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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 3 mars 2026, n° 2024L02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L02073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute 2026L01120
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024L02073
Le 3 mars 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président :
M. Jean-Luc GAILHAC
Juges :
M. Hervé BARDIN
M. Christian LAPLANE
Greffier, lors des débats : Mme Véronique DOUCEDE Greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Audience publique du 1 décembre 2025
DEMANDEUR :
Maître [W] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [G] [B], [Adresse 1] [Localité 1],
Comparante, assistée de Maitre [X] [A],
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (MAROC), et demeurant [Adresse 2],
Comparant, assisté de Maître [N] [T], [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
Madame [D] [M], épouse [C], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Comparant, assisté de Maître Gilles COHEN, [Adresse 6].
JUGEMENT POUR INSUFFISANCE D’ACTIF.
N° de Procédure collective : 2022 J 00311
La société [G], RCS 400 500 336, a été créée en 2014 et avait pour activité le transport de marchandises dans des véhicules de moins de 3,5 tonnes.
Jusqu’au 30 septembre 2021, elle était détenue à parts égales par Mme [M], épouse [C], et Monsieur [Y]. Madame [D] [M] a été gérante de la société jusqu’au 17 décembre 2020.
Lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2020, Monsieur [R] [H] a été nommé gérant, en remplacement de Madame [M]. Par ailleurs, le 30 septembre 2020, Monsieur [F] a pris le contrôle de la société en acquérant la totalité des parts.
Par jugement du 24 mars 2022, sur requête du Procureur de la République, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ladite société, celle-ci ayant fait l’objet d’une inscription de privilège de la part de l’URSSAF le 26 novembre 2021 pour un montant de 37 863 €.
Par jugement du 1 er juillet 2023, la SELAFA ASTEREN (en remplacement de la SELARL MJA précédemment nommée), en la personne de Maître [W] [J], a été désignée en tant que liquidateur judiciaire.
Au 25 mars 2025, le passif total déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élève à la somme de 3 380 739 €, dont 2 713 363 € ont été contestés.
Les actifs ont été évalués à 320 €.
Il en résulte une insuffisance d’actif non contestée d’un montant de 667 056 €.
Dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire, il est apparu au liquidateur judiciaire que le défendeur a commis des fautes de gestion qui ont contribué à ladite insuffisance d’actif justifiant qu’il soit condamné à la supporter en tout ou partie, par application des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce.
PROCEDURE
Selon exploit en date du 4 juin 2024, dépôt en l’étude, domicile certifié, en application de l’article 658 du CPC pour Monsieur [F], et remise en mains propres pour Madame [M] épouse [C], Maître [W] [J] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [G] [B] a assigné à comparaître à l’audience publique du 1 er juillet 2024 du tribunal de céans, Monsieur [R] [F], et Madame [M] pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à leur encontre des dispositions des articles L.651-2 du code de commerce.
L’affaire a fait l’objet de huit renvois du 2 septembre 2024 au 1 er décembre 2025 en 9 ème chambre pour échanges de conclusions et plaidoiries.
Maître [X] [A], pour Maître [W] [J], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [G] [B], demande au tribunal :
Vu les dispositions de l’article L. 651-2 du Code de Commerce,
* CONDAMNER in solidum Madame [D] [M], épouse [C], et Monsieur [R] [F] à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [W] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] [B], tout ou partie de l’insuffisance d’actif d’un montant de 667 056,21€,
* CONDAMNER Madame [D] [M], épouse [C], et Monsieur [R] [F] à payer chacun à la SELARL ASTEREN, es-qualité, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER Madame [D] [M], épouse [C], et Monsieur [R] [F] aux dépens.
Monsieur [R] [H] dépose des conclusions et demande de :
* DEBOUTER la SELARL ASTEREN, ès-qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* la CONDAMNER, ès-qualités, à payer à Monsieur [F], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [D] [M] dépose également des conclusions et demande de :
* DEBOUTER la SELARL ASTEREN, ès-qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* la CONDAMNER, ès-qualités, à payer à Madame [M] épouse [C], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES :
Préalablement à l’exposé des prétentions des parties, le tribunal rappellera que lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été initiée sur requête du Procureur de la République, par jugement du 24 mars 2022, et que la société [G] [B] présentait un passif net total s’élevant à 3 179 959 €, passif net ramené à la somme de 667 056 €.
