Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 17 mars 2025, n° 2023007413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023007413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
AFFAIRE : SASU LEASEC OM / SARL BATTTERR63 / SARL SERENTTEC
ROLEGENERAL : N° 2023 007413 N° 2024 001381
ENTRE : La SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Irène CES suppléant l’avocat postulant la SELARL POLE AVOCATS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET DYNAMIS AVOCATS, Avocat au Barreau de BORDEAUX,
ET : La SARL BATTTERR63, dont le siège social est [Adresse 2], et actuellement [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Appelante en cause,
Comparant par Maître Laurine RAMIREZ suppléant l’avocat postulant la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Carl GENDREAU, Avocat au Barreau de POITIERS,
La SARL SERENTIEC, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause,
Comparant par Maître Elise MARNAT suppléant l’avocat postulant Maître Barbara GUITON, SELARL LX RIOM CLERMONT, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Alexis BAUDOIN, SELARL TEN FRANCE, Avocat au Barreau de POITIERS.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 13 janvier 2025 de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de Chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°92
La société BATITERR63 exerce une activité de travaux publics.
Le 16 décembre 2021, la société BATITERR63 a signé un contrat avec la société SERENITEC pour la fourniture et l’installation d’un Système de télésurveillance et d’alarme à distance dans les locaux de la société BATITERR63 pour surveiller en extérieur ses engins et ses véhicules. Ce système a été installé le 22 décembre 2021.
Ce matériel a été financé en crédit-bail par la société LEASECOM dans le cadre d’un contrat de location signé le 22 décembre 2021 entre la société BATITERR63 et la société LEASECOM pour une durée de 63 mois à 144 €/mois TTC.
A compter du 1 er décembre 2022, la société BATITERR63, non satisfaite du fonctionnement de ce matériel, a cessé de payer ses loyers.
Le 5 avril 2023, la société LEASECOM a adressé une mise en demeure par LRAR à la société BATITERR63 demandant de payer sous huitaine 1 218,60 € TTC de loyers impayés. Elle a indiqué dans ce courrier que, à défaut de paiement, conformément aux conditions générales, le contrat de location serait résilié le 19 avril 2023, qu’une somme totale de 7 727,90 € lui serait réclamée au titre de loyers impayés et d’indemnité de résiliation et que le matériel devrait lui être restitué.
Sans réponse de la société BATITERR63, le contrat a été résilié le 19 avril 2023 par la société LEASECOM.
C’est dans ces conditions que la SASU LEASECOM a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 26 septembre 2023, à l’encontre de la SARL BATITERR63.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2023, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL BATITERR63 de payer à la SASU LEASECOM, en deniers ou quittances valables, la somme de 898,60 € TTC en principal avec intérêts contractuels, la somme de 5 640 € HT en principal avec intérêts contractuels, la somme de 5,30 € de frais de mise en demeure, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SARL BATITERR63 par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2023, remis à Etude.
Par courrier recommandé de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 20 novembre 2023, la SARL BATITERR63 a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 5 février 2024.
L’affaire, enrôlée sous le numéro 2023007413, a été appelée à l’audience du 5 février 2024 puis a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 8 avril 2024.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, la SARL BATITERR63 a fait assigner en appel en cause la SARL SERENITEC à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 8 avril 2024 pour entendre :
Vu le sort qui sera réservé à l’opposition à injonction de payer,
Joindre les deux instances ;
Dire que SERENITEC devra garantie intégrale à BATITERR63 de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait intervenir au profit de la société LEASECOM ;
Condamner au surplus SERENITEC au paiement d’une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts réparateurs du préjudice subi, outre 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le numéro 2024001381, a été appelée à l’audience du 8 avril 2024, lors de laquelle le tribunal a prononcé la jonction de l’appel en cause de la SARL SERENITEC par la SARL BATITERR63 avec l’affaire principale opposant la SARL BATITERR63 à la SASU LEASECOM.
