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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 28 avr. 2026, n° 2026002383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2026002383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 28/04/2026 Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 002383
Demandeur (s): TAD FINANCE (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Thierry COSTE/[Localité 2]
Défendeur(s) : [A] [R]
[Adresse 2]
Représentant(s) : [Localité 3]
Me Frédéric GAULT (SELARL [Localité 4] GAULT DELEAU)/[Localité 2]
Président : Sébastien LEGRAND
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 31/03/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
Le 7 janvier 2025, Messieurs [V] et [R] ont cédé à la société TAD FINANCE le fonds de commerce de la société TAD PF, spécialisée dans la vente de produits capillaires.
Cette vente faisait l’objet d’un contrat comportant, entre autres, une clause de non-concurrence pour Messieurs [V] et [R] d’une durée de cinq ans et dans un rayon de 10 kilomètres.
A partir de septembre 2025, Monsieur [A] [R], par l’intermédiaire de sa société HOLDNIG DBF COIFF, a commencé à exercer une activité d’agent commercial pour les sociétés ELEVEN AUSTRALIA France et THE WHITE SPACE COMPANY, sur une zone géographique comprenant
le périmètre des 10 kilomètres.
C’est dans ce cadre que, par exploit du 9 février 2026, la société TAD FINANCE a fait assigner Monsieur [A] [R] par devant le juge des référés de ce tribunal.
L’affaire est retenue à l’audience du 31 mars 2026, à laquelle le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société TAD FINANCE demande de :
Vu les articles 873 et 145 du code de procédure civile :
* Interdire à Monsieur [R] de démarcher directement ou indirectement les clients cédés le 7 janvier 2025 et de leur vendre des produits capillaires sous astreinte de 1.500 EUR par infraction constatée ;
* Interdire à Monsieur [R] de proposer à la vente, directement ou indirectement, des produits capillaires dans un rayon de dix kilomètres autour du [Adresse 3] à [Localité 5];
* Enjoindre à Monsieur [R] et à la société HOLDING DLB COIFF de produire les factures émises par eux depuis le 7 janvier 2025 ainsi que les relevés de commissions adressés aux sociétés ELEVEN AUSTRALIA France et THE WHITE SPACE COMPANY ;
* Enjoindre aux sociétés ELEVEN AUSTRALIA France et THE WHITE SPACE COMPANY de communiquer à la société TAD FINANCE les factures et relevés de commissions émis par Monsieur [R] et la société HOLDING DLB COIFF ;
* Enjoindre à la société ELEVEN AUSTRALIA FRANCE de communiquer à la société TAD FINANCE
« la liste de clients potentiels avec lesquels l’agent est en contact » de l’annexe IV du contrat d’agent commercial ;
* Condamner Monsieur [R] à verser à la requérante 5.000 EUR au titre des frais irrépétibles exposés.
De son côté, Monsieur [A] [R] demande de :
Vu les articles 1626 et 1628 du code civil,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
* Débouter la SARL TAD FINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en raison de l’existence de contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés ;
À titre subsidiaire,
* Débouter la SARL TAD FINANCE de sa demande tendant à voir interdire Monsieur [A] [R] de démarcher directement ou indirectement les clients cédés le 7 janvier 2025 et de leur vendre des produits capillaires sous astreinte de 1.500 EUR par infraction constatée ;
* Débouter la SARL TAD FINANCE de sa demande tendant à voir interdire à Monsieur [A] [R] de proposer à la vente, directement ou indirectement, des produits capillaires dans un rayon de dix kilomètres autour du [Adresse 3] à [Localité 5] ;
* Débouter la SARL TAD FINANCE de sa demande tendant à voir enjoindre à Monsieur [A] [R] et à la société HOLDING DLB COIFF de produire les factures émises depuis le 7 janvier 2025 ainsi que les relevés de commissions ;
* Débouter la SARL TAD FINANCE de sa demande tendant à voir enjoindre aux sociétés ELEVEN AUSTRALIA FRANCE et THE WHITE SPACE COMPANY de communiquer les relevés de commissions de Monsieur [R] et de la société HOLDING DLB COIFF ces sociétés n’étant pas parties à l’instance ;
* Débouter la SARL TAD FINANCE de sa demande tendant a enjoindre à la société ELEVEN AUSTRALIA FRANCE de communiquer l’annexe IV du contrat d’agent commercial ;
En tout état de cause,
* Débouter la SARL TAD FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL TAD FINANCE à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL TAD FINANCE aux entiers dépens.
