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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 27 févr. 2026, n° 2024004140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2024004140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE RÔLE : 2024004140
JUGEMENT DU VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
La société LOIRE AR AGENCEMENT, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 508 046 752 et dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée à personne le 18 octobre 2024 par la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 2],
Ayant pour avocat plaidant Maître Raphaël PAPIN membre de la SARL 08H08 AVOCATS, du barreau d’ANGERS, et pour avocat correspondant, Maître Fabien-Jean GARRIGUES, membre de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART,ЕГ
1) La société [C], société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 342 958 642 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DÉFENDERESSE à titre principal,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Thibaut CRESSARD, membre de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, avocat au barreau de RENNES,
Ayant pour avocat postulant, Maître Véronique CASTEL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
2) La société BOISSEE FINANCES, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 347 922 809 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DÉFENDERESSE à titre principal,
3) La SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 382 604 965 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
INTERVENANTE volontaire,
Ayant toutes deux pour avocat plaidant, Maître Christophe SIZAIRE substitué par Maître Hélène MALOISEL, membre de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Ayant toutes deux pour avocat postulant, Maître Matthieu COUTAND, membre de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Madame Valérie GUIBERT, président, Monsieur Alain LARAB, Madame Vanessa CHARRET, Messieurs Didier CHAVAGNAC et Patrick REBUFFIE, juges, Assistés lors des débats par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée,
DÉBATS :
L’affaire a fait l’objet de 11 renvois à la demande des parties. L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 janvier 2026. Les parties présentes ou les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
Le 16 novembre 2022, la société [C] a conclu un contrat de sous-traitance avec la société LOIRE AR AGENCEMENT.
Ce contrat portait sur la réalisation de l’agencement de 146 chambres dans le cadre d’un chantier de construction d’un complexe hôtelier MERCURE à [Localité 4], pour un montant forfaitaire de 160 600 € HT.
L’article 10 du contrat de sous-traitance stipulait que le contrat était soumis au droit français et que seul le tribunal dont dépend le siège social du donneur d’ordre était compétent en ce qui concerne tous les litiges liés à la légalité, à l’interprétation ou à la réalisation du contrat.
La société [C] intervenait elle-même en qualité d’entreprise principale dans le cadre d’un marché conclu avec la SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE, maître d’ouvrage de l’opération, pour le lot « Agencement Chambres ».
La société LOIRE AR AGENCEMENT a réalisé les travaux convenus. La société [C] a procédé au règlement des sommes prévues au contrat de sous-traitance à hauteur de 161 240 euros HT.
Par la suite, la société LOIRE AR AGENCEMENT a émis des factures complémentaires pour un montant de 275 124 euros HT, alléguant la réalisation de travaux supplémentaires sortant du cadre forfaitaire initialement prévu.
Le 13 décembre 2023, la société LOIRE AR AGENCEMENT a adressé un courrier à la société BOISSEE FINANCES, invoquant les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et sollicitant le paiement des sommes réclamées.
Par courrier du 18 décembre 2023, la société LOIRE AR AGENCEMENT a réitéré ses demandes de paiement.
Des échanges ont eu lieu entre la société LOIRE AR AGENCEMENT et la société [C] en novembre et décembre 2023. La société [C] rappelant le caractère forfaitaire du marché et contestant le bien-fondé des factures complémentaires.
Le maître d’ouvrage a tenté d’organiser une réunion le 21 décembre 2023 pour tenter de trouver un accord amiable, sans suite.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2024, la société LOIRE AR AGENCEMENT a fait assigner les sociétés [C] et BOISSEE FINANCES devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE.
La SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE est intervenue volontairement à la procédure.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En ses dernières conclusions récapitulatives rectificatives, la société LOIRE AR AGENCEMENT demande au tribunal de :
Vu les articles 3 et 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu l’article 1230 et l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 143 et suivants du code de procédure civile
* Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur, le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
En conséquence, à titre principal,
* Prononcer la nullité du contrat de sous-traitance du 16 novembre 2022 conclu entre la société LOIRE AR AGENCEMENT et la société [C] AGENCEMENT,
* Condamner in solidum les sociétés [C] et la SOCIETE HOTELIERE OCEANIDE à verser à la société LOIRE AR AGENCEMENT une somme de 275 124 € au titre de l’indemnisation du coût réel des travaux réalisés sur le chantier de l’hôtel MERCURE situé au [Adresse 5] à [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Subsidiairement,
* Ordonner avant dire droit une expertise financière pour le chiffrage du coût réel des travaux réalisés sur le chantier de l’hôtel MERCURE situé au [Adresse 5] à [Localité 4].