Les deux affaires désormais jointes ont fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelées et retenue à l’audience du 13 janvier 2025 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par conclusions N°2, la SASU LEASECOM demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil,
Vu les anteles 1105, 1217, 1224, 1227, 1227 et 12 Vu le Contrat de location n°221L168073,
Vu la lettre de mise en demeure du 5 janvier 2023,
Vu la résiliation du contrat intervenue le 19 avril 2023,
Juger la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la Société BATITERR63 à payer à la Société LEASECOM la somme de 7 727,90 € arrêtée au 19 avril 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1 218,60 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 6 204 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
Ordonner à la Société BATITERR63 de restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
Autoriser, dans l’hypothèse où la Société BATITERR63 ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société BATITERR63, au besoin avec le recours de la force publique ;
Statuer ce que de droit sur les demandes reconventionnelles de la société BATITERR63 à l’encontre de la société SERENITEC ;
Condamner la Société BATITERR63 à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société BATITERR63 aux entiers dépens.
Par conclusions, la SARL BATITERR63 demande au tribunal de :
Joindre les deux instances sur opposition à injonction de payer et appel en cause de SERENITEC ;
Dire que SERENITEC dont le contrat est résolu à ses torts devra garantie intégrale à BATITERR63 de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait intervenir au profit de la société LEASECOM, et rembourser à BATITERR63 les sommes déjà payées au crédit bailleur ;
Subsidiairement condamner SERNITEC à payer et porter à BATITERR63 à titre de dommages et intérêts une somme équivalent à ce qui reviendra à LEASECOM et à ce qui a été payé par BATITERR63 ;
Condamner au surplus et dans les deux situations SERENITEC au paiement d’une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts réparateurs du préjudice subi, outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives N°2, la SARL SERENITEC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 9,56 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal et in limine litis :
Déclarer nulle l’assignation délivrée à la société SERENITEC le 23 février 2024 à la demande de la société BATITERR63 ;
A titre subsidiaire :
Déclarer que la société SERENITEC n’a commis aucun manquement engageant sa responsabilité ;
Déclarer irrecevable et mal fondée l’action de la société BATITERR63 à l’encontre de la société SERENITEC ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par conséquent,
Débouter intégralement la société BATITERR63 de ses demandes à l’encontre de SERENITEC ;
Statuer ce que de droit sur les demandes de la société LEASECOM à l’encontre de la société BATITERR63 ;
Condamner la société BATITERR63 et toute autre partie succombant au paiement de la somme de 3 000 euros à la société SERENITEC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SASU LEASECOM expose :
Sur la résiliation :
Que l’article 8.1 des conditions générales prévoit que « Le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au Locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants : – manquement du Locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer,… » ;
Que la mise en demeure du 5 avril 2023 de payer les échéances étant restée sans réponse, le contrat de location a été résilié de plein droit le 19 avril 2023 ;
Que l’article 8.3 des conditions générales prévoit que « La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus » ;
Que l’article 11.1 des conditions générales stipule que « Tout retard dans le paiement des sommes dues au Bailleur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal et de l’indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, sans préjudice des autres frais exposés par le Bailleur » ;
Que, compte tenu de ce qui précède, la société BATITERR63 est redevable de la somme de 7 727,90 €, arrêtée au 18 avril 2023, outre intérêts au taux légal multiplié par 3 se décomposant en :
* 1 218,60 € TTC :
* 720 € TTC au titre des loyers impayés avant la résiliation soit du 1 er décembre 2022 au 1 er avril 2023,
* 178,60 € de frais d’assurance 2023 prise par la société LEASECOM car la société BATITERR63 n’avait pas communiqué d’attestation d’assurance au loueur conformément à l’article 5 des conditions générales,
* 120 € de frais de mise en demeure,
* 200 € (5x40 €) de frais de recouvrement,
* 6 204 € se décomposant en 5 640 € ((63-16) x 120 €) au titre de l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir, outre une pénalité des 10% de cette somme (564 €);
Sur la condamnation du locataire à restituer l’équipement :
Que selon les articles 9.2 et 9.3 des conditions générales, en cas de résiliation du contrat, le locataire est tenu de restituer le matériel ;
Que si la société BATITERR63 ne restitue pas ce matériel, le Tribunal devrait la condamner à le restituer sous astreinte et en bon état de fonctionnement ;
Que si la société BATITERR63 ne restitue pas le matériel, le Tribunal devrait l’autoriser à récupérer le matériel aux frais de la société BATITERR63 ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société BATITERR63 à l’encontre de la société SERENITEC :
Qu’elle n’intervient que comme financeur de l’utilisation du matériel choisi par la société BATITERR63 et qu’elle n’intervient pas dans les relations entre cette dernière et le fournisseur, la société SERENITEC ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’elle n’est donc pas responsable d’une inadaptation du matériel ;
Que le Tribunal devra statuer ce que de droit sur les demandes reconventionnelles de la société BATITERR63 à l’encontre de la société SERENITEC.