Monsieur [A] [R] fait valoir qu’il aurait cessé toute activité d’agent commercial au profit des sociétés ELEVEN AUSTRALIA France et THE WHITE SPACE COMPANY.
Par note en délibéré autorisée, son conseil indique que cette collaboration aurait pris.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur l’interdiction d’activité de Monsieur [A] [R]
Il résulte de l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, que le juge des référés peut et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la cession de son fonds de commerce intervenue en janvier 2025 au profit de la société TAD FINANCE, Monsieur [A] [R] s’est engagé à une obligation de non-concurrence d’une durée de cinq années, limitée à un périmètre géographique de dix kilomètres à vol d’oiseau, lui interdisant notamment de créer, gérer, diriger ou participer, directement ou indirectement, à toute activité concurrente.
Il n’est pas sérieusement contesté que Monsieur [A] [R] exerce, par l’intermédiaire de la société SAS HOLDING DLB COIFF, une activité d’agent commercial au bénéfice de la ELEVEN AUSTRALIA France et de la société THE WHITE SPACE COMPANY, dont l’activité est concurrente de celle exploitée par la société TAD FINANCE.
Une telle activité, consistant à promouvoir et commercialiser les produits ou services d’une entreprise concurrente, caractérise une participation indirecte à une activité concurrente au sens de la clause susvisée.
Par ailleurs, Monsieur [A] [R] soutient qu’il aurait cessé son activité d’agent commercial au profit des sociétés ELEVEN AUSTRALIA France et THE WHITE SPACE COMPANY.
Toutefois, à supposer cette cessation établie, elle est sans incidence sur l’appréciation du trouble invoqué, dès lors que la clause de non-concurrence à laquelle il est tenu demeure applicable pendant toute sa durée. En outre, l’arrêt allégué d’une collaboration avec une ou des sociétés déterminées ne fait pas obstacle à la possibilité pour l’intéressé de poursuivre ou de reprendre une activité concurrente, notamment au profit d’une autre entreprise ou sous une forme différente, y compris par personne interposée.
En l’état de ces éléments, et en particulier des opérations de démarchage et de vente réalisées dans le périmètre contractuellement définide dix kilomètres, Monsieur [A] [R] a méconnu ses obligations contractuelles, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes tendant à voir interdire à Monsieur [A] [R] de démarcher, directement ou indirectement, la clientèle cédée, ainsi que de proposer des produits ou services concurrents dans le périmètre géographique de dix kilomètres, sous astreinte.
Sur la demande de communication de pièces par Monsieur [R] et à la société HOLDING DLB COIFF
La société TAD FINANCE sollicite qu’il soit enjoint à Monsieur [R] et à la société HOLDING DLB COIFF de produire les factures émises par eux depuis le 7 janvier 2025, ainsi que les relevés de commissions adressés aux sociétés ELEVEN AUSTRALIA France et THE WHITE SPACE COMPANY.
Ces mesures de communication sollicitées apparaissent nécessaires pour apprécier l’étendue du manquement allégué. Cependant, elles ne sauraient toutefois excéder le champ d’application de la clause de non-concurrence et doivent donc être circonscrites.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à Monsieur [A] [R] de communiquer les factures et éléments de rémunération, afférents aux seules opérations réalisées avec des clients situés dans le périmètre de dix kilomètres, à l’exclusion de celles concernant des clients situés en dehors de cette zone, lesquelles ne relèvent pas, en l’état, du champ de l’interdiction contractuelle.
