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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 7 mars 2025, n° 2023J00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2023J00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
07/03/2025
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 15 novembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Xavier HOSPITAL, Président, – Monsieur Thibault VAUTRIN, Juge, – Monsieur Emmanuel BAZIN, Juge,
assistés de : – Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° 2023J46
ENTRE
— Madame [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître [L] -
[Adresse 7]
ET
— IDEOS – CONSOR SARL
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
CICERON Avocat, en la personne de Maître Jean-Christophe MONNE -
[Adresse 2]
Rôle n° 2024J35
ENTRE
* Madame [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par
CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître [L] -
[Adresse 7]
ET
* [J] & Associés – Mandataires judiciaires SELARL
[Adresse 3] DÉFENDEUR – attente
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 81,40 € HT, 16,28 € TVA, 97,68 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 07/03/2025 à CICERON Avocat, en la personne de Maître Jean-Christophe MONNE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [W] a saisi le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc aux fins d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer contre la société IDEOS CONSOR pour le paiement de factures à hauteur de 5 173,11 € en principal, outre intérêts.
Le Président du du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a rendu une ordonnance en date du 18 septembre 2023 portant injonction de payer et condamnant la société IDEOS CONSOR à payer à Madame [H] [W] la somme de 5 173,11 € en principal avec intérêt au taux légal à compter de ladite ordonnance.
La société IDEOS CONSOR a formé opposition à cette injonction de payer..
La société IDEOS CONSOR a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc par jugement en date du 19 janvier 2024.
Madame [H] [W] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire nommé dans la procédure, pour la somme de 4 464,32 €.
Madame [H] [W] a été contrainte d’attraire à la présente procédure la SELARL [J] ET ASSOCIES, Mandataires judiciaires en sa qualité de mandataire judiciaire de la société IDEOS CONSOR, désignée par jugement le 19 janvier 2024, instruisant une nouvelle instance.
MOYEN DES PARTIES
Par opposition à injonction de payer de Madame [H] [W], la société IDEOS CONSOR représentée par le cabinet CICERON Avocat, en la personne de Maitre [P] [U] par devant le Tribunal de Commerce de BAR LE DUC sollicite :
« Vu l’article 1353 du Code Civil, »
« Vu les articles L.622-21 et L.631-14 du Code de Commerce, »
« Vu l’article 700 du Code de Procédure civile, »
« Vu les pièces annexées, »
« Les sociétés IDEOS CONSOR et [J] ET ASSOCIES, Mandataires judiciaires concluent qu’il plaise au Tribunal de Commerce de : »
« CONSTATER l’existence d’une créance de Madame [H] [W] pour la somme de 4 464.32 € correspondant au montant déclarée par Madame [H] [W] entre les mains du mandataire judiciaire le 22 février 2024. »
« FIXER la créance de Madame [H] [W] à la somme de 4 464.32 € »
« DECLARER irrecevable la demande de Madame [W] tendant à la condamnation de la société IDEOS CONSOR au paiement d’intérêts de retard au taux légal à compter du 1er septembre, date de la mise en demeure et l’EN DEBOUTER purement et simplement. »
« DECLARER irrecevable les demandes de Madame [H] [W] tendant à la condamnation de la société IDEOS CONSOR au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des dépens, et l’EN DEBOUTER purement et simplement. »
« CONDAMNER Madame [H] [W] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile. »
« CONDAMNER Madame [H] [W] aux entiers dépens ».