En réponse, la SARL BATITERR63 soutient :
Que le matériel n’a jamais fonctionné avec satisfaction avec des déclenchements intempestifs et un retour d’image aléatoire ;
Que le 20 octobre 2022, par LRAR, après plusieurs appels infructueux pour intervention au technicien de la société SERENITEC, elle a dénoncé le contrat avec SERENITEC pour nonrespect de l’article 8 de ses conditions générales qui indiquent en particulier que « le partenaire certifié (SERENITEC) s’engage à assurer la maintenance du système qu’il aura fourni et installé pendant toute la durée du contrat sous condition d’une utilisation normale du système. Le partenaire certifié n’assure pas de visite périodique de contrôle. Les interventions sont effectuées sur commande en cas d’anomalie de fonctionnement » ;
Que le 9 février 2023 par LRAR, CIVIS, son conseil dans le cadre de son assurance protection juridique, a mis en demeure la société SERENITEC de confirmer la résiliation à ses torts du contrat et de récupérer le matériel dans un délai de 10 jours ;
Que par courriers du 16 février 2023 et du 6 avril 2023, par l’intermédiaire de son conseil CIVIS, elle a indiqué à LEASECOM qu’un contact direct avait lieu entre elle et SERENITEC et qu’elle n’avait pas l’intention de donner suite à la mise en demeure de payer de LEASECOM du 5 avril 2023 ;
Que le 22 juin 2023, le cabinet d’expertise Assistance Expertise Bâtiment, mandaté par son conseil CIVIS, réalisait une expertise contradictoire sur place en présence de son gérant [K] [B] et de Monsieur [A], technicien de la société SERENITEC ;
Que dans le rapport d’expertise du 11 juillet 2023 il est fait mention de l’arrêt de l’installation depuis mai 2022 et la visite d’un technicien de SERENITEC le 18 janvier 2023 qui avait proposé de changer le matériel ce qu’elle avait refusé ;
Que lors de l’expertise, le technicien de SERENITEC avait proposé à nouveau de changer le matériel car il n’était pas assez performant par rapport à le couverture réseau ;
Que la société SERENITEC reconnait dans ses conclusions que « S’agissant des séquences vidéo qui prétendument ne remonteraient pas en cas de déclenchements, il convient de souligner que le domicile du gérant BATITERR63 est situé dans un lieu où le réseau téléphonique est faible.
SERENITEC équipe ses systèmes de surveillance de cartes SIM offrant un réseau qui permet de couvrir un maximum de zones.
Toutefois, dans un endroit où le réseau est difficile d’accès, intermittent ou de mauvaise qualité, et notamment lors de mauvaises conditions météorologiques, il peut arriver que les images de la surveillance ne remontent pas ; » ;
Que SERENITEC reconnaît donc qu’elle a installé un système dans une zone où le réseau est faible et que ce système dysfonctionne dans une telle zone ;
Que ce manquement devrait entrainer par conséquent la résolution du contrat aux torts du professionnel, la société SERENITEC ;
Que la résolution du contrat principal de fourniture devrait entrainer la résolution du contrat de crédit-bail et la garantie par la société SERENITEC de l’intégralité des sommes dues pour l’avenir au crédit bailleur et celles payées par le passé ;
Que la société SERENITEC n’apporte pas la preuve qu’elle l’avait alertée sur les insuffisances du système quand le réseau est faible alors qu’elle reconnait qu’il est faible dans la zone d’installation ;
Que subsidiairement, sur le fondement du manquement au devoir de conseil, le préjudice est constitué des mêmes sommes ;
Que dans les deux cas, le Tribunal ne devrait pas lui attribuer une somme inférieure à 5 000 € au titre de dommages et intérêts à la charge de la société SERENITEC.