Il est également rappelé que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 24 mars 2022, et cette date n’a pas été modifiée par la suite.
Maître [X] [Q] [K] expose à la barre et soutient principalement que :
Sur la qualité de dirigeant de Madame [M] et Monsieur [F]
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [C] de 2016 à 2020, puis Monsieur [F] à compter du 17 décembre 2020, ont été dirigeants de droit de la société [G] TANSPORT.
Sur les fautes de gestion qui leur sont reprochées, 3 griefs ont été retenus
1. Des manquements graves aux obligations fiscales.
* Par avis du 30 mai 2022, la société [G] [B] a été informée qu’à la suite de contrôles portant sur les années 2019 et 2020, plusieurs fautes ont été relevées :
* Des absences de déclaration de TVA,
* Une utilisation d’une société sœur, la société AFRICA AMT pour récupérer de la TVA,
* Une utilisation d’artifices comptables, démontrant l’intention frauduleuse.
Faisant suite à la contestation, un dégrèvement partiel a été accordé ramenant la dette réclamée à 108 000 €.
Il est fait observer que, même si la date du redressement est postérieure à la date de cessation des paiements, elle a trait à des fautes réalisées antérieurement (années 2019 à 2021).
Une violation de la législation du droit du travail. Lors des contrôles de l’URSSAF, il a été révélé du travail dissimulé lors de contrôles du dépôt de [O] pour laquelle [G] [B] était soustraitant d’un autre sous-traitant de [O].
Un redressement a été adressé à [G] [B] à hauteur de 1 680 000 €. Cette somme a été contestée.
Le contrôle a démontré une gestion lacunaire et un caractère irrégulier de la tenue de la comptabilité.
3. Une poursuite d’une activité déficitaire sur plusieurs exercices.
Les années 2019 et 2020 ont été très fortement déficitaires : 579 K€ en 2019, puis 793 K€ en 2020.
Maître [P] [I] expose en défense des intérêts de Mme [M] que :
Sur les pertes de la société, celles-ci sont dues à la cessation de l’activité avec deux clients importants ([O] et FEDEX) qui ont entrainé des coûts importants au titre des licenciements du personnel. Il est important de noter que la société avait réglé l’intégralité des sommes dues au personnel à fin 2021.
La société avait l’intention d’attendre la fin du contrôle de fiscal pour déclarer la cessation des paiements.
Madame [M] conteste les fautes qui lui sont reprochées.
* Aucune manœuvre frauduleuse n’a été effectuée,
* La comptabilité est probante et ne présente pas d’irrégularité
Les créances privilégiées acceptées ne représentent que 108 K€ au titre des impôts. Le caractère probant de la comptabilité a été reconnu par les impôts.
Les autres montants réclamés par les organismes fiscaux et sociaux sont actuellement contestés devant le Tribunal administratif, pour lequel le jugement n’a pas encore été rendu : tant que celui-ci est en suspens, la faute n’est pas démontrée.
Sur la TVA, Madame [C] ne peut être recherchée, les montants réclamés portant sur 2021, alors que Madame [C] avait démissionné en décembre 2020. De plus, l’écart entre le Chiffre d’affaires déclaré (comptabilité) et le Chiffre d’affaires encaissé, montre un écart au détriment de la société (4 000 €)
Sur le précompte salarial, les déclarations ont été déposées en temps utile, mais n’ont pas pu être payées, ce qui ne démontre pas une intention de fraude.
Enfin, sur la lettre d’observation de l’URSSAF, il convient de noter qu’elle a été adressée après plus d’un an, alors que le siège social était fermé, ce qui n’a pas permis aux défendeurs, non touchés, de se défendre.
Maître [N] [T] expose en défense des intérêts de M. [F] que :
Concernant la TVA récupérée par AFRICAR, elle a été réellement payée par la société IMT, et la prestation n’est pas remise en cause. Il n’y a donc aucun impact fiscal, et le redressement a été abandonné par l’administration fiscale sur ce point.
La dette de 108 K€ ne ressort pas de la fraude, mais de l’incapacité de payer des déclarations déposées, le dirigeant ayant privilégié le paiement des salaires, et les déclarations ont été déposées dans les délais légaux.
Sur le plan social, le contrôle URSSAF est survenu dans le courant de la liquidation de la société. La lettre d’observation a été transmise au liquidateur qui ne l’a pas fait suivre au dirigeant, qui n’a pu se défendre. Il ne s’agit donc pas d’une faute de gestion.