* Juger que l’expert aura pour mission notamment d’examiner les prestations et travaux sous traités et de donner toute indication utile sur le juste coût de l’ensemble des travaux exécutés par la société LOIRE AR AGENCEMENT sans égard pour le prix convenu par les parties, en prenant en considération d’une part, soit les débours allégués par elle et la pertinence de ses dépenses, soit, si cela s’avère impossible, le coût réel des prestations par référence au prix habituellement facturé pour un ouvrage de ce type, c’est-à- dire le coût moyen d’un ouvrage comparable réalisé dans ses conditions similaires
A titre subsidiaire,
* Condamner la société [C] à verser à la société LOIRE AR AGENCEMENT une somme de 275 124 € au titre du solde de son marché et au titre des travaux supplémentaires.
En tout état de cause,
* Condamner in solidum les sociétés [C] et la SOCIETE HOTELIERE OCEANIDE à verser à la société LOIRE AR AGENCEMENT une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
À l’appui de ses demandes, la société LOIRE AR AGENCEMENT explique que :
Sur la compétence du tribunal de commerce de LA ROCHELLE
L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société [C] lui est inopposable. La société LOIRE AR AGENCEMENT fait valoir que la clause attributive de compétence figurant à l’article 10 du contrat de soustraitance ne peut produire effet en présence d’une pluralité de défendeurs unis par un lien d’indivisibilité qui n’ont pas été parties à cette clause.
La société LOIRE AR AGENCEMENT invoque l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile qui permet au demandeur de saisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, ainsi que l’article 46 du même code relatif à la compétence du lieu d’exécution de la prestation de service.
Elle soutient que les demandes formées contre les différents défendeurs sont indivisibles car elles portent sur un même litige lié à l’exécution des travaux sur le chantier de [Localité 4], avec une identité de fondement juridique et de fins des demandes.
La société LOIRE AR AGENCEMENT fait valoir que le tribunal de commerce de LA ROCHELLE est territorialement compétent dès lors que la SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE, l’un des défendeurs, a son siège social dans son ressort.
Elle ajoute que le lieu d’exécution de la prestation de service se situe également à LA ROCHELLE, dans le ressort du tribunal.
La société LOIRE AR AGENCEMENT demande au tribunal de commerce de LA ROCHELLE de se déclarer compétent pour le présent litige avec les sociétés [C] et BOISSEE FINANCES.
Sur la fin de non-recevoir de l’intérêt à agir contre la société BOISSEE FINANCES
La société BOISSEE FINANCE sollicite le rejet pour irrecevabilité de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre au motif qu’elle n’était pas maître de l’ouvrage de l’opération en cause mais qu’il s’agissait de la société HOTELIERE OCEANIDE qu’elle préside. Cette dernière entend intervenir volontairement à l’instance. La concluante prend acte de cette intervention volontaire de la société HOTELIETR OCEANIDE et de sa qualité de maitre d’ouvrage de l’opération.
Sur la nullité du contrat de sous-traitance et la demande d’indemnisation
La société LOIRE AR AGENCEMENT demande au tribunal de constater la nullité du contrat de sous-traitance conclu avec la société [C].
La société LOIRE AR AGENCEMENT se prévaut des dispositions de l’article 3 de la loi°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance :
« L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque soustraitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le soustraitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant ».
L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 dispose :
« A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret ».
Ce texte pose le principe de la fourniture obligatoire d’une garantie de paiement au sous-traitant qui doit prendre la forme d’un cautionnement bancaire.
Il s’agit d’un texte d’ordre public dont le non-respect permet de solliciter la nullité du sous-traité par l’effet des dispositions de l’article 15 aux termes duquel :
« Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi ».
La société LOIRE AR ÂGENCEMENT soutient qu’elle n’avait durant l’exécution du contrat, nullement connaissance de son droit à l’obtention d’une caution et aucune idée de ce que la méconnaissance de ce droit était susceptible d’emporter la nullité du sous-traité.
D’autre part, la société LOIRE AR AGENCEMENT affirme que la nullité du contrat de sous-traitance s’impose car celui-ci a été conclu sous condition suspensive d’agrément par le maitre d’ouvrage.
La société LOIRE AR AGENCEMENT s’estime bien fondée à solliciter la nullité du contrat de sous-traitance et le paiement des travaux effectivement réalisés.
La société demanderesse s’appuie sur plusieurs arrêts de jurisprudence pour demander le paiement du coût de ses prestations.