En défense, la SARL SERENITEC soutient :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’en réponse à la mise en demeure du 9 février 2023 de la société BATITERR63, elle avait indiqué par LRAR du 21 février 2023 que dès août 2022, Monsieur [B], gérant de la société BATITERR63, avait demandé une intervention mais que seulement le 18 janvier 2023, du fait des indisponibilités réciproques, cette visite avait pu être réalisée ;
Qu’elle considérait, par cette visite, avoir respecté l’article 8 des conditions générales concernant l’obligation de maintenance et d’intervention en cas d’anomalie de fonctionnement ;
Que le 18 janvier 2023, son technicien Monsieur [A], était intervenu sur place pour réaliser des tests et résoudre les problèmes ;
Qu’il avait proposé de changer le matériel ;
Que la société BATITERR63 s’était opposée à la réalisation de ces tests et avait réclamé sa reprise du matériel ;
Que le 26 janvier 2023, la société BATITERR63 avait indiqué à la société LEASECOM que le matériel fonctionnait et qu’elle allait reprendre le paiement des échéances ce qui n’avait pas été le cas ;
Que le 26 juin 2023, suite à la réunion contradictoire du 22 juin 2023, elle avait réitéré sa proposition de changer le matériel à sa charge ;
In limine litis et à titre principal sur la nullité de l’assignation :
Que l’assignation qui lui a été délivrée contrevient à l’article 54 du Code de procédure civile en ce qu’elle ne contient pas d’exposé des moyens en fait et en droit ;
Que la société BATITERR63 considère qu’elle devrait la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait intervenir au profit de la société LEASECOM ;
Quelle est dans l’incapacité de comprendre les raisons du procès qui lui est fait ;
Qu’elle ne s’est pas vu délivrer la procédure fondant les demandes de LEASECOM et est donc dans l’incapacité de comprendre exactement ce qui lui serait reproché et ce qu’elle devrait garantir ;
Qu’il est constant que le Juge apprécie la validité de l’assignation au regard de l’objet de l’action dont il est saisi ;
Qu’en l’espèce, le Juge est saisi d’une demande de condamnation à garantir la société BATITERR63 sans que l’on ne sache sur quels fondements cette dernière pourrait être redevable de quoi que ce soit à la société LEASECOM ;
Que dans les conclusions de la société LEASECOM, aucune mention de la présence de la société SERENITEC n’est faite et aucune demande n’est formulée à son égard ;
Qu’en conséquence, le tribunal devrait dire que l’assignation qui lui a été délivrée le 23 février 2024 à la demande de la société BATITERR63 est nulle ;
A titre subsidiaire, sur le rejet des demandes de la société BATITERR63 :
Que la société BATITERR63 ne justifie pas le fondement de sa demande de garantie ;
Qu’elle s’est conformée à l’article 8 des conditions générales sur la maintenance et les interventions en cas d’anomalie du système en place ;
Que le système de protection installé semble fonctionner correctement ;
Que, comme tout système de protection, il est tributaire des aléas liés à l’environnement dans lequel il est installé comme la détection du passage d’un animal ;
Que les défauts allégués n’ont jamais pu être constatés par elle ;
Que la société BATITERR63 n’a jamais accepté que son technicien réalise de test, de sorte que des doutes subsistent sur la véracité des allégations de la société BATITERR63 ;
Qu’elle a informé la société BATITERR63 des difficultés potentielles liée au réseau de piètre qualité, et a pris toutes les dispositions nécessaires pour que l’installation fonctionne correctement ;
Qu’elle a proposé plusieurs fois à la société BATITERR63 de mettre en place un nouveau système de protection avec un réseau 4G à ses propres frais ce que la société BATITERR63 n’a pas accepté ;
Qu’il est fait état, après le passage du technicien le 18 janvier 2023, auprès de la société LEASECOM, d’un bon fonctionnement du système ;
Que dans ces conditions, le contrat ne saurait être résilié ;
Que, à défaut de démontrer la réalité des préjudices allégués et de leur imputabilité, la société BATITERR63 devrait être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la société BATITERR63, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu qu’in limine litis, la SARL SERENITEC sollicite que soit déclarée nulle l’assignation qui lui a été délivrée par la société BATITERR63 ;
Attendu que les contrats entre les sociétés BATITERR63 et LEASECOM d’une part, et entre BATITERR63 et SERENITEC d’autre part, le contenu du litige entre les sociétés BATITERR63 et LEASECOM et les sommes réclamées par la société LEASECOM à la société BATITERR63 sont bien précisés dans les documents transmis à la société SERENITEC dans l’assignation de la société BATITERR63 ;