Selon conclusions de Madame [H] [W] représentée par le cabinet CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître [L] sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1710, 1103 & 1104 du code civil, »
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
« Adjuger à Madame [H] [W] l’entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions, »
« En conséquence, »
« Condamner la Société à responsabilité limitée IDEOS-CONSOR à lui payer la somme de 5 734.36 €
en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1° septembre 2023, date de la mise en
demeure. »
« Condamner la Société à responsabilité limitée IDEOS-CONSOR à payer la somme de 1 500 € en
application de l’article 700 du Code de procédure civile, »
« Condamner la Société à responsabilité limitée IDEOS-CONSOR aux entiers dépens, y compris ceux
de l’OIP. »
« Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »
MOTIFS DE LA DISCUSION
En premier lieu, il convient de rappeler Madame [H] [W] a été contrainte d’attraire à la présente procédure la SELARL [J] ET ASSOCIES, Mandataires judiciaires ès-qualité de mandataire judiciaire de la société IDEOS CONSOR, désignée par jugement le 19 janvier 2024, instruisant une nouvelle instance.
Qu’en raison du lien unissant les deux instances pendantes, il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2023J00046 et 2024J00035, de sorte qu’il sera rendu à l’égard des parties une seule et même décision.
Aussi, il convient de dire que l’opposition formée par la société IDEOS CONSOR est recevable au fond et en la forme.
Qu’il ressort dans le cadre de cette procédure collective que Madame [W] a déclaré sa créance le 22 février 2024 auprès du mandataire pour la somme de 4 464,32 €. Que l’ordonnance rendue en date du 18 septembre 2023 portant injonction de payer et condamnant la société IDEOS CONSOR à payer à Madame [H] [W] faisait état de la somme de 5 173,11 € en principal.
Qu’il apparait que la facture 23-05-118 d’un montant de 708,40 € et la facture 23-06-119 d’un montant de 385,60 € ont été payées pour un total de 1 954 € venant en déduction des 5 173.11 € réclamé initialement.
Qu’à ce jour le solde restant dû est de 4 462,32 € constitué des factures sous les numéros suivantes : 23-06-119 pour un solde de 1 568.40 €, 23-07-121 pour 2 510.71 € et 23-08-122 pour 385.21 €. Ce montant correspond à la somme déclarée par Madame [H] [W] au titre de sa déclaration de créance.
Qu’au vu de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de la société IDEOS CONSOR à la date du 19 janvier 2024, les factures de Madame [H] [W], antérieures à la date d’ouverture, doivent être déclarées au passif de ladite procédure.
Qu’au vu de l’article L. 622-7 I du Code de commerce toute demande en paiement formulée par Madame [W] pour un montant supérieur à celui déclaré entre les mains du mandataire judiciaire sera déclaré irrecevable.
Par conséquent il convient de fixer la créance qu’à hauteur de 4 464,32 € montant correspondant au solde restant dû.
Qu’au vu des articles L. 622-21 I et l’article L622-7 I du Code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du Code de commerce, un créancier antérieur ne peut agir en justice contre le débiteur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, il ne peut que déclarer sa créance au passif.
Que Madame [H] [W] se heurte à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles résultant de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société IDEOS CONSOR.
Qu’il convient de débouter Madame [H] [W] de sa demande de paiement au titre des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date de la mise en demeure et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Qu’il convient de condamner Madame [H] [W] à payer à la société IDEOS CONSOR la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe à savoir la Madame [H] [W].
Qu’il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2023J00046 et 2024J00035, de sorte qu’il sera rendu à l’égard des parties une seule et même décision ;
DIT l’opposition formée par la société IDEOS CONSOR recevable et bien fondée ;
En conséquence,
MET A NEANT l’odonnance portant injonction de payer du 18 septembre 2023 ;
CONSTATE l’existence d’une créance de Madame [H] [W] pour la somme de 4 464.32 € correspondant au montant déclaré par Madame [H] [W] entre les mains du mandataire judiciaire le 22 février 2024 ;
FIXE la créance de Madame [H] [W] à la somme de 4 464.32 € au passif de la procédure collective de la société IDEOS CONSOR
DECLARE irrecevable la demande de Madame [W] tendant à la condamnation de la société IDEOS CONSOR au paiement d’intérêts de retard au taux légal à compter du 1er septembre, date de la mise en demeure et sa demande portant sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [W] à payer à la société IDEOS CONSOR la somme réduite de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [W] aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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