La société LOIRE AR AGENCEMENT soutient qu’elle a réalisé l’intégralité du marché avec des travaux supplémentaires. Pour le chiffrage de son préjudice, elle a fait appel aux services d’un expert-comptable pour attester qu’au regard des dépenses et du coût de main d’œuvre, du coût de fonctionnement de l’entreprise et de ses charges fixes, le préjudice pouvait s’évaluer à 275 124 euros.
Subsidiairement, sur la demande d’une expertise judiciaire
La société LOIRE AR AGENCEMENT sollicite à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction s’estime insuffisamment informée quant à l’évaluation du coût réel de la prestation de la concluante, avant dire-droit, au visa de l’article 143 et suivants du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire pour l’évaluation de ce préjudice, ce qui est accordé dans ce type de litige.
La société LOIRE AR AGENCEMENT sollicite que l’expert ait pour mission notamment d’examiner les prestations et travaux sous traités, et de donner toute indication utile sur le juste coût de l’ensemble des travaux exécutés par la société LOIRE AR ANGENCEMENT sans égard pour le prix convenu par les parties, en prenant en considération d’une part, soit les débours allégués par elle et la pertinence de ses dépenses, soit, si cela s’avère impossible, le coût réel des prestations par référence au prix habituellement facturé pour un ouvrage de ce type, c’est-à- dire le coût moyen d’un ouvrage comparable réalisé dans ses conditions similaires.
A titre subsidiaire, sur la demande de paiement des factures impayées
Si par impossible le tribunal venait à estimer que le contrat de sous-traitance n’était pas nul, il n’en demeure pas moins que la société [C] serait tenue au règlement de l’intégralité des travaux réalisés par la concluante sans pouvoir se retrancher derrière le caractère forfaitaire du marché.
La société LOIRE AR AGENCEMENT affirme que le contrat de sous-traitance n’a manifestement jamais été adressé au maître d’ouvrage en dépit des obligations de l’entreprise principale en ce sens.
Si le sous-traité a initialement été prévu pour un montant forfaitaire, la société [C] n’ignore pas que de nombreux travaux supplémentaires sont venus s’ajouter au sous-traité de base conduisant à la sortie du forfait.
La société [C] ne peut faire comme si elle n’avait pas ratifié les travaux supplémentaires dès lors qu’elle réglait des factures comportant ces prestations supplémentaires en lien notamment avec des reprises liées aux dégâts des eaux.
La société LOIRE AR AGENCEMENT demande au tribunal de condamner la société [C] AGENCEMENT à lui verser la somme de 275 124 euros au titre du solde de son marché et au titre des travaux supplémentaires.
En défense, la société [C] requiert du tribunal de :
A titre liminaire
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de RENNES,
Si le tribunal de commerce de LA ROCHELLE se déclarait compétent,
* Faire sommation à la société LOIRE AR AGENCEMENT de communiquer, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision, les éléments suivants :
* Comptes annuels au 31/08/2023 (plaquette intégrale pour bilan détaillé et compte de résultat)
* Comptes annuels au 31/08/2022 (plaquette intégrale pour bilan détaillé et compte de résultat)
* Comptes annuels au 31/08/2021 (plaquette intégrale pour bilan détaillé et compte de résultat)
* Comptes annuels au 31/08/2020 (plaquette intégrale pour bilan détaillé et compte de résultat)
* Comptes annuels au 31/08/2019 (plaquette intégrale pour bilan détaillé et compte de résultat)
* Justificatifs des dépenses dont factures liées à la sous-traitance (Pièce adverse 7)
* Constater l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de sous-traitance,
* Débouter la société LOIRE AR AGENCEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
* Condamner la société LOIRE AR AGENCEMENT à régler la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile à la société [C],
* Écarter l’exécution provisoire de droit,
* Condamner la société LOIRE AR AGENCEMENT aux dépens,
La société [C] argumente comme suit :
Sur la compétence du tribunal de commerce de LA ROCHELLE
La société [C] demande in limine litis au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de RENNES en se fondant sur l’article 10 du contrat de sous-traitance qui prévoit une clause attributive de compétence.
Cette clause stipule que seul le tribunal dont dépend le siège social du donneur d’ordre est compétent en ce qui concerne tous les litiges liés à la légalité, à l’interprétation ou à la réalisation du contrat.
La société [C] souligne que son siège social est situé à BRUZ en Ille-et-Vilaine, ressortissant du tribunal de commerce de RENNES.