Attendu que dans ces conditions le tribunal dira que l’assignation qui a été délivrée le 23 février 2024 à la société SERENITEC à la demande de la société BATITERR63 est recevable ;
Attendu que le système de protection installé est tributaire des aléas liés à l’environnement dans lequel il est installé ;
Attendu qu’à l’emplacement du système le réseau est de mauvaise qualité ;
Attendu que les déclenchements intempestifs et le mauvais retour d’image n’ont jamais été constatés de façon contradictoire par les sociétés SERENITEC et BATITERR63 ;
Attendu que la société BATITERR63, lors de la visite du technicien de la société SERENITEC du 18 janvier 2023, s’est opposée à la réalisation de tests et a refusé la proposition de remplacement du matériel par un matériel plus adapté ;
Attendu que la société SERENITEC s’est conformée à l’article 8 des conditions générales du contrat entre elle et la société BATITERR63 en assurant une intervention suite à détection d’anomalie le 18 janvier 2023 ;
Attendu que dans ces conditions la résolution du contrat demandée par la société BATITERR63 pour manquement à cet article 8 ne sera pas retenue ;
Attendu que la résolution du contrat de leasing demandée par la société BATITERR63 entre les sociétés BATITERR63 et LEASECOM ne sera pas retenue également ;
Attendu que la société BATITERR63 sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SERENITEC ;
Attendu que les demandes de la société LEASECOM seront jugées recevables et partiellement fondées ;
Attendu que dans ces conditions il convient de faire application des articles 8.1, 8.3 et 11.1 des conditions générales du contrat entre les sociétés LEASECOM et BATITERR63 ;
Attendu qu’en l’absence de réponse de la société BA TITERR63 à la mise en demeure du 5 avril 2023 de la société LEASECOM de payer les échéances, le contrat de location a été résilié de plein droit le 19 avril 2023 ;
Attendu que le calcul des sommes dues en conséquence à la société LEASECOM par la SARL BATITERR63 est de 7 422,60 € (et non 7 727,90 € tel que sollicité par la demanderesse) outre intérêts au taux de trois fois le taux légal (tel que prévu par les conditions générales du contrat) à compter du 19 avril 2023, date de résiliation du contrat, suivant le détail suivant :
* 1 218,60 € TTC se décomposant en :
* 720 € TTC au titre des loyers impayés avant la résiliation soit du 1 er décembre 2022 au 1 er avril 2023,
* 178,60 € de frais d’assurance 2023 prise par la société LEASECOM car la société BATITERR63 n’avait pas communiqué d’attestation d’assurance au loueur conformément à l’article 5 des conditions générales,
* 120 € de frais de mise en demeure,
* 200 € (5x40 €) de frais de recouvrement,
* 6 204 € se décomposant en 5 640 € ((63-16) x 120 €) au titre de l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir, outre une pénalité des 10% de cette somme (564 €);
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que suivant les articles 9.2 et 9.3 des conditions générales du contrat entre les sociétés LEASECOM et BATITERR63, en cas de résiliation du contrat, le locataire est tenu de restituer le matériel ;
Qu’ainsi, le tribunal ordonnera à la société BATITERR63 de restituer à ses frais à la société LEASECOM le matériel objet du contrat résilié (1 système de protection de référence LEAS359382), en bon état de fonctionnement, sous astreinte de 50 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, dans la limite de 30 jours ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société LEASECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société BATITERR63 à lui payer et porter la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société SERENITEC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société BATITERR63 à lui payer et porter la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société BATITERR63, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL BATITERR63 recevable mais mal fondée en son opposition, En conséquence,
Déboute la SARL BATITERR63 de ses demandes,
Condamne la SARL BATITERR63 à payer et porter à la société LEASECOM la somme de 7 422,60 € outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 19 avril 2023,
Ordonne à la SARL BATITERR63 de restituer à ses frais à la société LEASECOM le matériel objet du contrat résilié (1 système de protection de référence LEAS359382), en bon état de fonctionnement, sous astreinte de 50 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de 30 jours,
Condamne la SARL BATITERR63 à payer et porter à la société LEASECOM la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL BATITERR63 à payer et porter à la société SERENITEC la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et condamne la société BATITERR63 en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 112,73 euros,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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