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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 30 mai 2025, n° 2025027704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027704 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ, SAS RIVIERE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 30/05/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025027704
ENTRE : SAS CRIT, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 451329908 Partie demanderesse : comparant par Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ Avocat (C1581)
ET :
SAS RIVIERE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 349844175 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CRIT nous demande de :
Vu les articles 873 et suivants du CPC, Vu le caractère non sérieusement contestable de la créance de la Société CRIT,
Condamner la société RIVIERES à payer à la Société CRIT les sommes suivantes :
* 37.978,42 Euros A titre provisionnel majoré des intérêts au taux conventionnel, soit 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures :
* 600,00 Euros (40 Euros x 15 factures) Au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* 1.000,00 Euros Au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société RIVIERES en tous les frais et dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS CRIT se présente et nous remet un protocole d’accord transactionnel, nous demandant de l’homologuer.
Sur ce,
Nous relevons que les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 12 mai 2025 un protocole d’accord transactionnel dont elles nous demandent l’homologation.
Après lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas à l’ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologation sont réunies.
Toutefois, vu l’accord de confidentialité prévu à l’article 7 dudit protocole, nous dirons que celui-ci ne sera pas annexé à la présente ordonnance, mais restera conservé à la procédure.
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 12 mai 2025.
Disons que le protocole d’accord transactionnel restera conservé à la procédure, vu la clause de confidentialité prévue à l’article 7 dudit protocole.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Danièle Brunol.
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