Sur la demande de communication de pièces par les sociétés ELEVEN AUSTRALIA France et THE WHITE SPACE COMPANY
La société TAD FINANCE sollicite qu’il soit enjoint aux sociétés ELEVEN AUSTRALIA France et THE WHITE SPACE COMPANY de produire factures et relevés de commissions relatives à l’activité exercée par Monsieur [A] [R] pour ces sociétés.
À cet égard, la société TAD FINANCE fait valoir que le juge des référés peut ordonner à un tiers la communication de pièces nécessaires à la solution du litige, en se prévalant notamment d’un arrêt de la Cour de cassation ( 2e Civ., 26 mai 2011, n°10-20.048 ).
S’il est de principe que le juge ne statue qu’à l’égard des parties à l’instance, il lui appartient néanmoins, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, d’ordonner la production de pièces détenues par un tiers lorsque cette mesure apparaît nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, les éléments sollicités portent directement sur l’activité concurrente reprochée à Monsieur [A] [R] et sont de nature à permettre d’en apprécier l’étendue, notamment quant à son exercice dans le périmètre contractuellement interdit.
En outre, lors de la conclusion de son contrat d’agent commercial avec la société ELEVEN AUSTRALIA France, Monsieur [A] [R] aurait communiqué à cette dernière une liste de clients avec lesquels il était déjà en relation, laquelle pourrait correspondre, en tout ou partie, à la clientèle cédée dans le cadre de la vente du fonds de commerce. Un tel document, s’il est établi, est de nature à caractériser un éventuel démarchage de la clientèle cédée et présente, à ce titre, une utilité directe pour l’appréciation des manquements allégués.
Il apparaît que l’ensemble de ces documents sont détenus par les sociétés ELEVEN AUSTRALIA France et THE WHITE SPACE COMPANY, en leur qualité de cocontractante de Monsieur [A] [R], de sorte que leur communication directe par ces dernières est de nature à garantir l’exhaustivité, la fiabilité et la lisibilité des informations transmises.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée, strictement limitée aux opérations réalisées avec des clients situés dans le périmètre de dix kilomètres, ainsi qu’aux documents relatifs à la liste de clientèle
éventuellement transmise par Monsieur [A] [R], présente un caractère à la fois utile et proportionné.
Elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des sociétés ELEVEN AUSTRALIA France et THE WHITE SPACE COMPANY, en tant qu’elle est circonscrite à des éléments précisément identifiés et directement liés au litige.
Il suit qu’il y a tout lieu de faire droit à la demande de communication de pièces dirigée à l’encontre des sociétés ELEVEN AUSTRALIA France et THE WHITE SPACE COMPANY.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société TAD FINANCE et de lui allouer, à ce titre, la somme de 3.000 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et doivent être payés par Monsieur [A] [R].
Par ces motifs :
Nous, Sébastien LEGRAND, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Interdisons à Monsieur [A] [R], sous astreinte de 1.500 EUR par infraction constatée, de démarcher, directement ou indirectement, les clients cédés à la société TAD FINANCE, ainsi que de proposer des produits ou services concurrents dans un rayon de dix kilomètres à vol d’oiseau autour du [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Enjoignons à Monsieur [A] [R] de produire à la société TAD FINANCE, dans un délai de quinze jours, toutes les factures et éléments de rémunération relatifs aux opérations effectuées auprès des clients situés dans le périmètre de dix kilomètres depuis le 7 janvier 2025 ;
Enjoignons aux sociétés ELEVEN AUSTRALIA France et THE WHITE SPACE COMPANY, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, de communiquer à la société TAD FINANCE toutes les factures et relevés de commissions émis par Monsieur [R] et la société HOLDING DLB COIFF relatifs aux opérations réalisées avec des clients situés dans le périmètre de dix kilomètres à vol d’oiseau autour du [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Enjoignons à la société ELEVEN AUSTRALIA FRANCE de communiquer à la société TAD FINANCE « la liste de clients potentiels avec lesquels l’agent est en contact » de l’annexe IV du contrat d’agent commercial ;
Condamnons Monsieur [A] [R] à payer à la société TAD FINANCE la somme de 3.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [A] [R] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par [Y] [T].
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