Sur l’activité déficitaire, Madame [C] n’était plus dirigeante en 2021, et ne peut donc être tenue pour responsable ; de plus, elle ne s’est pas rémunérée en 2019 et 2020. Il n’y a pas d’augmentation frauduleuse du passif, et aucune faute de gestion ne peut lui être reprochée.
Monsieur [F] est nommé dirigeant fin 2020. Il a une longue expérience du secteur du transport, et pensait pouvoir redresser la société. La recherche de nouveaux contrats n’ayant pas abouti, il a dû négocier les départs des salariés et procéder à leur licenciement. Il n’a perçu aucune rémunération en 2021 et 2022.
Aucune faute de gestion ne peut être reprochée à M. [F] qui n’est pas responsable du déficit.
Actuellement, à l’âge de 64 ans, il a une activité de chauffeur livreur.
Sur interrogations du Président de l’audience,
Il est relevé que les pertes cumulées de 2019 et 2020 excèdent le million d’euros, Monsieur [F] répond qu’il avait conscience de ce qu’il achetait – le prix d’achat des titres était de 1 € – le contrat FEDEX n’était alors pas encore résilié. Il n’avait pas conscience des difficultés à surmonter. Il insiste sur le fait qu’il a privilégié la gestion du départ des salariés.
Monsieur le Procureur expose que :
Trois griefs sont retenus par le liquidateur, à savoir deux fautes de gestion (nonrespect des obligations fiscales et sociales) et la poursuite d’une activité déficitaire.
Sur les fautes de gestion, il estime qu’elles ne sont pas caractérisées, et n’ont pas d’incidence puisqu’aucune des deux créances n’a été acceptée, et elles n’ont donc pas contribué à l’insuffisance d’actif ; il recommande donc de les écarter.
Seule la poursuite de l’activité déficitaire doit être retenue ; elle doit être imputée autant à Madame [C] qu’à Monsieur [F]. Les pertes d’exploitation des années 2019 et 2020 (soit antérieurement à la COVID) auraient
dû alerter la dirigeante. Les difficultés de trésorerie sont devenues alors importantes.
Les pertes de 2019 et 2020 représentent plus de 1 350 K€, soit l’équivalent du chiffre d’affaires de l’année 2020.
Ainsi le PAS n’a pas été reversé en 2021 pour 108 K€, et les dettes de KLESIA atteignent 170 K€. Dès lors que la société ne paye pas les organismes tels que l’URSSAF, c’est un signe majeur qu’elle est en cessation de paiement.
Il y a donc une faute caractérisée qui a contribué à l’accroissement de l’insuffisance d’actif et les dirigeants sont tous deux responsables à minima de 278 K€. La proportionnalité doit être appréciée au regard des fautes et non des revenus.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu, que s’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif, objet du chapitre premier du titre V du livre VI du code de commerce, l’article L.651-1 dispose : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales… », et que l’article L.651-2 dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » ;
Par ailleurs, en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, de jurisprudence constante, il est fait application de la théorie de la causalité partielle, et le dirigeant peut être déclaré responsable sur le fondement de l’article L 651-2 du Code de commerce, même si les fautes qu’il a commises ne sont que l’une des causes partielles de l’insuffisance d’actif.
Sur les responsabilités en cause :
Attendu que les procès-verbaux des assemblées du 29 novembre 2016 et du 17 décembre 2020 de la société [G] [B] font état de la qualité de Gérant attribuée successivement à Madame [M] épouse [C], puis à Monsieur [R] [F] ;
Le tribunal dira que les dispositions des articles L.651-1 et L.651-2 du code de commerce sont applicables à Madame [D] [M] épouse [C], et à Monsieur [R] [F] en qualité de dirigeants de droit de la société [G] [B].
Trois fautes sont reprochées à Madame [C] et à Monsieur [F], à savoir
* Le non-respect des obligations fiscales,
* Le non-respect des obligations sociales,
* La poursuite d’activités déficitaires.
Sur l’insuffisance d’actif :
Le montant de l’insuffisance d’actif de la société [G] [B] est établi à hauteur de la somme de 667 376 € ; la date de cessation des paiements a été constatée le 24 mars 2022, sans rétroactivité.
