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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 16 mai 2025, n° 2024J00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
16/05/2025
JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 01 février 2024
La cause a été entendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur, [Magistrat/Greffier F], [Magistrat/Greffier P], Président,
* Monsieur, [Magistrat/Greffier Q], [Magistrat/Greffier X] Juge
* Madame, [Magistrat/Greffier G], [Magistrat/Greffier W], Juge,
assistés de :
* Monsieur, [Magistrat/Greffier B], [Magistrat/Greffier U], commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°,
[Immatriculation 1] ENTRE – SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES SA,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître, [F], [P] -,
[Adresse 2], [Localité 2], [Localité 3]
ЕТ – L’ENVELOPPE DU BATIMENT SARL,
[Adresse 3],
[Localité 4]
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Cabinet LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître, [Q] -,
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 88,51 € HT, 17,70 € TVA, 106,21 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 16/05/2025 à Me, [F], [P] Copie exécutoire envoyée le 16/05/2025 à Cabinet LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître, [Q]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SLTS, est spécialisée dans la mise en peinture et le thermolaquage de pièces métalliques et industrielles. Elle est en relation d’affaires depuis plusieurs années avec la société EDBAT. Les deux dernières factures, pour des montants respectifs de 21 299,53 euros et 4 405,10 euros, sont impayées.
Plusieurs relances ont été effectuées et une mise en demeure a été adressée par LRAR, le 24 octobre 2023, avant la demande d’Ordonnance d’injonction de payer.
En juin 2023, SLTS informe ses clients par mail qu’elle va mettre en sommeil son activité de thermolaquage, cette activité ne reprendra pas après la fermeture annuelle du mois d’août.
Le 1er août 2023, la société SLTS a reçu un premier mail d’EDBAT signalant de « nombreux problèmes de décollement de peinture », sur des commandes qui avaient été livrées d’avril à juin 2023. EDBAT prend la décision de repeindre les pièces et d’intervenir auprès des clients litigieux.
Suite à ces difficultés la société EDBAT refuse le paiement de deux factures à la société SLTS et suite aux différentes tentatives amiables et d’une mise en demeure adressée par la société SLTS, la défenderesse n’a pas réglé les factures, de telle sorte que la demanderesse a engagé la demande d’injonction de payer auprès du tribunal de Céans.
Par ordonnance du 04/12/2023, le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, condamne la société EDBAT à verser à la société SLTS les sommes des deux factures impayées en principal.
En date du 01/02/2024, la société EDBAT a formé opposition à ladite ordonnance. Suite à cette opposition, l’affaire a été portée par devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21/03/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon dossier de plaidoirie du 10/02/2025, la société SLTS représentée par la Maître, [F], [P], sollicite du Tribunal de :
« Déclarer la demande de la société SLTS recevable et bien fondée,
« Et en conséquence :
« Condamner, EDBAT à payer à la société SLTS la somme de 15 114,12 Euros au titre du solde des 2 factures émises,
« Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 24/10/2023,
« Condamner la Société EDBAT à payer à la Société SLTS une somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive et dilatoire,
« Condamner en tout état de cause la défenderesse à payer une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens y compris de la procédure sur IP,
« Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ».
Selon conclusions récapitulatives, la société EDBAT représentée par la SELARL Légiconseil Avocats en la personne de Maître, [Q], sollicite du Tribunal de :
« Vu les pièces produites,
« Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil
« IL est demandé au Tribunal de Commerce de :
« Dire que la société L’ENVELOPPE DU BATIMENT reste devoir à la SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES la somme de 14.970,12 euros au titre des factures impayées compte tenu du virement effectué le 6 novembre 2023,
« Condamner la SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES à verser à la société L’ENVELOPPE DU BATIMENT la somme de 10 568.05 euros au titre des coûts générés par la livraison de produits non conformes dans les dossiers NTB Menuiserie et IBC Menuiserie,
« Condamner la SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES à verser à la société L’ENVELOPPE DU BATIMENT la somme de 4.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices dans les autres dossiers de non-conformité et pour le préjudice d’image occasionné à EDBAT auprès de sa clientèle,
« Dire y avoir lieu à compensation entre les dettes réciproques ;
« Condamner la société SLTS à verser à la société L’ENVELOPPE DU BATIMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
« Condamner la société SLTS aux entiers dépens ».
A l’audience, le demandeur est non comparant, ni représenté.
MOTIFS DE LA DISCUSION
Qu’il convient en premier lieu de constater la non-comparution du demandeur.
En droit :
Aux termes de l’article 1217 du Code civil qui dispose que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1347 du Code civil qui dispose que :
La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En faits :
En premier lieu il convient de constater que l’opposition formée à l’injonction de payer a été formée dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions du Code de procédure civile.
