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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 25 avr. 2025, n° 2024J00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
25/04/2025
JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 27 septembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Xavier HOSPITAL, Président,
* Monsieur Emmanuel BAZIN, Juge,
* Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juge,
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE – EST MULTICOPIE SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [T] [S] -
[Adresse 2]
* D.I.F.E.R SARL
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [A] [D] -
[Adresse 4] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,82 € HT, 15,96 € TVA, 95,78 € TTC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société DIFER a souscrit un contrat auprès de la société EST MULTICOPIE SAS en date du 01/10/2021 pour la fourniture en location d’un copieur et un contrat de maintenance pour une durée de 63 mois d’un montant de 300 € HT par trimestre.
Les factures ont été émises dans le cadre du contrat à la société DIFER et un certain nombre sont restées impayées. Une première relance a été envoyée le 21/03/2023 restée sans retour. Malgré les relances la société DIFER ne procède pas au règlement des factures impayées et le 18/09/2023 elle envoie un courrier de résiliation anticipée en indiquant que le contrat est caduc car le prélèvement était de 150 € HT et non de 300 € HT.
Une lettre de mise en demeure et de résiliation aux torts exclusifs de la société DIFER est adressée le 21/02/2024, réceptionnée le 27/02/2024, concernant les contrats avec les factures finales pour un montant de 4 766,23 € ainsi que les indemnités de résiliation anticipée à hauteur de 4 622,85 €. Lettre restant sans réponse de la part de la société DIFER.
Le 25/06/2024, une mise en demeure d’avocat est envoyée et réceptionnée le 26/06/2024 sans réponse de la société DIFER.
La société EST MULTICOPIE SAS a alors saisi le Présidant du tribunal de commerce de Bar-le-Duc d’une requête en injonction de payer.
En date du 29/08/2024, le Président du Tribunal de commerce de Bar-le-Duc a rendu une ordonnance enjoignant la société DIFER SARL à payer la somme de 4 766,23 € en principal à la société EST MULTICOPIE SAS.
En date du 27/09/2024, la société DIFER SARL a formé opposition à ladite ordonnance.
Suite à cette opposition, l’affaire a été portée par devant le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21/03/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusion du 23/10/2024 la société EST MULTICOPIE SAS représentée par Maître [S] [T] sollicite du Tribunal de :
« Vu l’article 1103 du Code Civil
« Déclarer la demande de la société EST MULTICOPIE recevable et bien fondée.
« Condamner la société DIFER à payer à la société EST MULTICOPIE la somme de 9 389,08 €.
« Condamner la société DIFER à payer à la société EST MULTICOPIE la somme de 1 500,00 € au titre de la résistance abusive.
« Condamner la société DIFER à payer à la société EST MULTICOPIE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
« Condamner la société DIFER aux entiers frais et dépens ».
A l’audience, le défendeur est non comparant, ni représenté.
MOTIFS DE LA DISCUSION
En droit :
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil qui dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ».
En faits :
En premier lieu il convient de constater que l’opposition formée à l’injonction de payer a été formée dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions du Code de procédure civile.
Qu’il convient également de mettre à néant l’ordonnance du 29/08/2024.
Qu’il est constaté la non-comparution du défendeur.
Qu’il ressort des éléments du débats et des pièces que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire recevable et bien fondé les demandes de la société EST MULTICOPIE SAS.
Qu’il apparait dans le contrat, au surplus des frais de livraison, frais d’installation et frais de reprise et de destruction pour un montant de 150 € HT, un partie dans l’onglet location financière à côté de l’intitulé loyer indiquant la somme de 300 €HT dont la périodicité est trimestrielle.
Que la société DIFER ne peut donc ignorer que le loyer de la location du copieur est de 300 € HT trimestriellement et non de 150 € HT montant inscrit dans les frais de livraison.
Par conséquent il convient de condamner la société D.I.F.E.R SARL à payer à la société EST MULTICOPIE SAS la somme totale de 9 389,08 € au principal au titre des factures impayées pour un montant de 4 766,23 € ainsi que les indemnités de résiliation anticipée à hauteur de 4 622,85 €.
Qu’il convient de dire que la défense à une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce, déboute en conséquent la société EST MULTICOPIE SAS ;
Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent il convient de condamner la société D.I.F.E.R SARL à payer à la société EST MULTICOPIE SAS la somme réduite de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Qu’il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société D.I.F.E.R SARL ce compris les frais de greffe.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer.
DIT que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par la société DIFER SARL en date du 27/09/2024 est recevable et bien fondée.
AFFIRME les termes de l’ordonnance portant injonction de payer du 29/08/2024.
CONSTATE la non comparution du défendeur.
DIT recevable et bien fondée la société EST MULTICOPIE SAS en ses demandes.
En conséquent,
CONDAMNE la société D.I.F.E.R SARL à payer à la société EST MULTICOPIE SAS la somme de 9 389,08 € au principal au titre des factures impayées pour un montant de 4 766,23 € ainsi que les indemnités de résiliation anticipée à hauteur de 4 622,85 €.
CONDAMNE la société D.I.F.E.R SARL à payer la somme réduite de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTE la société EST MULTICOPIE SAS au titre de la résistance abusive.
REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.
CONDAMNE la société D.I.F.E.R SARL aux entiers ce compris les frais de Greffe taxés et liquidés.
DIT n’y avoir lieu à écarter droit l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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