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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 20 janv. 2026, n° 2025019079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025019079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 20/01/2026 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 019079
Demandeur(s): ORANGE SERVICE AUTOMOBILES (SASU)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Lionel FOUQUET (PYXIS)/[Localité 2]
Défendeur(s) : ARAMISAUTO (SAS)
[Adresse 2]
Représentant(s) : [Localité 3]
Non-comparant (e)
Président : Thierry PICHON
Greffier lors des déb ats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 06/01/2026
Dépens de greffe liq uidés à la somme de 42,51 euros TTC
Exposé du litige
Par ordonnance du 29 avril 2025 du juge des référés, à laquelle il convient de se référer pour connaitre des faits de cette affaire, Monsieur [E] [V] a été nommé expert en vue d’une expertise judicaire du véhicule KIA [Immatriculation 1] appartenant à la société RUBAFILM PRODUCTION, acquis le 12 avril 2024 auprès de la SAS ORANGE SERVICE AUTOMOBILES. La SAS ORANGE SERVICE AUTOMOBILES avait acheté ce véhicule d’occasion à la société ARAMIS AUTO.
Compte tenu des pré-conclusions de l’expert judiciaire, la SAS ORANGE SERVICE AUTOMOBILES s’est estimée fondée à faire assigner la société ARAMIS AUTO, en référé, par acte du 15 décembre 2025, afin que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
À l’audience du 6 janvier 2026, bien que régulièrement assignée, la société ARAMIS AUTO ne comparaît pas.
Le juge des référés entend la société ORANGE SERVICE AUTOMOBILES et met l’affaire en délibéré.
En l’état, la société ORANGE SERVICE AUTOMOBILES demande de :
Vu l’article 1641, 1643 et 1644 du code civil,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause de la société ARAMIS AUTO,
* Rendre commune et opposable à la société ARAMIS AUTO la mesure d’expertise judiciaire en cours confiée à Monsieur [V] ainsi que l’ordonnance du 29 avril 2025 rendue par le président du tribunal des affaires économique d’Avignon,
* Dire que les opérations d’expertise judiciaire devront se poursuivre en présence de la société ARAMIS AUTO,
* Réserver les dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
En application de l’article 236 du code de procédure civile, si le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle de la mesure peut accroître sa mission, le juge des référés, saisi d’une demande d’extension d’une mesure d’expertise qu’il a ordonnée, ne doit vérifier que si l’extension de la mesure à une autre partie ou une autre mission répond bien au même intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, que celui que présentait la mission initiale.
Pour mémoire, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le pré-rapport de Monsieur [E] [V], constatant que le défaut préexistait à la vente, a désigné la SAS ORANGE SERVICE AUTOMOBILES comme responsable au regard de son client.
La SAS ORANGE SERVICE AUTOMOBILES n’ayant été qu’un intermédiaire commercial entre la société ARAMIS AUTO, à laquelle elle a acheté le véhicule, et la société RUBAFILM PRODUCTION, appelle à la cause la société ARAMIS AUTO.
Il convient donc de déclarer opposable à la société ARAMIS AUTO l’ordonnance de référé rendue le 29 avril 2025 par le juge des référés de ce tribunal, ainsi que les opérations d’expertise y ordonnées.
Faisant application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la SAS ORANGE SERVICE AUTOMOBILES.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, assisté du greffier,
Déclarons opposable à la société ARAMIS AUTO l’ordonnance de référé rendue le 29 avril 2025 par le juge des référés de ce tribunal, ainsi que les opérations d’expertise y ordonnées,
Disons que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la société la société ARAMIS AUTO,
Disons que la présente décision sera communiquée par les soins du greffe à l’expert judicaire par voie électronique,
Rappelons que le contrôle de l’expertise est effectué par le juge chargé des mesures d’instruction de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
Laissons la charge des dépens à la SAS ORANGE SERVICE AUTOMOBILES, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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