Les dettes liées aux contrôles URSSAF et aux réclamations fiscales, partiellement dégrévées et faisant l’objet d’un recours ont été écartées par le Ministère Public.
Seule la poursuite d’une activité déficitaire a été retenue.
Les comptes de l’année 2019 font apparaître un déficit de 579 236 € et des fonds propres négatifs de 429 240 €. Le financement de cette insuffisance d’actif est assuré par les décalages de paiement des dettes fiscales et sociales.
Les comptes de l’année 2020 font apparaître un déficit de 793 981 € pour un chiffre d’affaires de 1 395 K€ et des fonds propres négatifs de 1 223 221 €. Le financement de cette insuffisance d’actif est assuré par les décalages de paiement des dettes fiscales et sociales qui atteignent 1 177 478 €, soit l’équivalent d’une année de salaires et de charges sociales.
La poursuite de l’activité s’est faite au détriment des organes sociaux et est donc fautive, ce d’autant que les difficultés étaient connues des dirigeants dès la fin de l’année 2019.
La poursuite de l’activité en 2021 n’a fait qu’aggraver la situation.
Les cotisations admises au passif de la société et non contestées correspondant à la créance réclamée par le PRS de [Localité 1] s’élèvent à 108 995 €, dont 7 203 € au titre de la CFE, et 101 792 € au titre du PAS de décembre 2020 et de l’année 2021 ; seule cette dernière somme sera retenue comme fautive au titre de la poursuite déficitaire de l’activité.
Le Tribunal retiendra le montant de 101 800 € au titre de l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
Sur le lien de causalité :
En application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, si la faute reprochée aux défendeurs n’a contribué qu’à une partie de l’insuffisance d’actif, les dirigeants peuvent être condamnés à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif.
Madame [M] épouse [C] dirigeante de l’entreprise jusqu’en décembre 2020 est responsable de cette situation, autant que Monsieur [F] qui a poursuivi cette activité en 2021.
Les fautes reprochées aux défendeurs, s’agissant de non-paiement d’une partie des dettes sociales constituant des fautes de gestion, ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société [G] [B]. Le tribunal retiendra que les créances réclamées par le Pôle de recouvrement, avant dégrèvement, correspondaient pour la partie URSSAF, essentiellement à des retenues à la source (PAS). Après dégrèvement, la somme restant due est de 101 800 €.
Les deux dirigeants seront tenus solidairement pour responsables à hauteur de l’insuffisance d’actif retenu, soit 101 800 €
Le tribunal condamnera en conséquence solidairement Madame [D] [M] épouse [C] et Monsieur [E] [F] à payer à Maître [W] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [G] [B] au titre de l’insuffisance d’actif, la somme de 101 800,00 € ;
Sur les frais et les dépens
Attendu que Madame [M] épouse [C] et Monsieur [E] [F] sont la partie qui succombe ;
Le tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens ;
Attendu que Maître [W] [J], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Maître [W] [J] ès-qualités de liquidateur de la société [G] [B] et condamnera solidairement Madame [M] épouse [C] et Monsieur [E] [F] à lui payer la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera Madame [W] [J] des surplus de sa demande ;
Sur l’exécution provisoire
Vu les dispositions des articles 514 du code de procédure civile et R.661-1 du code de commerce ;
Attendu que l’exécution provisoire n’est pas de plein droit, en application de l’article L 651-2 du code de commerce sur renvoi de l’article R.661-1 du même code ;
Attendu toutefois que la responsabilité des deux dirigeants est pleine et entière sur l’aggravation du passif,
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire, et dira que les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à l’obtention d’une décision ayant l’autorité de la chose jugée.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 23/07/2025.
* Condamne solidairement Madame [D] [M] épouse [C] et Monsieur [E] [F] à payer à Maître [W] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [G] [B] au titre de l’insuffisance d’actif, la somme de 101 800,00 €;
* Condamne solidairement Madame [D] [M] épouse [C] et Monsieur [E] [F] à payer à Maître [W] [J] ès-qualités de liquidateur de la société [G] [B] la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne solidairement Madame [D] [M] épouse [C] et Monsieur [E] [F] aux entiers dépens et liquide ceux-ci à la somme de 89,70 € dont TVA 14,95 € ;
* Ordonne l’exécution provisoire et que les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision ayant autorité de la chose jugée ;
La minute du présent jugement est signée : M. Jean-Luc GAILHAC, Président, et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.
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