La société [C] fait valoir que la relation de sous-traitance entre les parties s’inscrit dans une continuité depuis plusieurs années, avec de nombreux chantiers réalisés et que les parties ont toujours contracté en qualité de commerçants.
La société [C] rappelle que la société LOIRE AR AGENCEMENT elle-même a qualifié à plusieurs reprises leur relation de sous-traitance et a visé les dispositions de la loi du 31 décembre 1975.
La société [C] invoque la jurisprudence selon laquelle une clause attributive de compétence territoriale est valable entre commerçants dès lors qu’elle a été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée, conformément à l’article 48 du code de procédure civile.
La société [C] conteste l’existence d’un lien d’indivisibilité entre les demandes en soulignant que le contrat de sous-traitance ne concerne que les relations entre elle-même et la société LOIRE AR AGENCEMENT.
La société [C] fait valoir qu’un litige similaire a été initié par la société LOIRE AR AGENCEMENT à son encontre devant le tribunal de commerce de SAINT-MALO, pour lequel elle a également soulevé l’exception d’incompétence au profit du
Tribunal de commerce de RENNES, soulignant la nécessité de centraliser les litiges devant la même juridiction.
Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de sous-traitance
La société [C] fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret ».
La société [C] affirme qu’au visa de cet article, la nullité du contrat est relative en cas de défaut de communication de la garantie. De ce fait, cette nullité est relative et peut être couverte.
La société [C] produit au débat plusieurs jurisprudences pour affirmer que tout sous-traitant qui exécute ses travaux en ayant connaissance de l’absence de garantie principale, ce qui exclut toute nullité du contrat pour ce motif, ne peut plus demander au maitre d’ouvrage que le paiement des sommes contractuellement prévues.
La société [C] soutient qu’elle travaillait en confiance avec la société LOIRE AR AGENCEMENT depuis 2008, et que cette dernière avait connaissance de l’inexistence d’une garantie.
La société [C] estime que l’action en nullité apparait irrecevable devant le tribunal de céans. De ce fait, la société défenderesse considère qu’elle a réglé les sommes convenues au contrat de sous-traitance.
Sur la demande de communication des bilans de la société LOIRE AR AGENCEMENT
Si le tribunal de commerce de LA ROCHELLE se déclarait compétent, la société [C] demande à obtenir de la société LOIRE AR AGENCEMENT communication de l’intégralité des comptes annuels (bilans et comptes de résultats) des 5 dernières années ainsi que les justificatifs des dépenses exposées dans la pièce adverse 7.
* Comptes annuels au 31/08/2023 (plaquette intégrale pour bilan détaillé et compte de résultat)
* Comptes annuels au 31/08/2022 (plaquette intégrale pour bilan détaillé et compte de résultat)
* Comptes annuels au 31/08/2021 (plaquette intégrale pour bilan détaillé et compte de résultat)
* Comptes annuels au 31/08/2020 (plaquette intégrale pour bilan détaillé et compte de résultat)
* Comptes annuels au 31/08/2019 (plaquette intégrale pour bilan détaillé et compte de résultat)
* Justificatifs des dépenses dont factures liées à la sous-traitance (Pièce adverse 7)
La société [C] demande la communication de ces pièces, car il ressort des pièces de la société LOIRE AR AGENCEMENT que celle-ci a sous-traité, sans autorisation, une partie du marché.
Le contrat de sous-traitance signé entre les parties interdit toute sous-traitance par la société LOIRE AR AGENCEMENT qui présente néanmoins une demande financière liée à cette sous-traitance et refuse de s’en expliquer.
A titre subsidiaire, sur la demande de paiement des factures impayées
La société [C] affirme que la société LOIRE AR AGENCEMENT évoque des travaux supplémentaires en invoquant ses propres factures qui sont infondées et contestées car émises hors du cadre défini contractuellement.
La société LOIRE AR AGENCEMENT demande l’application du contrat de sous-traitance (qu’elle conteste à titre principal), sauf pour le montant forfaitaire défini ensemble et ne détaille aucunement en quoi elle aurait réalisé des prestations supplémentaires.
La société [C] demande au tribunal de débouter la société LOIRE AR AGENCEMENT de sa demande de paiement des travaux supplémentaires facturés hors contrat.
En défense, les sociétés BOISSEE FINANCES et SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE requièrent du tribunal de :
Vu la jurisprudence citée,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société BOISSEE FINANCES et de la SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE.
In limine litis,
Vu les articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile,
* Déclarer recevable et fondée l’exception d’indivisibilité soulevée par la société BOISSEE FINANCES,
* Renvoyer l’ensemble des parties devant le tribunal qui sera désigné juridiquement compétent.