Qu’il ressort des éléments du débats et des pièces produites, que la demande alléguées par la SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES, au titre du paiement du solde des 2 factures émises, pour un montant de 15 114,12 euros et mal fondée.
En effet, la société L’ENVELOPPE DU BATIMENT, a effectué un paiement, par virement en date du 06/11/2023 d’un montant de 10 734,51 TTC euros au profit de la société SLTS au titre des deux factures impayées.
Qu’ainsi la société L’ENVELOPPE DU BATIMENT est redevable de la somme de 14 970,12 euros TTC auprès de la SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES, au titre du paiement du solde des 2 factures.
En conséquent,
Il convient de condamner la société L’ENVELOPPE DU BATIMENT à verser la somme de 14 970,12 € TTC à la SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES au titre du solde des deux factures émises.
Par la suite la société EDBAT a fait face au mécontentement de certains clients, notamment la société NTB Menuiserie faisant état de problème de laquage, obligeant la défenderesse à intervenir pour un montant de 4 005,57 euros selon pièce n°4 versé aux débats.
Egalement la société IBC Menuiserie, chantier nécessitant une nouvelle intervention de la société EDBAT afin de refaire le laquage pour un coût de 4 062,48 euros, intervention qui par la suite fera l’objet d’une reprise par la société IBC Menuiserie elle-même, jugeant son préjudice en interne d’un montant de 2 500 € HT et faisant l’objet d’un avoir auprès de la société EDBAT.
En conséquence, il convient de constater les coûts générés par les litiges clients supportés par la société EDBAT et de condamner la SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES à verser à la société L’ENVELOPPE DU BATIMENT la somme de 10 568.05 euros, au titre des coûts générés par la livraison de produits non conformes dans les dossiers NTB Menuiserie et IBC Menuiserie.
Il conviendra de retenir, que la société SLTS au vu des difficultés d’assurer son activité thermolaquage comme évoqué dans son courriel du 23 juin 2023 indiquant une mise en sommeil pour des raisons économiques à compter de fin juillet 2023, aurait dû refuser les dernières commandes de la société EDBAT et arrêter sa ligne de production. Qu’ainsi la société EDBAT s’est retrouvée dans une situation d’urgence face aux réclamations de nombreux clients portant également atteinte à sa réputation.
Ainsi, il conviendra de reconnaitre la responsabilité de la SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES et la condamner à verser à la société L’ENVELOPPE DU BATIMENT la somme de 3.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices dans les autres dossiers de non-conformité et pour le préjudice d’image occasionné à EDBAT auprès de sa clientèle.
Il conviendra de dire y avoir lieu à compensation entre les dettes réciproques.
Par conséquent il conviendra de condamner la SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES à payer à la société L’ENVELOPPE DU BATIMENT la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES ce compris les frais de greffe.
Il conviendra de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
CONSTATE la non comparution de la SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES demandeur à l’injonction de payer et défendeur à opposition ;
DIT que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par la société L’ENVELOPPE DU BATIMENT en date du 01/02/2024 est recevable et bien fondée ;
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer ;
INFIRME les termes de l’ordonnance portant injonction de payer du 04/12/2023 ;
En conséquence,
DIT mal fondée la société SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES SA en sa demande de paiement du solde des deux factures émises pour un montant de 15 114,12 euros ;
DIT que la société L’ENVELOPPE DU BATIMENT reste à devoir à la SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES la somme de 14.970,12 euros au titre des factures impayées compte tenu du virement effectué le 6 novembre 2023 ;
En conséquent,
CONDAMNE la société L’ENVELOPPE DU BATIMENT SARL à payer à la société SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES SA la somme 14.970,12 euros ;
CONDAMNE la SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES à verser à la société L’ENVELOPPE DU BATIMENT la somme de 10 568.05 euros au titre des coûts générés par la livraison de produits non conformes dans les dossiers NTB Menuiserie et IBC Menuiserie ;
CONDAMNE la SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES à verser à la société L’ENVELOPPE DU BATIMENT la somme de 3 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices dans les autres dossiers de non-conformité et pour le préjudice d’image occasionné à EDBAT auprès de sa clientèle ;
DIT y avoir lieu à compensation entre les dettes réciproques ;
CONDAMNE la SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES à verser à la société L’ENVELOPPE DU BATIMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES aux entiers dépens taxés et liquidés pour frais de greffe indiqués en tête des présentes et aux frais de l’ordonnance d’injonction de payer ;
REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter droit l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier, [Magistrat/Greffier B], [Magistrat/Greffier U]
Le Président, [Magistrat/Greffier F], [Magistrat/Greffier P]
Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier F], [Magistrat/Greffier P]
Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier B], [Magistrat/Greffier U], commis-greffier.
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