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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 11 févr. 2026, n° 2025L00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00995 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 11 février 2026
Références : 2025L00995 / 2025J00126
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L. 621-3, L. 631-7 et R. 631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
M. [X] [W] [Adresse 1] Activité : restauration de type rapide RM 338 425 [Immatriculation 1] (2019 F 50024)
pour laquelle interviennent :
Mme [G] [F], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [Q] [V], en qualité de mandataire judiciaire
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience du 11 février 2026, pour qu’il soit statué sur la fin de la période d’observation,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. [D] [Y], agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, le 11 février 2026,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a demandé au Tribunal, par requête déposée au Greffe le 10/02/2026, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 3 (trois) mois conformément à l’article L. 621-3 du Code de Commerce,
Attendu le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 10 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après examen de la requête du Procureur de la République, et après le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu l’article L. 621-3 du Code de Commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 10 juin 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de : M. [W] [X] [Adresse 2] [Adresse 3] Activité : restauration de type rapide RM 338 425 [Immatriculation 1] (2019 F 50024)
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
Mercredi 20 mai 2026 à 14 heures 45
à l’effet qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan de redressement ou la liquidation judiciaire de l’entreprise
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de présenter un plan, il appartiendra à M. [W] [X], avec le concours de l’administrateur judiciaire s’il en a été nommé un, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, M. [W] [X] ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement M. [W] [X], l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L. 622-10 du code de commerce.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. [D] [Y], M. [I] [C] et M. Karim ESSEMIANI, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, le 11 février 2026.
Jugement prononcé le 11 février 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. [D] [Y], Président, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience,
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