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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° 2023016640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023016640 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023016640
ENTRE :
SA PRAYON, dont le siège social est [Adresse 1], Belgique, élisant domicile chez Me Thomas HOFFMANN du Cabinet WEILAND & Partenaires, Avocat, [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Thomas HOFFMANN, Avocat (L286) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
ET :
SAS VTG RAIL LOGISTICS France, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 422771253
Partie défenderesse : assistée de Me Alexandre GRUBER du Cabinet LMT AVOCATS AARPI, Avocat (R169) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
PRAYON est un groupe basé en Belgique, travaillant dans la chimie des phosphates.
VTG RAIL LOGISTICS France est un commissionnaire de transport.
PRAYON et VTG RAIL LOGISTICS France sont liées par un contrat intitulé « commission de transport international » signé le 30 novembre 2012, complété par un avenant du 1 er novembre 2016; VTG RAIL LOGISTICS France s’est engagé à réaliser pour le compte de PRAYON une prestation de transport complet intégrant tous les éléments du transport ferroviaire à savoir : la traction, la fourniture de wagon, le fleet management ainsi que l’organisation et le suivi des transports entre les usines PRAYON de [Localité 1] (Belgique) et [Localité 2] (France).
Le 22 décembre 2022, une fuite d’acide phosphorique est intervenue sur le wagon n° 37 80 7932 156-9 ; l’origine des désordres proviendrait selon PRAYON d’un défaut d’étanchéité au niveau de l’obturateur hydraulique.
PRAYON a évalué son dommage à la somme de 241 663,81 €.
Une mise en demeure de payer a été adressée par LRAR du 20 décembre 2022 à VTG RAIL LOGISTICS France, en vain.
C’est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE
Par acte en date du 15 mars 2023, PRAYON a assigné VTG RAIL LOGISTICS France devant le tribunal de commerce de Paris.
Cet acte a été signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile Par ses conclusions d’incident aux fins de production de pièces, à l’audience du 18 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, PRAYON demande au tribunal de :
* Déclarer PRAYON recevable et bien fondée en ses demandes ;
Vu les articles 10, 11, 15, 16, et 132 du code de procédure civile,
* Ordonner à VTG RAIL LOGISTICS France de produire les documents suivants, sous 48 heures et, à défaut de communication dans ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard :
* Les conventions conclues entre VTG RAIL LOGISTICS France et le loueur du wagon-citerne 37 80 7931 156-9
* Toute autre pièce permettant de déterminer l’identité du loueur du wagonciterne 37 80 7931 156-9
* Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte susvisée ;
A défaut de production desdits documents,
* Déduire toute conséquence utile de l’absence de production des documents susmentionnés ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner VTG RAIL LOGISTICS France à verser à PRAYON la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner VTG RAIL LOGISTICS France aux entiers dépens.
Par ses conclusions en réponse sur incident, à l’audience du 12 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, VTG RAIL LOGISTICS France demande au tribunal de :
* Donner acte à VTG RAIL LOGISTICS France de ce qu’elle communique les conditions particulières de location des wagons (les informations concernant les prix de location étant tronquées pour des raisons de confidentialité) ;
* Débouter PRAYON de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de VTG RAIL LOGISTICS France
Par courrier du 13 mars 2025, PRAYON a informé le tribunal que VTG RAIL LOGISTICS France lui a communiqué des pièces et se dit satisfaite de cette communication, mettant fin à l’incident.
A l’audience du 19 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le défendeur étant excusé, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats,
a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
PRAYON a informé le tribunal que VTG RAIL LOGISTICS France lui a communiqué des pièces et se dit satisfaite de cette communication, mettant fin à l’incident.
SUR CE :
1. Sur la demande de communication de pièces :
Par courrier du 13 mars 2025, PRAYON a informé le tribunal que VTG RAIL LOGISTICS France lui a communiqué des pièces et se dit satisfaite de cette communication, mettant fin à l’incident.
Le tribunal dira que l’incident de communication de pièces est donc clos.
Il déboutera PRAYON de ses autres demandes.
2. Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de PRAYON qui succombe.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu des circonstances, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de condamnation formulées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
* Clot l’incident de communication de pièces ;
* Déboute la société PRAYON de ses autres demandes ;
* Condamne la société PRAYON aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;
* Rejette la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
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