Vu les articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
* Déclarer irrecevable la société LOIRE AR AGENCEMENT en son action en l’absence d’intérêt à agir à l’encontre de la société BOISSEE FINANCES,
* Prononcer la mise hors de cause de la société BOISSEE FINANCES,
* Prendre acte de l’intervention volontaire de la SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE.
Si le tribunal de commerce de LA ROCHELLE se déclarait compétent,
À titre principal.
Vu les articles 3, 14 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu l’article 1182 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Débouter la société LOIRE AR AGENCEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société BOISSEE FINANCES et de la SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE.
À titre subsidiaire,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
* Condamner la société [C] à garantir et relever indemne la société BOISSEE FINANCES et la SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre,
Vu les articles 9, 143 et 146 du code de procédure civile,
* Débouter la société LOIRE AR AGENCEMENT de sa demande d’expertise judiciaire.
À titre infiniment subsidiaire,
* Prendre Acte des protestations et réserves de la société BOISSEE FINANCES et de la SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE.
* En tout état de cause,
* Condamner tous succombants à payer à la société BOISSEE FINANCES et à la SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner tous succombants aux entiers dépens.
Les sociétés BOISSEE FINANCES et SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE argumentent comme suit :
Sur la compétence du tribunal de commerce de LA ROCHELLE
Les sociétés BOISSEE FINANCES et SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE indiquent que le débat sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de LA ROCHELLE ne les intéresse pas directement. Les sociétés BOISSEE FINANCES et SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE s’en rapportent à la justice quant au choix de la juridiction compétente.
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir
Les sociétés BOISSEE FINANCES et SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE affirment que la société BOISSEE FINANCES n’est pas le maître d’ouvrage de l’opération mais seulement le président de la SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE, véritable maître d’ouvrage signataire des marchés de travaux.
Elles soulignent que la SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE n’a jamais été informée de la relation de soustraitance et n’a accepté aucune demande d’agrément des conditions de paiement du sous-traitant.
Sur le mal fondé des demandes de la société LOIRE AR AGENCEMENT
Les sociétés BOISSEE FINANCES et SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE estiment que l’action en responsabilité de la société LOIRE AR AGENCEMENT n’est pas susceptible de s’appliquer à l’encontre du maitre d’ouvrage.
Les sociétés BOISSEE FINANCES et SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE fondent leurs prétentions sur les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 :
« Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
* le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
* si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution (…) ».
En application de cet article, les sociétés BOISSEE FINANCES et SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE, estiment que n’ayant aucunement connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier pour des travaux supplémentaires, elles ne peuvent mises en responsabilité pour les travaux supplémentaires revendiqués.
Les sociétés BOISSEE FINANCES et SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE demandent au tribunal de débouter la société LOIRE AR AGENCEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du maitre d’ouvrage.
Sur la nullité du contrat de sous-traitance invoquée par la société LOIRE AR AGENCEMENT
Les sociétés BOISSEE FINANCES et SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE soutiennent que la société LOIRE AR AGENCEMENT a sciemment renoncé à se prévaloir de la nullité dès lors qu’elle a volontairement démarré et terminé les travaux en toute connaissance de cause, c’est-à-dire sachant que le contrat de sous-traitance ne faisait pas, au moment du démarrage des travaux, l’objet d’un acte de cautionnement ; la société LOIRE AR AGENCEMENT ne pouvait ignorer, à la signature du contrat, qu’aucun cautionnement n’était encore accordé pour le contrat.
La demanderesse ne saurait se délier unilatéralement de ses engagements afin de tenter de s’évincer des conditions contractuelles de prix qui lui sont opposables aux termes du contrat de sous-traitance, ce d’autant que la Cour de cassation juge désormais que le sous-traitant dont le contrat n’est pas annulé ne peut prétendre, pour l’indemnisation du coût de ses travaux, à d’autres sommes que celles prévues par le sous-traité.
Les sociétés BOISSEE FINANCES et SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE demandent au tribunal d’écarter la nullité du contrat de sous-traitance, compte tenu de l’exécution volontaire du marché par le sous-traitant, en connaissance du vice l’affectant.
Sur la demande d’expertise judiciaire de la société LOIRE AR AGENCEMENT
Les sociétés BOISSEE FINANCES et SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE estiment que la demande d’expertise n’est formulée sur aucun fondement.
D’autre part, la société LOIRE AR AGENCEMENT ne produit aucune proposition de chefs de missions qui seraient confiés à l’expert éventuellement désigné.
