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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 28 janv. 2026, n° 2025017568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025017568 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 017568
Demandeur(s):
Rappel automatique de la procédure
Débiteur(s): ROXA (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) : Me Jean-Baptiste ITIER, présent M. HOULLEMARE David, président présent
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Denis BOREL Juges : Nadia CHERGUIA-MOSSE Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par :
M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 21/01/2026
Suivant jugement du 19/11/2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ROXA (SAS) et a désigné Me [V] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements de l’entreprise a été fixée provisoirement au 12/11/2025.
L’affaire revient pour examiner la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation.
Le débiteur, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date d’audience à la diligence du greffier.
Le débiteur a comparu en chambre du conseil et sollicite la conversion en liquidation judiciaire sur l’audience.
Le mandataire judiciaire ne s’oppose pas à cette demande et réitère oralement les termes de son rapport.
Le ministère public et le juge-commissaire n’ont émis aucun avis défavorable à la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce :
« A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
La notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que ROXA (SAS) ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement.
En effet, le débiteur sollicite à l’audience la conversion de la procédure en liquidation judiciaire car la société n’exerce plus d’activité en raison de la rupture de son contrat avec son fournisseur exclusif et génère des dettes nouvelles.
Le débiteur est donc manifestement dans l’impossibilité de présenter un plan d’apurement de son passif.
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce, Vu l’accord du débiteur,
Constate que le redressement est manifestement impossible.
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de :
ROXA (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 12/11/2025.
Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur.
Rappelle qu’en application de l’article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le si ège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entre prise ou du mandataire désigné.
Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce.
Fixe à 10 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Convoque en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l’audience qui sera tenue par le tribunal, en chambre du conseil, le 04/01/2027 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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