
- Montant ·
- Déclaration de créance ·
- Lettre recommandee
- Métropole ·
- Vices ·
- République ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Société mère ·
- Mariage ·
- Enquête ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Communiqué ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Comparution
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Site ·
- Intervention volontaire ·
- Code civil
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Bilan ·
- Période d'observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Exposition artistique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Oeuvre d'art ·
- Commerce
- Transport ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire ·
- Création artistique ·
- Juge-commissaire ·
- Plan de redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.