Les sociétés BOISSEE FINANCES et SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE affirment qu’une expertise judiciaire ne saurait pallier la carence de la société LOIRE AR AGENCEMENT dans la détermination initiale des travaux à réaliser.
La demande d’expertise demandée par la société LOIRE AR AGENCEMENT devra être rejetée par le tribunal.
A titre subsidiaire, sur la garantie de la société [C]
Si par impossible le tribunal devait retenir la responsabilité du maître d’ouvrage à quelque titre que ce soit, ce dernier serait bien fondé à appeler en garantie la société [C].
Les sociétés BOISSEE FINANCES et SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE prétendent que la prétendue augmentation de la part des travaux sous-traités, n’a pas été soumis à l’agrément du maître d’ouvrage ni même porté à sa connaissance.
Par conséquent, en agissant en contravention des dispositions d’ordre public de la loi sur la sous-traitance, la société [C] a commis une faute à l’égard du maître d’ouvrage dont il appartient en tout état de cause à l’entrepreneur principal de supporter les conséquences financières.
Les sociétés BOISSEE FINANCES et SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE demandent au tribunal que la société [C] soit condamnée à relever et garantir le maitre d’ouvrage de toute somme qui serait éventuellement mise à sa charge.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
In limine litis : sur l’incompétence du tribunal de commerce de LA ROCHELLE
L’article 75 du code de procédure civile dispose que :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ».
L’article 42 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
L’article 46 du code de procédure civile dispose que :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
* en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
* en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
L’article 48 du code de procédure civile dispose que :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
La société [C] soulève à titre liminaire une exception d’incompétence territoriale et sollicite que le tribunal renvoie l’ensemble des parties devant le tribunal de commerce de RENNES.
Sur les principes applicables en matière de clause attributive de compétence
Il convient de rappeler que l’article 48 du code de procédure civile pose le principe selon lequel toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, sauf si deux conditions cumulatives sont remplies : elle doit avoir été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, et elle doit avoir été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Par ailleurs, les articles 42 alinéa 2 et 46 du code de procédure civile offrent au demandeur, en cas de pluralité de défendeurs ou en matière contractuelle, des options de compétence lui permettant notamment de saisir la juridiction du lieu où demeure l’un des codéfendeurs ou celle du lieu d’exécution de la prestation de service.
Se pose donc la question de savoir si ces règles de compétence de droit commun peuvent prévaloir sur une clause attributive de compétence valablement stipulée.
Sur l’analyse de la clause attributive de compétence stipulée entre les parties
L’article 10 du contrat de sous-traitance signé le 16 novembre 2022 stipule : « ce contrat de sous-traitance est soumis au droit français. Seul le tribunal dont dépend le siège social du donneur d’ordre est compétent en ce qui concerne tous les litiges liés à la légalité, à l’interprétation ou à la réalisation de ce contrat. »
Cette rédaction ne laisse place à aucune ambiguïté : les parties ont entendu désigner comme seule juridiction compétente le tribunal du siège social du donneur d’ordre, soit le tribunal de commerce de RENNES, la société [C] ayant son siège social à BRUZ, commune relevant de la compétence territoriale de cette juridiction.
Le tribunal constate que cette clause remplit l’ensemble des conditions de validité posées par l’article 48 du code de procédure civile.
D’une part, le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales, la société LOIRE AR AGENCEMENT et la société [C], qui ont toutes deux contracté en leur qualité de commerçant, ainsi qu’il résulte de l’objet social de chacune d’elles et de la nature de leurs activités respectives.
D’autre part, la clause a été spécifiée de façon très apparente puisqu’elle fait l’objet d’un article distinct, clairement identifié par un titre spécifique et rédigé en des termes non équivoques.
Le tribunal relève en outre que les relations commerciales entre les parties s’inscrivent dans la durée, puisqu’il est établi qu’elles ont collaboré sur de nombreux chantiers au fil des années, la clause attributive de compétence ayant été systématiquement reprise dans les contrats successifs, ce qui démontre qu’il s’agit d’une stipulation parfaitement connue et acceptée par les deux sociétés.
Dans ces conditions, la clause attributive de compétence désignant le tribunal de commerce de RENNES doit être regardée comme valablement stipulée au sens de l’article 48 du code de procédure civile.
Sur le champ d’application de la clause et la nature du litige
Il importe de vérifier que le présent litige entre bien dans le périmètre défini par la clause attributive de compétence.
Le tribunal observe que la demande principale de la société LOIRE AR AGENCEMENT tend à voir prononcer la nullité du contrat de sous-traitance du 16 novembre 2022 pour défaut de cautionnement, en application de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et à obtenir le paiement du coût réel des travaux qu’elle a réalisés en exécution de ce même contrat.
Les demandes subsidiaires portent quant à elles sur le règlement du solde du marché et des travaux supplémentaires allégués, lesquels trouvent également leur source dans le contrat de sous-traitance litigieux.
Il apparaît ainsi que l’ensemble de ces demandes se rattachent directement à la légalité, à l’interprétation et à l’exécution du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés [C] et LOIRE AR AGENCEMENT.
Or, la clause attributive de compétence a précisément vocation à régir « tous les litiges liés à la légalité, à l’interprétation ou à la réalisation » dudit contrat.
Le litige dont le tribunal est saisi relève donc pleinement du champ d’application de la clause attributive de compétence.
Sur l’analyse de la prétendue indivisibilité du litige
La société LOIRE AR AGENCEMENT soutient que la clause attributive de compétence ne saurait produire effet dans la présente instance au motif qu’elle a également assigné d’autres défendeurs qui ne sont pas liés par cette clause et que les demandes dirigées contre l’ensemble des parties présenteraient un caractère indivisible.
Cette argumentation ne peut être accueillie.
S’agissant en premier lieu de la société BOISSEE FINANCES, le tribunal constate qu’il résulte des propres écritures de la société LOIRE AR AGENCEMENT que cette société n’est pas le maître d’ouvrage de l’opération. En effet, la demanderesse reconnaît elle-même, dans ses dernières conclusions, que la SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE est le véritable maître d’ouvrage et qu’elle entend rediriger l’intégralité de ses demandes à l’encontre de cette dernière.
Il en résulte que la société BOISSEE FINANCES, qui n’est ni partie au contrat de sous-traitance, ni maître d’ouvrage, ni même créancière ou débitrice de la société LOIRE AR AGENCEMENT, ne présente aucun lien de droit avec cette dernière.
La société LOIRE AR AGENCEMENT ne justifie donc d’aucun intérêt légitime à agir à l’encontre de la société BOISSEE FINANCES, de sorte que les demandes dirigées contre elle doivent être déclarées irrecevables et que cette société doit être mise hors de cause.
S’agissant en second lieu de la SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE, qui est effectivement le maître d’ouvrage de l’opération et qui est intervenue volontairement à l’instance, le tribunal observe que cette société n’a pas été partie au contrat de sous-traitance et n’a donc jamais accepté la clause attributive de compétence qui y figure.
Toutefois, il convient d’examiner si les demandes formulées à l’encontre de la SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE sont juridiquement indivisibles de celles dirigées contre la société [C], auquel cas la clause attributive de compétence pourrait se trouver privée d’effet.
Le tribunal rappelle que l’indivisibilité, au sens jurisprudentiel du terme, suppose que les demandes portent sur un objet commun et reposent sur un fondement juridique identique, de telle sorte que leur examen séparé par des juridictions différentes créerait un risque sérieux de décisions contradictoires.
Or, en l’espèce, force est de constater que les demandes dirigées contre la société [C] et celles formulées à l’encontre de la SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE procèdent de fondements juridiques très différents.
À l’égard de la société [C], la société LOIRE AR AGENCEMENT invoque la nullité du contrat de soustraitance pour défaut de cautionnement bancaire sur le fondement de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et sollicite en conséquence le paiement du coût réel de ses prestations sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
À l’égard de la SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE, la demanderesse fonde ses prétentions sur l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et sur l’article 1240 du code civil, en reprochant au maître d’ouvrage d’avoir manqué à son obligation de mettre en demeure l’entrepreneur principal de faire agréer le sous-traitant et ses conditions de paiement, ce qui relève de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.
Ces deux fondements juridiques sont distincts par nature : l’un est contractuel, l’autre est extra contractuel.
En outre, la société LOIRE AR AGENCEMENT sollicite une condamnation in solidum des différents défendeurs. Or, il est de jurisprudence constante que l’obligation in solidum ne concerne que les dommagesintérêts dus par les coauteurs d’un même préjudice et ne saurait s’appliquer aux restitutions consécutives à l’anéantissement d’un contrat.
Dès lors que la société LOIRE AR AGENCEMENT fonde précisément son action principale sur la nullité du contrat de sous-traitance, ce qui emporte des restitutions à l’égard de l’entrepreneur principal, tandis qu’elle recherche la responsabilité délictuelle du maître d’ouvrage, le prononcé d’une condamnation in solidumentre ces deux défendeurs apparaît juridiquement impossible.
Il s’ensuit que les demandes formées contre la société [C] et contre la SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE ne présentent pas de lien d’indivisibilité juridique au sens de la jurisprudence.
Le contrat de sous-traitance, qui constitue le socle des demandes principales, ne lie que ses signataires, à savoir les sociétés [C] et LOIRE AR AGENCEMENT.
Les prétentions dirigées contre le maître d’ouvrage reposent sur un fondement autonome et peuvent parfaitement faire l’objet d’une instance distincte sans qu’il en résulte un risque réel de contrariété de jugements, chaque juridiction ayant à apprécier des questions juridiques différentes sur la base de textes et de régimes de responsabilité différents.
En l’absence d’indivisibilité caractérisée, la clause attributive de compétence convenue entre les sociétés [C] et LOIRE AR AGENCEMENT conserve toute sa force et son effet.
Sur la clause attributive de compétence
La société LOIRE AR AGENCEMENT invoque l’article 46 du code de procédure civile, qui permet au demandeur de saisir, en matière contractuelle, la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service, soit en l’occurrence [Localité 4] où les travaux ont été réalisés.
L’article 46 du code de procédure civile constitue une règle supplétive de compétence qui offre au demandeur une option lui permettant de déroger aux règles de principe énoncées à l’article 42. Toutefois, cette règle supplétive cède elle-même devant la volonté contractuelle des parties lorsque celles-ci ont entendu déroger conventionnellement aux règles de compétence territoriale.
En stipulant que « seul le tribunal dont dépend le siège social du donneur d’ordre est compétent », les sociétés [C] et LOIRE AR AGENCEMENT ont manifesté leur volonté expresse d’écarter toute autre compétence, y compris celle du lieu d’exécution de la prestation.
Cette clause, rédigée en des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté, a pour effet d’exclure l’application de l’article 46 du code de procédure civile.
Permettre à la société LOIRE AR AGENCEMENT d’invoquer le lieu d’exécution de la prestation pour saisir une juridiction autre que celle conventionnellement désignée reviendrait à priver la clause attributive de compétence de tout effet utile et à méconnaître la volonté contractuelle clairement exprimée par les parties.
Le tribunal relève par ailleurs que la société [C] fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu’un litige de nature strictement identique oppose les mêmes parties devant le tribunal de commerce de SAINT-MALO et que dans cette instance parallèle, elle a également soulevé l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de RENNES sur le fondement de la même clause attributive de compétence figurant dans un contrat de sous-traitance analogue.
Cette circonstance met en lumière l’existence d’un risque de procédures concurrentes devant plusieurs juridictions commerciales portant sur des questions juridiques identiques entre les mêmes parties.
Dans un souci de bonne administration de la justice et afin d’éviter tout risque de divergence de solutions, il apparaît souhaitable de centraliser l’ensemble de ces litiges devant la juridiction conventionnellement désignée par les parties dans leurs relations contractuelles.
Le renvoi de l’ensemble des parties devant le tribunal de commerce de RENNES permettra à cette juridiction de statuer sur la totalité des demandes, tant celles dirigées contre la société [C] que celles formulées à l’encontre de la SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE, dans le cadre d’une instance unique garantissant la cohérence des décisions.
SUR QUOI, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE recevra la société [C] en son exception d’incompétence et se déclarera incompétent pour connaître du présent litige. L’ensemble des parties sera renvoyé devant le tribunal de commerce de RENNES, juridiction désignée par la clause attributive de compétence valablement stipulée entre les sociétés [C] et LOIRE AR AGENCEMENT.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause et du fait que la décision d’incompétence ne préjuge pas du fond du litige, il convient à ce stade de l’instance de dire chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et les dépens seront mis à la charge du demandeur à l’instance, succombant.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Reçoit la société [C] en son exception d’incompétence,
Se déclare incompétent pour connaître du litige opposant la société LOIRE AR AGENCEMENT, demanderesse, aux sociétés [C], BOISSEE FINANCES, défenderesses et SOCIÉTÉ HOTELIERE OCEANIDE, intervenante volontaire,
Renvoie les parties pour l’ensemble de leurs demandes devant le tribunal de commerce de RENNES où la totalité de l’affaire sera jugée,
Dit qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction désignée, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
Dit qu’à ce stade, chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles,
Met les dépens à la charge de la société LOIRE AR AGENCEMENT s’élevant à la somme de cent-quarante-six euros et trente-quatre centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Madame Valérie GUIBERT, présidente et le greffier.
Le greffier
La présidente.
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